Lexipedia

935.976.1

Ordonnance sur les taxis *

(OT)

du 11.01.2012 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 8 et 25 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance réglemente la détention et la conduite de taxis sur les voies et places publiques au sens de la législation sur la circulation routière.

Y sont soumis les détenteurs et détentrices de véhicules routiers (véhicules à moteur, voitures tirées par des chevaux, cyclopousses et engins apparentés) destinés au transport professionnel de personnes sans itinéraire ni horaire fixes, ainsi que les conducteurs et conductrices de tels véhicules. L’obligation d’avoir une autorisation ou une concession selon le droit fédéral est réservée.

Elle ne s’applique pas aux taxis d’hôtels, dans la mesure où ces derniers transportent exclusivement les clients et clientes de l’hôtel directement d’une des gares les plus proches à l’hôtel et vice versa.

Elle ne s’applique pas au transport de malades et de personnes handicapées ni aux transports en ambulance.

Art. 2 Compétence

Les communes appliquent les dispositions sur les taxis et surveillent leur respect.

Elles désignent l’autorité compétente. La compétence de la Police cantonale est réservée.

Art. 3 Réserve du droit fédéral

L’admission à la circulation de conducteurs de véhicules professionnels et de conductrices de véhicules professionnelles comme chauffeurs et chauffeures de taxis ainsi que la construction et l’équipement des véhicules destinés au transport professionnel de personnes sont régis par les dispositions du droit fédéral.

2 Autorisations

Art. 4 Autorisation de détenir un taxi

L’autorisation de détenir un taxi permet à la personne qui en est titulaire d’exploiter un service de taxi depuis le territoire de la commune auprès de laquelle a été déposée la demande d’autorisation (commune d’emplacement du taxi) et d’effectuer des courses à partir d’autres communes, ainsi que d’utiliser un ou des taxis et d’employer du personnel à cette fin. *

Elle est établie ou renouvelée sur demande écrite d’une personne physique

  1. qui a l’exercice des droits civils;
  2. qui est autorisée à exercer cette activité sur le plan du droit des étrangers;
  3. qui, par son passé et son comportement antérieur, offre la garantie d’un exercice de l’activité conforme au droit;
  4. qui dispose de bonnes connaissances de la langue officielle ou des langues officielles de la commune d’emplacement du taxi;
  5. qui a une situation financière régulière;

… *

Une personne morale se voit établir ou renouveler son autorisation de détenir un taxi sur demande écrite si une personne physique membre d’un de ses organes et habilitée à signer remplit les conditions de l’alinéa 2. *

… *

Art. 5 Autorisation de conduire un taxi

La commune d’emplacement du taxi est compétente pour délivrer et renouveler l’autorisation de conduire un taxi.

L’autorisation de conduire un taxi est délivrée ou renouvelée sur demande écrite d’une personne physique

  1. qui a l’exercice des droits civils;
  2. qui est autorisée à exercer cette activité sur le plan du droit des étrangers;
  3. qui, par son passé et son comportement antérieur, offre la garantie d’un exercice de l’activité conforme au droit;
  4. qui dispose de connaissances suffisantes de la langue officielle ou des langues officielles de la commune d’emplacement du taxi;
  5. qui est titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie de véhicules correspondante et qui, au cours des trois dernières années, n'a fait l'objet ni d'un retrait du permis de conduire sur la base des articles 16c, 16cbis ou 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[2] ni d'un retrait de permis de conduire répété sur la base des articles 16a ou 16b LCR;
  6. qui justifie par un examen d’aptitude pratique et théorique de connaissances suffisantes du territoire de la commune d’emplacement du taxi et de son agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012);
  7. qui justifie par un examen d’aptitude théorique de connaissances suffisantes des dispositions cantonales et communales relatives aux taxis.

L’autorisation est renouvelée sur demande de la personne qui en est titulaire, si elle apporte la preuve qu’elle a conduit régulièrement un taxi. A défaut, elle devra passer à nouveau l’examen d’aptitude conformément à l’alinéa 2, lettres f et g. *

Concernant les examens d’aptitude, les communes peuvent collaborer et organiser des sessions ensemble. Celles qui forment une agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012) veillent à élaborer des examens d’aptitude aussi uniformes que possible. *

Si la personne qui dépose la demande dispose déjà d’une autorisation de conduire un taxi dans une autre commune bernoise, la commune d’emplacement du taxi peut renoncer à faire passer l’examen d’aptitude théorique mentionné à l’alinéa 2, lettre g. Si l’autre commune et la commune d’emplacement du taxi forment une agglomération selon la définition donnée par l’Office fédéral de la statistique (état en 2012), la commune d’emplacement du taxi peut en outre renoncer à faire passer l’examen d’aptitude pratique et théorique mentionné à l’alinéa 2, lettre f. *

Les dispositions de l’alinéa 2, lettres e, f et g et de l’alinéa 3 ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation pour conduire des voitures tirées par des chevaux et des cyclopousses (équipés ou non d’une assistance électrique). *

Art. 6 Demande d’autorisation

La personne qui dépose la demande doit y joindre les documents nécessaires, notamment

  1. un extrait du casier judiciaire,
  2. une attestation de capacité civile, et
  3. un extrait du registre fédéral des mesures administratives.

Toute personne qui demande une autorisation de détenir un taxi doit en outre joindre un extrait du registre des poursuites.

Les documents à joindre ne doivent pas dater de plus de trois mois.

Les procédures pénales et administratives pendantes relevant de la circulation routière doivent être signalées.

Art. 7 Exigences personnelles

N’offre en général pas la garantie d’exercice conforme au droit de l’activité soumise à autorisation au sens de l’article 4, alinéa 2, lettre c et de l’article 5, alinéa 2, lettre c, la personne

  1. qui a violé à plusieurs reprises au cours des trois dernières années les dispositions relatives aux taxis ou les dispositions fédérales sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 56 LCR);
  2. qui a été condamnée à une peine privative de liberté d’au moins six mois ou à une peine pécuniaire d’au moins 180 jours-amende au cours des cinq dernières années;
  3. qui a, en tant qu’employeur, violé gravement ou de manière répétée des dispositions relevant du droit du travail ou du droit des étrangers;
  4. qui s’est vu retirer une autorisation de conduire ou de détenir un taxi au cours des trois dernières années.

Il est possible d’attester de connaissances linguistiques bonnes ou suffisantes au sens des articles 4, alinéa 2, lettre d et 5, alinéa 2, lettre d au moyen d’un diplôme de langue de niveau B1 ou A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe[3] ou d’une formation linguistique équivalente ou supérieure. Si la personne concernée remplit de toute évidence les exigences linguistiques, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut renoncer à exiger une attestation. *

Art. 8 Intransmissibilité et durée de validité de l’autorisation

L’autorisation de détenir et de conduire un taxi est personnelle et intransmissible.

Elle est valable trois ans. La personne titulaire de l’autorisation doit en demander le renouvellement par écrit au plus tard deux mois avant l’expiration.

Art. 9 Emoluments

L’autorité compétente peut percevoir des émoluments pour l’établissement, le renouvellement, le refus, la révocation ou le retrait de l’autorisation ainsi que pour les avertissements, dans la mesure où un règlement le prévoit.

Art. 10 Devoirs et interdictions

Il est interdit aux chauffeurs et chauffeures de taxi d’interpeller le client ou de proposer d’une manière ou d’une autre ses services sur place, ou de faire ce genre d’offres par l’intermédiaire de tiers, et en particulier de parcourir les rues sans but précis, avec la seule intention de trouver des clients et des clientes. Il leur est également interdit d’offrir leurs services dans des établissements publics.

Ils sont notamment tenus

  1. de remplir des fiches de contrôle des courses à l’intention du détenteur ou de la détentrice du taxi;
  2. de toujours garder dans le véhicule l’autorisation de conduire un taxi;
  3. de toujours garder l’intérieur et l’extérieur du véhicule propre;
  4. de contrôler chaque jour si des objets ont été oubliés dans le véhicule et de les remettre au bureau public des objets trouvés s’ils ne peuvent être directement rendus au client ou à la cliente;
  5. d'annoncer à l'autorité compétente en matière d'autorisation, par écrit et dans un délai de 14 jours à compter de l'entrée en force, toute condamnation pénale au sens de l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, et toute mesure administrative en matière de circulation routière au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre e, pendant la durée de validité de l'autorisation.

La personne qui détient le taxi est tenue *

  1. d'afficher clairement les tarifs sur l'extérieur du véhicule, pour autant que ce dernier ne serve pas uniquement à des courses sur commande;
  2. de conserver les fiches de contrôle des courses mentionnées à l'alinéa 2, lettre a pendant au moins deux ans;
  3. d'annoncer à l'autorité compétente en matière d'autorisation, par écrit et dans un délai de 14 jours à compter de l'entrée en force, toute condamnation pénale au sens de l'article 7, alinéa 1, lettres a et b pendant la durée de validité de l'autorisation.

