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0.132.349.41

Accord
entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République Française concernant l’abornement et l’entretien de la frontière

Texte original

Conclu le 10 mars 1965
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19651
Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 1966

(État le 13 août 2019)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

désireux d’établir une réglementation rationnelle relative à l’abornement, à l’entretien, ainsi qu’à la description de la frontière entre les territoires des deux états,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 12

L’abornement de la frontière – telle qu’elle est définie par les engagements internationaux en vigueur entre les deux États – doit être établi et maintenu de manière que le tracé soit bien déterminé et puisse être repéré en tout temps sur toute son étendue. Partout, où les deux États auront arrêté des limites communes déterminables par référence à un système commun de positionnement, l’abornement sera considéré comme établi par référence à ce système.

Art. 2

Les deux Parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs prescriptions légales, réglementaires et administratives, les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de l’abornement de la frontière ainsi que pour prévenir et réprimer la destruction, la détérioration et l’usage abusif des bornes, repères et autres signes de démarcation.

Art. 3

Les bornes placées dans l’axe de la frontière sont propriété indivise des deux États. Les autres signes de démarcation restent propriété de l’État sur le territoire duquel ils sont placés.

Art. 4

Il ne peut être érigé aucune construction à moins de 2 m de part et d’autre de la frontière. Le long des chemins définissent la frontière, cette distance est mesurée à partir des bords. Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux constructions affectées aux services officiels des deux États. Sont réservées les dispositions prévues par des accords conclus entre les deux États relatifs à la construction d’ouvrages tels que routes, ponts, passerelles, bacs, installations électriques, ou hydro-électrique et autres ouvrages d’utilité publique. Les constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues au 1 er alinéa sont tolérées. En cas de démolition ou de transformation, leur reconstruction n’est admise qu’en se conformant à ces dispositions. Les autorités compétentes des deux États peuvent d’un commun accord consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière – notamment pour faciliter l’exploitation de domaines agricoles ainsi que pour permettre l’exercice de la pêche et de la navigation – à la condition que les installations autorisées n’entravent en aucune façon la surveillance de la frontière. Chaque État a la faculté d’appliquer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues au premier alinéa.

Art. 5

Lorsque la frontière traverse des bois, des buissons ou des broussailles, une bande de terrain large de 4 m (2 m de part et d’autre de la frontière), doit être maintenue déboisée en permanence, si la Commission mixte prévue à l’article 12 du présent Accord l’estime nécessaire. 3 Chacun des deux États prend à sa charge les frais entraînés par les travaux de déboisement effectués sur son territoire en application de l’alinéa ci-dessus.

Chapitre II Délégués permanents à l’abornement

Art. 6

Les opérations prévues au présent article feront l’objet d’un procès-verbal, établi en deux exemplaires originaux, signé par les délégués compétents des deux États; ce procès-verbal sera adressé aux fonctionnaires visés à l’art. 9.

L’abornement et l’entretien de la frontière sont confiés à des délégués permanents à l’abornement dont les tâches sont les suivantes:

  1. assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation de la frontière. Il est entendu cependant que chaque État a la faculté de faire assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation par des services ou des organes administratifs autres que les délégués permanents;
  2. constater et communiquer aux autorités dont ils relèvent tous faits contraires aux dispositions prévues aux art. 1 , 4 et 5 du présent accord;
  3. dresser d’un commun accord un état annuel des travaux à effectuer pour l’entretien ou le remplacement des bornes et autres signes de démarcation; cet état doit comporter notamment un devis des frais relatifs à ces travaux;
  4. faire exécuter, après accord des autorités visées à l’art. 9, les travaux incombant à leur État ou à effectuer par l’un des deux États pour le compte de l’autre. Cependant, lorsqu’il s’agit de travaux ayant un caractère d’urgence, les délégués permanents à l’abornement peuvent prendre des mesures de leur propre chef;
  5. établir un rapport annuel sur l’exécution des travaux d’entretien ou de remplacement des bornes et autres signes de démarcation; ce rapport doit indiquer les frais relatifs aux travaux exécutés.

Art. 74

Un même délégué permanent à l’abornement de chacun des deux États peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.

