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Concession de la Confédération Suisse pour l’extension du remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin près de Kembs destinés à la production de force hydraulique et à la navigation[1][2]

Vom 27. Januar 1925 (Stand 30. Juni 1963)

Präambel

Rheinstau bei Kembs: Eidgenössische Konzession | Wasserläufe und Wasserkräfte

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 24bis de la Constitution fédérale, les art. 7 et 38 (al. 3) de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques;

vu les résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin des 16 décembre 1921 et 10 mai 1922 et l’Accord du 10 mai 1922 entre l’Allemagne, la France et la Suisse;

vu la Convention entre la France et la Suisse du 27 août 1926 au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation de Kembs;

vu la concession donnée par la France à la Société ci-après designée;

après avoir entendu les Gouvernements des Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,

accorde sous les conditions suivantes à la Société des Forces motrices du Haut-Rhin S. A., dont le siège est à Mulhouse[3] (société désignée ci-après sous le nom de société concessionnaire), en vue de la construction et de l’exploitation d’ouvrages sur le Rhin, près de Kembs, destinés à la production de force hydraulique et à la navigation, le droit d’étendre le remous du Rhin sur territoire suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse.

I. Objet et étendu de la concession

Art. 1 Region du remous

La concession comprend l’utilisation des forces hydrauliques du Rhin depuis la frontière badoise-suisse jusqu’à l’embouchure de la Birse et implique l’autorisation de relever sur le dit tronçon le niveau de l’eau, conformément aux dispositions de l’art. 2 ci-dessous, au moyen d’un barrage situé à environ quatre kilomètres en aval de la frontière suisse. La limite supérieure de la région du remous est constituée par une ligne perpendiculaire à l’axe du fleuve, tracée à cinquante mètres en aval du point de jonction, dans le lit du Rhin, des frontières cantonales de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Art. 2 * Niveau de la retenue

Le niveau de la retenue au barrage sera réglé de façon à maintenir à l’entrée du port de Petit-Huningue un niveau constant à la cote 244,26 m + NN (= 244,65 m; RPN = 373,6) pour tous les débits du Rhin à Bâle (St. Alban) inférieurs ou égaux à 2800 m³/sec. Pour les débits supérieurs à 2800 m³/sec, la retenue sera abaissée progressivement de façon à atteindre la cote 242,00 m + NN au barrage pour un débit de 3500 m³/sec.

A ces conditions correspondent les relations suivantes, données à titre d’indication, entre le débit du Rhin à Bâle et les niveaux correspondants de la retenue au barrage:

Débit du Rhin à Bâle (St. Alban) Cote du niveau de la retenue au barrage Cote du niveau de la retenue au barrage
m³/sec + NN (m) RPN = 373,6 (m)
400 244,24 244,63
600 244,23 244,62
800 244,22 244,61
1'000 244,20 244,59
1'200 244,17 244,56
1'400 244,13 244,52
1'600 244,09 244,48
1'800 244,04 244,43
2'000 243,98 244,37
2'200 243,91 244,30
2'400 243,83 244,22
2'600 243,73 244,12
2'800 243,62 244,01
3'500 242,00 242,39

II. Droits publics et privés

Art. 3 Domicile et juridiction

La société concessionnaire devra élire domicile dans le Canton de Bâle-Ville dès l’octroi de la présente concession.

Elle sera soumise à la législation suisse et justiciable des tribunaux suisses compétents pour tous les droits et obligations dérivant de la présente concession.

Art. 4 Responsabilité civile

La société concessionnaire est responsable de tout préjudice qu’elle pourrait causer pendant la durée de la concession à la Confédération, aux cantons, aux communes, aux corporations ou à des particuliers, soit du fait de non-observation d’une disposition légale, soit du fait de non-observation des clauses du présent acte de concession.

Art. 5 Oppositions

Les oppositions faites conformément à la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques devront être réglées par la société concessionnaire et à ses frais.

