Le tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie, dans les secteurs compris, d’une part, entre les bornes n o 34 et n o 47 ainsi qu’entre les bornes n o 48 et n o 50 et, d’autre part, entre les bornes n o 64 et n o 70, est rectifié, après échange de parcelles de surfaces égales, conformément au plan au 1:5000 joint à la présente Convention (annexe n o 1) et qui en fait partie intégrante. 3
Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée.