La commune d’emplacement du taxi est compétente pour délivrer et renouveler l’autorisation de conduire un taxi.
L’autorisation de conduire un taxi est délivrée ou renouvelée sur demande écrite d’une personne physique
- qui a l’exercice des droits civils;
- qui est autorisée à exercer cette activité sur le plan du droit des étrangers;
- qui, par son passé et son comportement antérieur, offre la garantie d’un exercice de l’activité conforme au droit;
- qui dispose de connaissances suffisantes de la langue officielle ou des langues officielles de la commune d’emplacement du taxi;
- qui est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie de véhicules correspondante et qui, au cours des trois dernières années, n'a fait l'objet ni d'un retrait du permis de conduire sur la base des articles 16c, 16cbis ou 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) ni d'un retrait de permis de conduire répété sur la base des articles 16a ou 16b LCR;
- qui justifie par un examen d’aptitude pratique et théorique de connaissances suffisantes du territoire de la commune d’emplacement du taxi et de son agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012);
- qui justifie par un examen d’aptitude théorique de connaissances suffisantes des dispositions cantonales et communales relatives aux taxis.
L’autorisation est renouvelée sur demande de la personne qui en est titulaire, si elle apporte la preuve qu’elle a conduit régulièrement un taxi. A défaut, elle devra passer à nouveau l’examen d’aptitude conformément à l’alinéa 2, lettres f et g. *
Concernant les examens d’aptitude, les communes peuvent collaborer et organiser des sessions ensemble. Celles qui forment une agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012) veillent à élaborer des examens d’aptitude aussi uniformes que possible. *
Si la personne qui dépose la demande dispose déjà d’une autorisation de conduire un taxi dans une autre commune bernoise, la commune d’emplacement du taxi peut renoncer à faire passer l’examen d’aptitude théorique mentionné à l’alinéa 2, lettre g. Si l’autre commune et la commune d’emplacement du taxi forment une agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012), la commune d’emplacement du taxi peut en outre renoncer à faire passer l’examen d’aptitude pratique et théorique mentionné à l’alinéa 2, lettre f. *
Les dispositions de l’alinéa 2, lettres e, f et g et de l’alinéa 3 ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation pour conduire des voitures tirées par des chevaux et des cyclopousses (équipés ou non d’une assistance électrique). *