Art. 6 Actions dirigées contre la Confédération, les cantons et les communes

Si, du fait de la non-observation d’une obligation incombant à la société concessionnaire en vertu des dispositions du présent acte, un tiers intente une action à la Confédération, à un canton ou à une commune, le litige sera réglé par les défendeurs pour le compte de la société concessionnaire, qui seule en supportera les frais, y compris ceux de la procédure. La dite société devra dédommager les défendeurs de tous les frais et débours, ainsi que de toutes les charges et prestations qui pourraient leur incomber du fait de l’action intentée. Il est entendu que la société concessionnaire devra être tenue par les défendeurs au courant de la marche de la procédure et avoir la possibilité de sauvegarder ses intérêts.

Les défendeurs pourront obliger la société concessionnaire à se charger de la conduite des procès, à prendre leur place, et, d’une manière générale, à prendre toutes mesures propres à les décharger de l’action ou de ses effets.

Art. 7 Expropriation

La société concessionnaire est autorisée, conformément aux art. 46 et 47 de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, à exproprier les bienfonds, les droits réels et les droits d’utilisation nécessaires à l’exécution de son entreprise et à celle des engagements que lui impose la présente concession.

Art. 7bis * Rapports avec les usines mises en remous

Le concessionnaire indemnisera l’usine de Birsfelden pour la perte d’énergie subie du fait de la mise en remous de son bief aval, cette perte étant calculée à partir des niveaux naturels du Rhin correspondant à l’état de son lit en 1950. Si l’usine de Birsfelden en fait la demande, elle devra être indemnisée sous forme de fourniture gratuite d’énergie électrique en Suisse. Les usagers fixeront les modalités d’un commun accord. A défaut d’entente, la procédure d’estimation sera ouverte, conformément aux art. 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.

Cette disposition s’applique également aux rapports entre l’usine de Kembs et les deux usines dites de l’ Albanteich.

Les deux alinéas qui précèdent auront effet rétroactif au 1er janvier 1955.

Art. 8 Droit de surveillance

Le Conseil fédéral fera contrôler sur territoire suisse, par les autorités fédérales et cantonales compétentes, si les clauses et conditions de la présente concession sont observées intégralement par la société concessionnaire. Celle-ci est tenue de donner suite aux ordres des dites autorités. Ces autorités auront le droit de lui imposer tous les changements qu’elles estiment nécessaires dans les installations ou le service sur territoire suisse. En cas d’opposition de la société, elles pourront faire exécuter les changements à ses frais.

La société concessionnaire est tenue d’envoyer, en trois exemplaires, au Conseil fédéral et au Canton de Bâle-Ville, ses statuts, de même que son rapport annuel de gestion, son bilan et son compte de profits et pertes.

Art. 9 Contestations entre l’autorité concédante et la société concessionnaire

Les contestations qui pourraient s’élever entre le Conseil fédéral et la société concessionnaire au sujet des droits et obligations découlant de la concession seront jugées sans recours ultérieur par le Tribunal fédéral suisse, à moins que, d’après la législation suisse, il n’appartienne au Conseil fédéral, comme autorité administrative, de connaître des dites contestations.

Art. 10 Garanties

La société concessionnaire fournira à la Confédération suisse, à titre de garantie pour les obligations qui lui incombent du fait de la concession à l’égard de la Confédération, des cantons, des communes, des corporations et des particuliers, un cautionnement de 100'000 (cent mille) francs suisses. Ce cautionnement sera constitué six mois après l’entrée en vigueur de la concession, soit sous forme de dépôt de titres suisses, agréés par l’autorité concédante, à la Banque nationale suisse, soit sous forme d’une garantie reconnue suffisante par l’autorité concédante, donnée par une banque suisse. Il devra être maintenu au même montant pendant toute la durée de la concession.