Les titulaires d’une autorisation de détenir ou de conduire un taxi sont tenus de collaborer avec les autorités cantonales et communales lors de contrôles et de leur présenter les documents nécessaires.

Art. 10a * Devoir de signalisation

Les taxis doivent être pourvus d'un lumineux ou d'une vignette de la commune d'emplacement; font exception les voitures tirées par des chevaux et les cyclopousses (équipés ou non d'une assistance électrique).

L'utilisation des places de stationnement publiques et des couloirs de bus n'est autorisée qu'aux véhicules pourvus d'un lumineux.

Les véhicules servant uniquement à des courses sur commande et qui ne sont pas pourvus d'un lumineux doivent porter une vignette de la commune d'emplacement.

Art. 11 Droit communal complémentaire

Les communes sont habilitées à édicter, par voie de règlement et dans les limites de la liberté économique des prescriptions de police industrielle complémentaires.

Elles sont notamment autorisées à

  1. imposer une obligation d’assurer des transports, dans la mesure où des places de stationnement publiques sont disponibles, sous réserve de motifs particuliers de refus;
  2. poser d’autres exigences ou des exigences plus strictes en matière de police industrielle concernant les détenteurs et détentrices et les chauffeurs et chauffeures de taxi ainsi que l’équipement des véhicules;
  3. édicter des dispositions relatives au comportement des chauffeurs et chauffeures de taxi;
  4. fixer des conditions et charges spéciales pour les voitures tirées par des chevaux, les cyclopousses (équipés ou non d’une assistance électrique) et les engins apparentés (p. ex. une interdiction de circuler sur certains tronçons de rues).

Elles organisent l’examen d’aptitude pratique et théorique pour les chauffeurs et chauffeures de taxi.

2a Dispositions pénales *

Art. 11a * Infractions

Quiconque enfreint les devoirs visés à l'article 6, alinéa 4, à l'article 10 ou à l'article 10a est puni de l'amende.

La peine visée à l'alinéa 1 n'est pas infligée en cas d'infraction à l'article 10, alinéa 2, lettre d.

3 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 12 Dispositions transitoires

Les dispositions de l’ancien droit restent applicables aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les anciennes autorisations de détenir et de conduire un taxi restent valables jusqu’à leur révocation, retrait ou extinction.

Les chauffeurs et les chauffeures de taxi en exercice qui demandent un renouvellement de leur autorisation et apportent la preuve qu’ils ont conduit régulièrement un taxi ne sont pas tenus de passer l’examen d’aptitude mentionné à l’article 5, alinéa 2, lettres f et

Art. 13 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 3 novembre 1993 sur la détention et la conduite de taxis (ordonnance sur les taxis) (RSB 935.976.1) est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2012.

Egress

Berne, le 11 janvier 2012

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

12-16

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.01.2012 01.06.2012 Texte législatif première version 12-16
08.09.2021 01.01.2022 Titre de l'acte législatif modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 1 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 2, f abrogé 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 3 abrogé 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 4 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 4 al. 5 abrogé 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 2, e modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 2, f modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 3 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 4 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 5 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 5 al. 6 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 7 al. 1, a modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 7 al. 2 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 2, c modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 2, d modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 2, e introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3 modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3, a introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3, b introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 3, c introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 10a introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 11 al. 2, a modifié 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Titre 2a introduit 21-072
08.09.2021 01.01.2022 Art. 11a introduit 21-072

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.01.2012 01.06.2012 première version 12-16
Titre de l'acte législatif 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 4 al. 1 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 4 al. 2, f 08.09.2021 01.01.2022 abrogé 21-072
Art. 4 al. 3 08.09.2021 01.01.2022 abrogé 21-072
Art. 4 al. 4 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 4 al. 5 08.09.2021 01.01.2022 abrogé 21-072
Art. 5 al. 2, e 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 5 al. 2, f 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 5 al. 3 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 5 al. 4 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 5 al. 5 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 5 al. 6 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 7 al. 1, a 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 7 al. 2 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 10 al. 2, c 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 10 al. 2, d 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 10 al. 2, e 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 10 al. 3 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Art. 10 al. 3, a 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 10 al. 3, b 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 10 al. 3, c 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 10a 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 11 al. 2, a 08.09.2021 01.01.2022 modifié 21-072
Titre 2a 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072
Art. 11a 08.09.2021 01.01.2022 introduit 21-072