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0.121

Traité sur l’Antarctique

RO 1990 1925, 1991 87; FF 1989 III 293

Texte original

Conclu à Washington le 1er décembre 1959

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19901

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990

(État le 16 novembre 2023)

Les Gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union Sud-Africaine, de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des États-Unis d’Amérique,

reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux,

appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique,

persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’Année Géophysique Internationale,

persuadés qu’un Traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes.

Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Art. II

La liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu’elles ont été pratiquées durant l’Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.

Art. III

En vue de renforcer dans l’Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l’Art. II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible:

  1. à l’échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l’Antarctique, afin d’assurer au maximum l’économie des moyens et le rendement des opérations;
  2. à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région;
  3. à l’échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l’Antarctique qui seront rendus librement disponibles.

Dans l’application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l’Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.

Art. IV

Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée:

  1. comme constituant, de la part d’aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique;
  2. comme un abandon total ou partiel, de la part d’aucune des Parties Contractantes, d’une base de revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l’Antarctique, ou de toute autre cause;
  3. comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l’Antarctique.

Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

Art. V

Toute explosion nucléaire dans l’Antarctique est interdite, ainsi que l’élimination dans cette région de déchets radioactifs.

Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX, concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l’élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l’Antarctique.

Art. VI

Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Art. VII

En vue d’atteindre les objectifs du présent Traité et d’en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’Art. IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d’effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l’objet d’une notification analogue.

Les observateurs désignés conformément aux dispositions du par. 1 du présent Article auront complète liberté d’accès à tout moment à l’une ou à toutes les régions de l’Antarctique.

Toutes les régions de l’Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s’y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d’embarquement de fret ou de personnel dans l’Antarctique, seront accessibles à tout moment à l’inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du par. 1 du présent Article.

Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l’inspection aérienne de l’une ou de toutes les régions de l’Antarctique.

Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable:

  1. de toutes les expéditions se dirigeant vers l’Antarctique ou s’y déplaçant, effectuées à l’aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront;
  2. de l’existence de toutes stations occupées dans l’Antarctique par ses ressortissants;
  3. de son intention de faire pénétrer dans l’Antarctique, conformément aux dispositions du par. 2 de l’Art. I du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu’ils soient.

Art. VIII

Afin de faciliter l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l’Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du par. 1 de l’Art. VII et le personnel scientifique faisant l’objet d’un échange aux termes de l’al. 1 (b) de l’Art. III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n’auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu’ils effectueront dans l’Antarctique pour y remplir leurs fonctions.

Sans préjudice des dispositions du par. 1 du présent Article et en attendant l’adoption des mesures prévues à l’al. 1 (e) de l’Art. IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d’autre.

Art. IX

Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d’échanger des informations, de se consulter sur des questions d’intérêt commun concernant l’Antarctique, d’étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures:

  1. se rapportant à l’utilisation de l’Antarctique à des fins exclusivement pacifiques;
  2. facilitant la recherche scientifique dans l’Antarctique;
  3. facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région;
  4. facilitant l’exercice des droits d’inspection prévus à l’Art. VII du présent Traité;
  5. relatives à des questions concernant l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique;
  6. relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l’Antarctique.

Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l’Art. XIII a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au par. 1 du présent Article, aussi longtemps qu’elle démontre l’intérêt qu’elle porte à l’Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l’établissement d’une station ou l’envoi d’une expédition.

Les rapports des observateurs mentionnés à l’Art. VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au par. 1 du présent Article.

Les mesures prévues au par. 1 du présent Article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l’examen desdites mesures.

L’un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu’il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent Article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l’exercice de ces droits.

Art. X

Chacune des Parties Contractantes s’engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d’empêcher que personne n’entreprenne dans l’Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.

Art. XI

En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité, ces Parties Contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

Tout différend de cette nature qui n’aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l’assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l’impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l’obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au par. 1 du présent Article.

Art. XII

  1. (a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification.
  2. Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie Contractante lorsqu’un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l’avis de ratification n’aura pas été reçu dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification ou de l’amendement conformément aux dispositions de l’al. 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d’être partie au présent Traité à l’expiration de ce délai.
  3. (a) Si à l’expiration d’une période de trente ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Conférence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.
  4. Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l’occasion d’une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 du présent Article.
  5. Si une telle modification ou un tel amendement n’est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’al. 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu’elle cesse d’être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.