Comme garantie pour les travaux et charges qui incombent au Canton de Bâle-Ville selon le chapitre III du présent acte, la société concessionnaire fournira, six mois après l’entrée en vigueur de la concession, un cautionnement vis-à-vis de ce Canton de 300'000 (trois cent mille) francs suisses. Ce cautionnement sera constituté à Bâle sous une des formes prévues à l’al. 1 de cet article. Après la mise en service de l’usine ce cautionnement sera réduit à 100'000 (cent mille) francs suisses, qui resteront comme garantie jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans prévu au dernier alinéa de l’art. 15 du présent acte.

III. Obligations de la société concessionnaire en vue de parer aux inconvénients causés par l’extension du remous sur le territoire de la Ville de Bâle

A. Égouts

Art. 11 Frais de construction

Pour l’adaptation du système des égouts de la Ville de Bâle aux conditions nouvelles du Rhin occasionnées par le remous, la société concessionnaire versera au Canton la somme de 2'800'000 (deux millions huit cent mille) francs suisses. Cette somme sera payable en deux annuités de 1'400'000 (un million quatre cent mille) francs suisses chacune, la première quatre, la seconde cinq ans après l’entrée en vigueur de la concession.

Par ces payements, la société sera entièrement libérée de toutes prestations ou charges résultant des effets du remous sur le système des dits égouts (eaux ménagères et eaux industrielles), ceci toutefois sous réserve des art. 4 et 6 du présent acte de concession.

Art. 12 Frais d’exploitation

Pour les frais de service, d’entretien et de renouvellement des installations mentionnées à l’art. 11, la société concessionnaire sera redevable, au Canton de Bâle-Ville, de 80'000 (quatre-vingt mille) francs suisses par an pendant toute la durée de la concession à partir de la mise en service de ces installations. Cette somme sera payable d’avance le 1er janvier de chaque année; pour l’année de la mise en service de ces installations au prorata.

B. Eaux souterraines

Art. 13 Abaissement des eaux souterraines

Le relèvement du niveau de la nappe d’eau souterraine dans les bas quartiers du Petit-Bâle, causé par la retenue, doit être limité de façon à n’avoir aucune influence défavorable sur le régime actuel des eaux souterraines. Cet abaissement ne devra porter atteinte en aucune façon à la qualité de l’eau.

Il est entendu que le Canton de Bâle-Ville exécutera, à ces fins, avant le premier relèvement du plan d’eau, les travaux suivants:

Des pompes et des drains permettant d’abaisser suffisamment le niveau des eaux souterraines seront installés. Les conduites seront complètement indépendantes de celles prévues pour les eaux des égouts (eaux ménagères et industrielles).

Les projets d’exécution des travaux seront arrêtés d’un commun accord entre le Canton de Bâle-Ville et la société concessionnaire. Cette dernière aura le droit de vérifier si les travaux sont exécutés conformément aux dits projets.

Art. 14 Frais des installations d’abaissement

Pour l’exécution des travaux mentionnés à l’art. 13, la société concessionnaire versera au Canton de Bâle-Ville la somme de 1'000'000 (un million) de francs suisses; cette somme sera payable en deux annuités de 500'000 (cinq cent mille) francs suisses chacune, la première quatre, la deuxième cinq ans après l’entrée en vigueur de la concession.

Art. 15 Agrandissements et compléments des installations

Après la mise en service des installations visées aux art. 13 et 14, leur fonctionnement sera observé continuellement en vue de s’assurer de leur efficacité sous tous les rapports.

Pendant cette période d’essai limitée à deux ans, la société concessionnaire assumera la charge de tous travaux complémentaires reconnus nécessaires. L’étude des travaux à envisager, ainsi que leur exécution, incombera aux autorités compétentes du Canton de Bâle-Ville, qui s’entendront avec la sociéte concessionnaire.

