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0.132.349.16

Convention
entre la Confédération suisse et la République française portant rectifications de la frontière entre le canton de Genève et les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

RO 2004 3943; FF 2002 4023

Texte original

Conclue le 18 janvier 2002

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 20021

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 juillet 2003

Entrée en vigueur le 1er mai 2004

(État le 1er mai 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,

désireux d’aménager la frontière entre les deux Etats,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La frontière est rectifiée dans les secteurs suivants:

  1. à la hauteur du ruisseau de l’Ecraz, entre les bornes 130 et 133, canton de Genève, commune de Satigny et le département de l’Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, pour une surface de 1060 m2, conformément à l’annexe 1;
  2. à la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 et 25, canton de Genève, commune de Chancy et le département de la Haute-Savoie, communes de Viry et Valleiry, pour une surface de 2842 m2, conformément à l’annexe 2;
  3. le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, canton de Genève, commune de Soral et le département de la Haute-Savoie, commune de Viry, pour une surface de 1326 m2, conformément à l’annexe 3;
  4. à la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, canton de Genève, commune de Jussy et le département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, pour une surface de 350 m2, conformément à l’annexe 4.

Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention 2 .

Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.

Art. 2

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l’art. 1, à:

  1. l’abornement et la mensuration de la frontière,
  2. l’établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.

Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.

Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.

Art. 3

Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès verbaux antérieurs.

Art. 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception du dernier instrument de ratification. Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Kurt Höchner

Pour le
Président de la République française:

Philippe Jeantaud