Aux fins de l’application de l’article 6 du présent accord, la frontière est divisée en dix secteurs, à savoir:

  1. frontière entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut- Rhin;
  2. frontière entre le canton de Bâle-Campagne et le département du Haut-Rhin;
  3. frontière entre le canton de Soleure et le département du Haut- Rhin;
  4. frontière entre le canton du Jura et le département du Haut-Rhin et le territoire de Belfort;
  5. frontière entre le canton du Jura et le département du Doubs;
  6. frontière entre le canton de Neuchâtel et le département du Doubs;
  7. frontière entre le canton de Vaud et les départements du Doubs, du Jura et de l’Ain;
  8. frontière entre le canton de Genève et le département de l’Ain;
  9. frontière entre le canton de Genève et le département de la Haute- Savoie;
  10. frontière entre le canton du Valais et le département de la Haute- Savoie.

Art. 8

Les délégués permanents à l’abornement ainsi que les personnes chargées par ces derniers d’exécuter les travaux d’entretien de la frontière peuvent, pour l’application du présent accord, franchir librement la frontière sous réserve qu’ils soient porteurs d’une pièce établissant leur identité et leurs qualités, délivrée par les autorités compétentes de leur État. Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent amener avec elles, en franchise de tous droits et taxes de douane, leurs outils et les objets nécessaires à leur activité ainsi que les véhicules servant à leur transport et à celui des matériaux, sous réserve que les outils et matériaux non utilisés ainsi que les véhicules soient ramenés sur le territoire de l’État d’où ils proviennent.

Chapitre III Règles de procédure

Art. 9

Les deux Gouvernements se feront connaître réciproquement les noms des fonctionnaires visés à l’al. 1 du présent article, ainsi que de celui auquel devront être adressés par les délégués permanents les procès-verbaux visés au dernier alinéa de l’art. 6. Les réunions tenues par les fonctionnaires visés au présent article feront l’objet de procès-verbaux, établis en deux exemplaires originaux, à l’intention des deux Gouvernements.

Les fonctionnaires compétents en matière d’abornement et relevant des administrations centrales des deux États pourront correspondre directement entre eux en vue de l’application du présent accord afin d’en assurer le bon fonctionnement et de coordonner l’activité des délégués permanents. Ils se réuniront à cet effet au moins une fois par an dans le but de:

  1. mettre au point, d’un commun accord et sur la base des rapports établis par les délégués permanents, conformément à l’art. 6c, un plan de répartition des travaux à effectuer par lesdits délégués. Cette répartition devra être opérée de telle sorte que les travaux incombant à chacun des deux États entraînent autant que possible des dépenses d’importance égale. Les travaux pourront néanmoins être groupés et exécutés par l’un des deux États pour le compte de l’autre lorsque ce regroupement répondra à des meilleures conditions économiques;
  2. se prononcer sur les rapports établis par les délégués permanents concernant les travaux exécutés conformément à l’art. 6e et prendre les dispositions pour assurer le cas échéant la compensation des dépenses;
  3. adopter toutes les mesures nécessaires pour que les fiches et plans frontière – constituant la documentation relative à la description et à la délimitation du tracé – soient établis sans retard et tenus à jour d’une manière rationnelle.

Art. 10

Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les noms de leurs délégués permanents à l’abornement avec mention des secteurs qui leur sont confiés. Ils se donneront également avis des changements intervenus.

Art. 11

Chaque Gouvernement assure à ses frais la rémunération de ses délégués permanents à l’abornement. Les autres frais résultant de l’application du présent accord sont supportés, par moitié, par chacun des deux Gouvernements. Toutefois, lorsque des travaux d’abornement sont rendus nécessaires par la réalisation d’ouvrages subordonnés à une concession, les frais relatifs à ces travaux d’abornement sont mis à la charge de l’entreprise concessionnaire.

Art. 12

Une Commission mixte sera constituée dès la mise en vigueur du présent accord. Elle comprendra cinq délégués suisses et cinq délégués français. Elle choisira son président alternativement parmi les délégués suisses et les délégués français. Chaque délégation pourra s’adjoindre des experts. La Commission mixte sera saisie de toutes les difficultés qui pourraient résulter de l’application des dispositions qui précédent. Elle proposera aux deux Gouvernements toute mesure de nature à les résoudre. La Commission mixte se réunira à la demande de l’un ou l’autre des deux Gouvernements et tiendra ses sessions alternativement en Suisse et en France.

Art. 13

Les deux Gouvernements pourront notamment sur recommandation de la Commission mixte, apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications dont l’expérience aurait fait ressortir l’opportunité.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 14

Sont expressément réservées les mesures que l’une des deux Parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l’état de guerre, de la proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l’un des deux États.

Art. 15

Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé, à l’expiration de cette période, moyennant préavis de six mois, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de deux ans et ainsi de suite.

Fait à Paris, le 10 mars 1965, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral suisse:

Bindschedler

Pour le
Gouvernement de la République Française:

F. Leduc