Pendant cette même période et pendant deux années supplémentaires, la société concessionnaire restera seule responsable de tout préjudice qui pourrait être causé à la propriété publique ou privée du fait du relèvement de la nappe d’eau souterraine. Ne sera toutefois pas considéré, dans le sens de cette disposition, comme préjudice le fait qu’un intéressé ne trouverait plus pour une installation future le régime des eaux souterraines qui avait existé avant le remous.

Le délai de quatre années expiré, tous les risques et périls seront partagés par moitié entre le Canton de Bâle-Ville et la société concessionnaire. Restent toutefois résérvés les art. 4 et 6 du présent acte de concession.

Art. 16 Frais d’exploitation

Pour les frais de service, d’entretien et de renouvellement des installations mentionnées aux articles précédents sous B, la société concessionnaire sera redevable, au Canton de Bâle-Ville, de 50'000 (cinquante mille) francs suisses par an pendant toute la durée de la concession à partir de l’achèvement des installations comprises dans le projet. Cette somme sera payable d’avance le 1er janvier de chaque année; pour l’année de l’achèvement de ces installations au prorata.

Dans le cas où, conformément à l’art. 15, des travaux complémentaires seraient exécutés, le montant de cette somme serait majoré de cinq pour cent du coût de ces travaux complémentaires.

C. Matières déversées dans le rhin

Art. 17

Les questions relatives au déversement de matières liquides ou solides dans le Rhin sur territoire suisse seront régies exclusivement par les lois suisses.

La société concessionnaire ne pourra actionner ni la Confédération suisse, ni le Canton de Bâle-Ville, ni le Canton de Bâle-Campagne du fait des dégâts causés à ses installations, ni de perturbations apportées à ses services ou installations par ces matières liquides ou solides, y compris les eaux d’égouts, eaux souterraines, etc. Demeure réservée la responsabilité civile des tiers envers la société en vertu des lois suisses.

D. Protection des rives, ports, bains, etc.

Art. 18

Pour l’exécution des travaux nécessaires à la protection des rives formant propriété publique contre les effets du remous, ainsi que pour l’adaptation des installations publiques telles que ports, places d’atterrissage, bains, etc., aux conditions nouvelles, la société concessionnaire payera au Canton de Bâle-Ville la somme de 600'000 (six cent mille) francs suisses, payable en trois annuités égales et consécutives, la première étant versée trois ans après l’entrée en vigueur de la concession.

De même, la société concessionnaire devra adapter à ses frais les installations de bacs et bains privés existants au nouveau régime. Si une entente ne peut intervenir avec les propriétaires, l’autorité compétente décidera des mesures à prendre.

En outre, la société reste tenue de surélever les conduites aériennes sur le Rhin à ses frais et conformément aux instructions des autorités suisses compétentes, au moment où cette mesure sera considérée comme nécessaire par les dites autorités.

Art. 19

La société concessionnaire reste responsable envers les tiers propriétaires d’immeubles et d’installations en bordure du Rhin des dégâts causés par l’effet du remous. Elle aura à s’entendre avec les intéressés sur les modifications à apporter à ces immeubles avant le premier relèvement du plan d’eau.

E. Dépôts d’alluvions

Art. 20 *

Le Canton de Bâle-Ville fera son affaire des mesures qu’il jugerait nécessaire de prendre sur territoire suisse pour remédier aux dépôts d’alluvions. Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les répercussions que ces travaux pourraient entraîner dans le fleuve à l’aval.

F. Mesures d'hygiène. Protection des sites

Art. 21 * Mesures d’hygiène

Le Canton de Bâle-Ville fera son affaire des mesures qu’il jugerait nécessaire de prendre sur territoire suisse pour le cas où le remous de l’usine causerait des inconvénients quelconques à la Ville de Bâle au point de vue hygiénique. Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les répercussions que ces travaux pourraient entraîner dans le fleuve à l’aval.

