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0.105.1

Protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants

RO 2009 5449; FF 2007 261

Texte original

Conclu à New York le 18 décembre 2002

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20091

Instrument de ratification suisse déposé le 24 septembre 2009

Entré en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009

(État le 13 avril 2026)

Préambule

Les États parties au présent Protocole,

réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,

convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 2 (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

rappelant les art. 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,

conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,

rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,

rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,

convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,

sont convenus de ce qui suit:

Partie I Principes généraux

Art. 1

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 2

Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.

Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies 3 et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.

Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.

Le Sous-Comité de la prévention et les États parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.

Art. 3

Chaque État partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).

Art. 4

Chaque État partie autorise les mécanismes visés aux art. 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.

Partie II Sous-Comité de la prévention

Art. 5

Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.

Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États parties.

Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.

Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.

Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.

Art. 6

Chaque État partie peut désigner, conformément au par. 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’art. 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.

  1. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État partie au présent Protocole;
  2. L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État partie auteur de la désignation;
  3. Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État partie;
  4. Tout État partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État partie, demander et obtenir le consentement dudit État partie.

Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont désignés.

Art. 7

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:

  1. Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’art. 5 du présent Protocole;
  2. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
  3. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États parties au scrutin secret;
  4. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et votants.

Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:

  1. Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
  2. Si les deux candidats ont été désignés par l’État partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
  3. Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Art. 8

Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’art. 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Art. 9

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’al. d du par. 1 de l’art. 7.

Art. 10

Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:

  1. Le quorum est de la moitié des membres plus un;
  2. Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents;
  3. Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huit clos.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.

Partie III Mandat du Sous-Comité de la prévention

Art. 11

Le Sous-Comité de la prévention:

  1. Effectue les visites mentionnées à l’art. 4 et formule, à l’intention des États parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  2. En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:i)Offre des avis et une assistance aux États parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes,ii)Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités,iii)Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,iv)Formule des recommandations et observations à l’intention des États parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  3. Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 12

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’art. 11, les États parties s’engagent:

  1. À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’art. 4 du présent Protocole;
  2. À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  3. À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
  4. À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Art. 13

Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les États parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’art. 11.

Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux États parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.

Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les États parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.

Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.

Art. 14

Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder:

  1. L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’art. 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
  2. L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
  3. Sous réserve du par. 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
  4. La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
  5. La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.

Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.

Art. 15

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.

Art. 16

Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’État partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.

Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.

Si l’État partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des art. 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

Partie IV Mécanismes nationaux de prévention

Art. 17

Chaque État partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Art. 18

Les États parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.

Les États parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.

Les États parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Art. 19

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:

  1. Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’art. 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  2. Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
  3. Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Art. 20

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:

  1. L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’art. 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
  2. L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
  3. L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
  4. La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
  5. La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
  6. Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.

Art. 21

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.

Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

Art. 22

Les autorités compétentes de l’État partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Art. 23

Les États parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.

Partie V Déclaration

Art. 24

Au moment de la ratification, les États parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.

Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par l’État partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.

Partie VI Dispositions financières

Art. 25

Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.

Art. 26

Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.

Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.

Partie VII Dispositions finales

Art. 27

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.

Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 28

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 29

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Art. 30

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Art. 31

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.

Art. 32

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États parties en vertu des quatre Conventions de Genève 4 du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels 5 du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.

Art. 33

Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.

Une telle dénonciation ne libère pas l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État partie concerné ; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.

Art. 34

Tout État partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’’organisation d’une conférence d’États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’’une telle communication, le tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États parties.

Un amendement adopté selon les dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.

Art. 35

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 6 , du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.

Art. 36

Lorsqu’ils se rendent dans un État partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:

  1. Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
  2. S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Art. 37

Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

(Suivent les signatures)

0.105.1

Champ d’application le 13 avril 20267

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 avril

2018 A

17 mai

2018

Afrique du Sud

20 juin

2019

20 juillet

2019

Albanie

1er octobre

2003 A

22 juin

2006

Allemagne*

4 décembre

2008

3 janvier

2009

Argentine

15 novembre

2004

22 juin

2006

Arménie

14 septembre

2006 A

14 octobre

2006

Australie*

21 décembre

2017

20 janvier

2018

Autriche

4 décembre

2012

3 janvier

2013

Azerbaïdjan*

28 janvier

2009

27 février

2009

Bangladesh

17 juillet

2025 A

16 août

2025

Belize

4 septembre

2015 A

4 octobre

2015

Bénin

20 septembre

2006

20 octobre

2006

Bolivie

23 mai

2006

22 juin

2006

Bosnie et Herzégovine*

24 octobre

2008

23 novembre

2008

Brésil

12 janvier

2007

11 février

2007

Bulgarie

1er juin

2011

1er juillet

2011

Burkina Faso

7 juillet

2010

6 août

2010

Burundi

18 octobre

2013 A

17 novembre

2013

Cambodge

30 mars

2007

29 avril

2007

Cap-Vert

1er avril

2016

1er mai

2016

Chili

12 décembre

2008

11 janvier

2009

Chypre

29 avril

2009

29 mai

2009

Colombie

10 novembre

2025 A

10 décembre

2025

Congo (Brazzaville)

26 avril

2024

26 mai

2024

Congo (Kinshasa)

23 septembre

2010 A

23 octobre

2010

Costa Rica

1er décembre

2005

22 juin

2006

Côte d’Ivoire

1er mars

2023 A

31 mars

2023

Croatie

25 avril

2005

22 juin

2006

Danemark

25 juin

2004

22 juin

2006

Équateur

20 juillet

2010

19 août

2010

Espagne

4 avril

2006

22 juin

2006

Estonie

18 décembre

2006

17 janvier

2007

Finlande

8 octobre

2014

7 novembre

2014

France*

11 novembre

2008

11 décembre

2008

Gabon

22 septembre

2010

22 octobre

2010

Géorgie

9 août

2005 A

22 juin

2006

Ghana

23 septembre

2016

23 octobre

2016

Grèce

11 février

2014

13 mars

2014

Guatemala

9 juin

2008

9 juillet

2008

Honduras

23 mai

2006

22 juin

2006

Hongrie*

12 janvier

2012 A

11 février

2012

Islande

20 février

2019

22 mars

2019

Italie

3 avril

2013

3 mai

2013

Kazakhstan*

22 octobre

2008

21 novembre

2008

Kirghizistan

29 décembre

2008 A

28 janvier

2009

Lettonie

10 décembre

2021 A

9 janvier

2022

Liban

22 décembre

2008 A

21 janvier

2009

Libéria

22 septembre

2004 A

22 juin

2006

Liechtenstein

3 novembre

2006

3 décembre

2006

Lituanie

20 janvier

2014 A

19 février

2014

Luxembourg

19 mai

2010

18 juin

2010

Macédoine du Nord

13 février

2009

15 mars

2009

Madagascar

21 septembre

2017

21 octobre

2017

Maldives

15 février

2006

22 juin

2006

Mali

12 mai

2005

22 juin

2006

Malte

24 septembre

2003

22 juin

2006

Maroc

24 novembre

2014 A

24 décembre

2014

Maurice

21 juin

2005 A

22 juin

2006

Mauritanie

3 octobre

2012

2 novembre

2012

Mexique

11 avril

2005

22 juin

2006

Moldova

24 juillet

2006

23 août

2006

Mongolie

12 février

2015

14 mars

2015

Monténégro*

6 mars

2009

5 avril

2009

Mozambique

1er juillet

2014 A

31 juillet

2014

Nauru

24 janvier

2013 A

23 février

2013

Nicaragua

25 février

2009

27 mars

2009

Niger

7 novembre

2014 A

7 décembre

2014

Nigéria

27 juillet

2009 A

26 août

2009

Norvège

27 juin

2013

27 juillet

2013

Nouvelle-Zélande a

14 mars

2007

13 avril

2007

Pakistan

5 juillet

2011

4 août

2011

Palestine

29 décembre

2017 A

28 janvier

2018

Panama

2 juin

2011

2 juillet

2011

Paraguay

2 décembre

2005

22 juin

2006

Pays-Bas b

28 septembre

2010

28 octobre

2010

Pérou

14 septembre

2006 A

14 octobre

2006

Philippines*

17 avril

2012 A

17 mai

2012

Pologne

14 septembre

2005

22 juin

2006

Portugal

15 janvier

2013

14 février

2013

République centrafricaine

11 octobre

2016 A

10 novembre

2016

République tchèque

10 juillet

2006

9 août

2006

Roumanie*

2 juillet

2009

1er août

2009

Royaume-Uni

10 décembre

2003

22 juin

2006

Île de Man

24 février

2014

24 février

2014

Rwanda

30 juin

2015 A

30 juillet

2015

Sénégal

18 octobre

2006

17 novembre

2006

Serbie

26 septembre

2006

26 octobre

2006

Slovaquie

19 septembre

2023

19 octobre

2023

Slovénie

23 janvier

2007 A

22 février

2007

Soudan du Sud

30 avril

2015 A

30 mai

2015

Sri Lanka

5 décembre

2017 A

4 janvier

2018

Suède

14 septembre

2005

22 juin

2006

Suisse

24 septembre

2009

24 octobre

2009

Togo

20 juillet

2010

19 août

2010

Tunisie

29 juin

2011 A

29 juillet

2011

Turquie

27 septembre

2011

27 octobre

2011

Ukraine

19 septembre

2006

19 octobre

2006

Uruguay

8 décembre

2005

22 juin

2006

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le protocole ne s’applique pas à Tokélaou.
  4. Pour le Royaume en Europe.