Art. XIII

Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l’adhésion de tout État membre des Nations Unies, ou de tout autre État qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’Art. IX du Traité.

La ratification du présent Traité ou l’adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque État conformément à sa procédure constitutionnelle.

Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés près le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.

Le Gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que de la date d’entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté.

Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d’adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout État adhérent, à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. XIV

Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États signataires ou adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.

Fait à Washington, le premier décembre mille neuf cent cinquante-neuf.

(Suivent les signatures)

0.121

Champ d’application le 16 novembre 20233

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud a

21 juin

1960

23 juin

1961

Allemagne a

5 février

1979 A

5 février

1979

Argentine a

23 juin

1961

23 juin

1961

Australie a

23 juin

1961

23 juin

1961

Autriche

25 août

1987 A

25 août

1987

Bélarus

27 décembre

2006 A

27 décembre

2006

Belgique a

26 juillet

1960

23 juin

1961

Brésil a

16 mai

1975 A

16 mai

1975

Bulgarie a b

11 septembre

1978 A

11 septembre

1978

Canada

4 mai

1988 A

4 mai

1988

Chili a

23 juin

1961

23 juin

1961

Chine a

8 juin

1983 A

8 juin

1983

Colombie

31 janvier

1989 A

31 janvier

1989

Corée (Nord)

21 janvier

1987 A

21 janvier

1987

Corée (Sud) a

28 novembre

1986 A

28 novembre

1986

Costa Rica

11 août

2022 A

11 août

2022

Cuba

16 août

1984 A

16 août

1984

Danemark

20 mai

1965 A

20 mai

1965

Équateur a

15 septembre

1987 A

15 septembre

1987

Espagne a

31 mars

1982 A

31 mars

1982

Estonie

17 mai

2001 A

17 mai

2001

États-Unis a

18 août

1960

23 juin

1961

Finlande a

15 mai

1984 A

15 mai

1984

France a

16 septembre

1960

23 juin

1961

Grèce

8 janvier

1987 A

8 janvier

1987

Guatemala

31 juillet

1991 A

31 juillet

1991

Hongrie

27 janvier

1984 A

27 janvier

1984

Inde a

19 août

1983 A

19 août

1983

Islande

13 octobre

2015 A

13 octobre

2015

Italie a

18 mars

1981 A

18 mars

1981

Japon a

4 août

1960

23 juin

1961

Kazakhstan

27 janvier

2015 A

27 janvier

2015

Malaisie

31 octobre

2011 A

31 octobre

2011

Monaco

31 mai

2008 A

31 mai

2008

Mongolie

23 mars

2015 A

23 mars

2015

Norvège a

24 août

1960

23 juin

1961

Nouvelle-Zélande a

1er novembre

1960

23 juin

1961

Pakistan

1er mars

2012 A

1er mars

2012

Papouasie-Nouvelle-Guinée

16 mars

1981 S

16 mars

1981

Pays-Bas a

30 mars

1967 A

30 mars

1967

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

30 mars

1967

30 mars

1967

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

30 mars

1967

30 mars

1967

Sint Maarten

30 mars

1967

30 mars

1967

Pérou a

10 avril

1981 A

10 avril

1981

Pologne a

8 juin

1961 A

23 juin

1961

Portugal

29 janvier

2010 A

29 octobre

2010

République tchèque a c

15 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 septembre

1971 A

15 septembre

1971

Royaume-Uni a

31 mai

1960

23 juin

1961

Russie a

2 novembre

1960

23 juin

1961

Saint-Marin

14 février

2023 A

14 février

2023

Slovaquie

15 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

22 avril

2019 A

22 avril

2019

Suède a

24 avril

1984 A

24 avril

1984

Suisse

15 novembre

1990 A

15 novembre

1990

Turquie

24 janvier

1996 A

24 janvier

1996

Ukraine a d

28 octobre

1992 A

28 octobre

1992

Uruguay a

11 janvier

1980 A

11 janvier

1980

Venezuela

24 mars

1999 A

24 mars

1999

  1. Membre consultatif selon art. IX, par. 2.
  2. Membre consultatif depuis le 5 juin 1998.
  3. Membre consultatif depuis le 1er avril 2014.
  4. Membre consultatif depuis le 4 juin 2004.