Art. 22 Protection des sites

Au point de vue de l’esthétique, les installations et constructions de la société concessionnaire en territoire suisse devront être irréprochables et sauvegarder l’aspect de la Ville de Bâle.

IV. Dispositions d’ordre économique

Art. 23 Taxe de concession

La société concessionnaire payera au Canton de Bâle-Ville une somme de 30'000 (trente mille) francs suisses au moment de l’entrée en vigueur de la concession.

Art. 24 Remboursement des frais occasionnés par la procédure de concession

De plus, la société concessionnaire remboursera à la Confédération suisse, aux Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et aux communes intéressées les frais qui leur auront été occasionnés du fait de la concession pour fourniture de plans et documents, études techniques, mensurations, travaux préparatoires, négociations relatives à la concession, imprimés, reproductions, etc.

Pour couvrir ces frais, la société concessionnaire versera la somme de 170'000 (cent septante mille) francs suisses six mois après l’entrée en vigueur de la concession.

Art. 25 * Redevence

Le concessionnaire payera au Canton de Bâle-Ville, pour l’utilisation de la chute correspondant au remous sur territoire suisse, une redevance annuelle.

Le montant de la redevance est basé sur l’énergie théorique brute totale par an de l’usine de Kembs, le niveau aval de l’usine de Kembs étant considéré dans l’état antérieur à sa mise en remous par l’usine d’Ottmarsheim. La quote-part de la Suisse à l’énergie théorique brute totale est fixée au vingt pour cent.

Le montant de la redevance est fixé forfaitairement comme suit:

La redevance annuelle sera payée par termes semestriels au Canton de Bâle-Ville, le 1er août pour le premier semestre de l’année courante, et le 1er février pour le second semestre de l’année précédente.

Sur demande, le concessionnaire devra faire parvenir à l’autorité suisse compétente les documents nécessaires permettant de déterminer l’énergie théorique brute de l’usine de Kembs.

Art. 26 Répartition de la force; part de la Suisse

Conformément à la quote-part de la Suisse à l’énergie théorique brute totale (art. 25 ci-dessus), le vingt pour cent de la production d’énergie de l’usine de Kembs, mesurée aux bornes des génératrices, sera réservé et livré aux consommateurs suisses. Selon convention passée entre les deux Etats, la France autorisera l’exportation en Suisse de cette part de force sans percevoir à ce sujet de taxes ou de redevances.

Les autorités fédérales pourront, après avoir entendu le Canton de Bâle-Ville, édicter des prescriptions spéciales au sujet de l’emploi de cette part de force. Celle-ci ne pourra être utilisée hors de Suisse que conformément aux dispositions légales suisses sur l’exportation de l’énergie électrique.

Dans le cas où tout ou partie de la dite énergie n’aurait pu être vendu sur territoire suisse à des prix correspondant à ceux pratiqués en France dans des conditions égales pour le reste de l’énergie, le Gouvernement suisse s’engage à accorder à la société concessionnaire sur sa demande une autorisation d’exportation dans les formes prévues par la procédure suisse. Une première autorisation d’exportation sera accordée, le cas échéant, pour une durée de vingt ans, si, dans un délai d’un an après la mise en service de l’usine, cette énergie ne peut être placée en Suisse.

La force dont l’exportation sera autorisée en vertu des dispositions de cet article ne sera grevée d’autres droits que de ceux régulièrement perçus par la Suisse dans les cas analogues d’exportation d’énergie électrique.

Art. 27 Importation d’énergie

Outre la part de force mentionnée à l’article précédent, la société concessionnaire ne pourra livrer en Suisse de l’énergie provenant de l’usine de Kembs ou d’ailleurs qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral, qui entendra à ce sujet le Canton de Bâle-Ville.

Art. 28 Droit de dériver de l’eau

La société concessionnaire devra tolérer sur la section concédée du Rhin sur territoire suisse que l’on dérive de l’eau à des fins publiques, industrielles ou agricoles. Toutefois, la dérivation ne doit pas entraver d’une manière appréciable l’exploitation de l’usine.

