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0.132.349.18

Convention
entre la Confédération suisse et la République française portant rectification de la frontière franco-suisse suite au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Canton de Genève) et Saint‑Julien‑en‑Genevois (Département de la Haute-Savoie)

RO 2000 2385; FF 1997 III 825

Texte original

Conclue le 18 septembre 1996

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19971

Instruments de ratification échangés le 31 janvier 2000

Entrée en vigueur le 1er mars 2000

(État le 1er mars 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,

désireux de donner plein effet aux dispositions de l’accord du 27 septembre 1984 relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) 2 , notamment à ses art. 1, par. 5, et 4, par. 1,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie, dans les secteurs compris, d’une part, entre les bornes n o 34 et n o 47 ainsi qu’entre les bornes n o 48 et n o 50 et, d’autre part, entre les bornes n o 64 et n o 70, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1:5000 joint à la présente Convention (annexe n o 1) et qui en fait partie intégrante. 3

Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.

Art. 2

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l’art. 1, à:

  1. l’abornement et la mensuration de la frontière,
  2. l’établissement des tabelles, plans et description de la frontière.

Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal sera établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal aura même force que la présente Convention.

Les frais de la modification de l’abornement rendue nécessaire par cette Convention seront supportées, par moitié, par chacun des deux Etats contractants.

Art. 3

L’assiette de l’ouvrage, élargie sur les deux côtés longitudinaux par une bande de terrain de six mètres de large, d’une superficie de 11 641 m 2 telle que définie au plan joint (annexe n o 2), est cédée gratuitement en pleine propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention. 4

Le remblayage partiel, total ou compensatoire du site de l’ouvrage principal, au profit de la Partie suisse, est réglé par un accord séparé.

Art. 4

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

Fait à Berne, le 18 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Mathias Krafft

Pour le Président
de la République française:

Bernard Garcia