V. Construction et exploitation

Art. 29 Effets du remous

Afin d’éviter des dégâts sur le tronçon suisse et dans les installations suisses touchées par le remous, la société concessionnaire devra observer, lors de la construction et de l’exploitation de ses installations, les dispositions ci-après.

Art. 30 Plans de construction

Les dimensions du débouché, les conditions de stabilité et de sécurité du barrage, ainsi que les prescriptions pour le service du barrage et de l’usine concernant la tenue des eaux sur le territoire suisse, devront être soumises à l’approbation du Conseil fédéral avant le commencement des travaux.

Par le fait de l’examen et de l’approbation des plans et calculs, les autorités n’assument aucune sorte de responsabilité vis-à-vis de la société concessionnaire.

Art. 31 Barrage

La section totale d’écoulement du barrage et du canal devra pouvoir livrer passage sans difficulté, même dans le cas de la fermeture d’une vanne du barrage ou de chômage de l’usine, à un débit maximum de 6'000 m³ par seconde, dont 5'150 pour le barrage et 850 pour le canal. Pour ce débit, il ne devra se produire sur territoire suisse aucune surélévation du niveau du fleuve par rapport à son niveau naturel tel qu’il s’établirait si le barrage et la dérivation n’existaient pas.

Les vannes devront pouvoir être actionnées par deux sources d’énergie différentes.

Les réparations du barrage devront se faire rapidement et autant que possible pendant l’étiage. Il ne devra jamais y avoir plus d’une vanne hors de service.

Art. 32 Bâtiment des machines

L’eau du canal devra pouvoir être déversée totalement dans le canal de fuite même en cas d’arrêt des turbines et quel que soit le niveau de l’eau dans le bief supérieur, sans que la vitesse de l’eau dans le canal subisse des variations brusques.

Art. 33 Digues

Dans toute la région du remous, les digues devront être disposées de façon que, même en temps d’étiage, la profondeur de l’eau dans le Rhin soit partout suffisante pour empêcher la formation d’amas d’eaux stagnantes.

Art. 34 Limnimètres et limnigraphes

Le service fédéral des eaux installera sur territoire suisse des stations limnigraphiques:

1. à la frontière franco-suisse à côté du limnimètre existant «Landesgrenze»,
2. près de l’embouchure de la Birse.

Le service fédéral des eaux fera contrôler ces deux stations et transmettra les lectures à la société concessionnaire journellement.

Les frais d’installation de ces deux stations sont à la charge de la société concessionnaire; le service et l’entretien incomberont au service fédéral des eaux qui en devient propriétaire.

La société concessionnaire installera d’autre part à ses frais des limnimètres et des stations limnigraphiques:

1. à la dérivation du canal d’amenée,
2. à l’embouchure du canal de fuite.

Elle transmettra également chaque jour les lectures de ces deux stations aux autorités suisses.

En outre, le service fédéral des eaux et la société concessionnaire tiendront à leur disposition réciproque les carnets des observations et les diagrammes originaux.

L’établissement de télélimnimètres et d’installations téléphoniques reste réservé.

Le service fédéral des eaux établira officiellement avant le relèvement du plan d’eau la relation entre le nouveau limnimètre près de l’embouchure de la Birse et le limnimètre actuel de Bâle «Schifflände».

Pour assurer le maintien d’un niveau d’eau constant à l’entrée du port de Petit-Huningue, le concessionnaire prendra à sa charge l’installation, le service et l’entretien d’un appareil enregistreur qui transmettra l’altitude de ce niveau au barrage et à l’usine de Kembs. Des doubles des diagrammes originaux seront envoyes aux autorités suisses. *

Art. 35 Exploitation

La société concessionnaire a l’obligation expresse de faire passer d’une façon continue par le barrage et le bâtiment des machines le débit naturel total du fleuve.

Si des travaux de révision ou de réparation indispensables nécessitent un abaissement passager du niveau de retenue, la société concessionnaire s’entendra préalablement en temps utile avec les autorités de Bâle-Ville sur l’exécution et la date de ces travaux. Pour l’entretien périodique des berges, un abaissement du niveau au barrage de Kembs à la cote 244,00 m + NN pourra avoir lieu, sous réserve d’un préavis écrit de huit jours. *

On évitera autant que possible de faire les travaux de révision et les réparations pendant la période de navigation. Ils devront se poursuivre dans le plus bref délai possible.

VI. Flottage. Pêche

Art. 36 Flottage

La société concessionnaire devra prendre à ses frais les dispositions exigées par les autorités compétentes pour permettre le flottage sur territoire suisse dans des conditions équivalentes à celles qui existaient au moment de l’octroi de la concession.

Art. 37 Pêche

En ce qui concerne les mesures pour la protection du poisson sur territoire suisse, la société concessionnaire se soumettra aux prescriptions de la législation suisse et à celles qui pourraient être établies par des conventions internationales relatives à la pêche dans le Rhin et ses affluents.

Les droits de pêche dans le tronçon suisse demeureront expressément réservés au Canton de Bâle-Ville et aux ayants droit.

VII. Durée, transfert, rachat, extinction, déchéance et rétrocession de la concession

Art. 38 Durée

La durée de la présente concession est fixée à soixantequinze ans à partir de la date de l’achèvement des travaux établie à l’art. 42.

Art. 39 Transfert et rétrocession de la concession

La concession pourra être transférée ou rétrocédée pendant sa durée avec tous ses droits et obligations à un autre concessionnaire désigné comme bénéficiaire par le Gouvernement Français en vertu de l’ Accord du 10 mai 1922.[4]

Art. 40 Rachat

La Confédération suisse se réserve le droit de racheter en commun avec la France l’usine pendant la durée de la concession. Dans ce cas, le rachat, ainsi que l’exploitation ultérieure de l’usine, feront l’objet de conventions spéciales entre les deux gouvernements.

Le rachat ne pourra se faire qu’après l’expiration d’une durée de 25 ans à partir de la mise en service de l’usine; ses conditions seront réglées d’après le cahier des charges françaises.

Art. 41 Extinction de la concession; déchéance

La présente concession s’éteint:

1. par l’expiration de sa durée;
2. par déchéance. D’entente avec le Gouvernement français, le Conseil fédéral pourra déclarer la société concessionnaire déchue de ses droits,
  a) si les délais fixés à l’art. 42 ne sont pas respectés,
  b) si, le service de l’usine venant à être interrompu en partie ou en totalité, la société concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure pour la reprise du service,
  c) si la société concessionnaire contrevient sur des points essentiels et après mise en demeure aux clauses des concessions dont elle est bénéficiaire,
  d) si, la sécurité publique venant à être compromise, la société concessionnaire ne se soumet pas aux ordonnances qui lui seront signifiées par la commission de surveillance dans les délais impartis.

Seront toutefois réservés les cas de force majeure dûment constatés.

A l’extinction de la concession, la société concessionnaire est tenue de livrer et, au besoin, de rétablir les ouvrages et les installations dans un état répondant aux besoins publics. Les ordres nécessaires à cet effet lui seront donnés après entente préalable des gouvernements français et suisse.

VIII. Titre final

Art. 42 Délais

Les plans et documents visés à l’art. 30 seront présentés au Conseil fédéral dans le délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la concession.

Les travaux de construction seront commencés dans un délai de six mois à dater de l’approbation des dits plans.

Dans les cinq ans qui suivront l’approbation des plans, les travaux de construction seront achevés au point de permettre le premier relèvement du plan d’eau et la mise en service de l’usine.

La date de la mise en service de l’usine sera déterminée par un accord des gouvernements, constatant que l’usine est en état de fournir de l’énergie.

Art. 43 Surveillance pendant l’exécution des travaux

La commission mixte de surveillance constituée en vertu de l’art. 4 de la convention passée entre la Suisse et la France sera appelée à contrôler l’exécution des travaux de l’usine de Kembs, ainsi que l’observation des délais impartis à l’art. 42. Elle présentera ses observations sous forme de rapports aux autorités compétentes françaises et suisses.

Art. 44 Premier relèvement du plan d’eau

Les travaux achevés, le premier relèvement du plan d’eau ne pourra être effectué et l’usine mise en service que lorsque la commission de surveillance aura inspecté tous les ouvrages et installations et constaté qu’ils sont conformes aux prescriptions et dans un état permettant l’exploitation. La commission présentera sur cette inspection un rapport avec un programme des opérations du premier relèvement du plan d’eau aux deux Gouvernements français et suisse, qui prendront d’un commun accord les décisions appropriées.

La société concessionnaire est autorisée à ne surélever le plan d’eau du fleuve que progressivement et à n’atteindre les cotes fixées au premier tableau de l’art. 2 que dans un délai d’un an après le premier relèvement du plan d’eau.

Art. 45 Plans

Les ouvrages terminés, la société concessionnaire remettra au Conseil fédéral, en six exemplaires, les plans d’exécution définitifs de l’ensemble des installations, en tant qu’ils sont nécessaires pour le contrôle de l’observation des prescriptions de la présente concession.

Tous les changements ou agrandissements intervenus pendant la durée de la concession devront être reportés sur ces plans aux frais de la société concessionnaire; il sera dressé au besoin de nouveaux plans.

Art. 46 Entrée en vigeur

La présente concession n’entrera en vigueur qu’après communication réciproque, de la part des Gouvernements de la Conféderation Suisse et de la République Française, du texte des actes de concession délivrés pour leur territoire respectif, et constatation faite, par échange de déclarations, que les conventions internationales nécessitées par l’octroi de la concession ont acquis force obligatoire et que les dispositions des concessions des deux pays concordent en tous points où cela est nécessaire.

Egress

En foi de quoi, la présente concession est signée.

 

Berne, le 27 août 1926.

 

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:

Le Président de la Confédération: sig. Häberlin

(L. S.) pr. Le Chancelier de la Confédération: sig. Leimgruber

 

La présente concession est entrée en vigueur le jour de l’échange des ratifications de la convention pour le règlement des rapports entre la France et la Suisse, lequel échange a eu lieu à Berne, le 29 décembre 1927.

00.00.0000

Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung Fundstelle
27.01.1925 29.12.1927 Erlass Erstfassung 00.00.0000
06.11.1962 keine Angabe Art. 2 totalrevidiert -
06.11.1962 keine Angabe Art. 7bis eingefügt -
06.11.1962 keine Angabe Art. 20 totalrevidiert -
06.11.1962 keine Angabe Art. 21 totalrevidiert -
06.11.1962 keine Angabe Art. 25 totalrevidiert -
06.11.1962 keine Angabe Art. 34 Abs. 9 eingefügt -
06.11.1962 keine Angabe Art. 35 Abs. 2 aufgehoben -

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Element Beschluss Inkrafttreten Änderung Fundstelle
Erlass 27.01.1925 29.12.1927 Erstfassung 00.00.0000
Art. 2 06.11.1962 keine Angabe totalrevidiert -
Art. 7bis 06.11.1962 keine Angabe eingefügt -
Art. 20 06.11.1962 keine Angabe totalrevidiert -
Art. 21 06.11.1962 keine Angabe totalrevidiert -
Art. 25 06.11.1962 keine Angabe totalrevidiert -
Art. 34 Abs. 9 06.11.1962 keine Angabe eingefügt -
Art. 35 Abs. 2 06.11.1962 keine Angabe aufgehoben -