Chacune des Parties Contractantes accepte la venue sur son territoire des groupes de jeunes venus du territoire d’une des autres Parties Contractantes, sous couvert d’un titre de voyage collectif répondant aux conditions énumérées au présent Accord.
0.142.104
Accord européen sur la circulation des jeunes
sous couvert du passeport collectif
entre les pays membres du Conseil de l’Europe
RO 1967 898; FF 1966 I 465
Texte original
Conclu à Paris le 16 décembre 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 21 janvier 1967
(État le 19 juillet 2004)
Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l’Europe,
Désireux d’accroître les facilités de déplacements des jeunes entre leurs pays,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit être un ressortissant du pays qui a délivré ce titre de voyage.
Art. 3
Les jeunes, jusqu’à leur 21 e anniversaire, peuvent être admis au bénéfice des titres de voyage collectifs délivrés conformément au présent Accord.
Art. 4
Un chef de groupe, âgé d’au moins 21 ans, porteur d’un passeport individuel en cours de validité et désigné selon les prescriptions réglementaires éventuellement en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante qui délivre le titre de voyage collectif, doit:
- détenir le titre de voyage collectif;
- accompagner le groupe;
- accomplir les formalités de passage aux frontières;
- veiller à ce que les membres du groupe demeurent ensemble.
Art. 5
Chaque titre de voyage pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum et cinquante noms au maximum, non compris le chef de groupe.
Art. 6
Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble.
Art. 7
Si, contrairement aux dispositions de l’art. 6, l’un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du groupe ou ne retourne pas, pour quelque cause que ce soit, dans le pays qui a délivré le titre de voyage collectif avec ses compagnons de route, le chef de groupe doit le signaler immédiatement aux autorités locales et, dans la mesure du possible, au représentant diplomatique ou consulaire du pays qui a émis ledit titre. Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie. Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage individuel par le représentant de son pays.
Art. 8
La durée du séjour d’un groupe voyageant sous le couvert d’un titre de voyage collectif pour jeunes ne doit pas dépasser trois mois.
Art. 9
Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au modèle ci‑annexé, doit comporter en tout cas les mentions suivantes:
- Date et lieu de délivrance et autorité qui l’a délivré;
- Désignation du groupe;
- Pays de destination (le ou les pays);
- Durée de validité;
- Nom, prénoms et numéro du passeport du chef de groupe;
- Noms (par ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chacun des membres du groupe.
Art. 10
L’autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre de voyage collectif conformément aux prescriptions de l’art. 9 et certifie que toutes les personnes y mentionnées sont des ressortissants du pays de délivrance du titre ainsi que prévu à l’art. 2. Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l’autorité qui l’a délivré.
Art. 11
Chaque titre de voyage collectif est en principe établi en un seul exemplaire original. Chacune des Parties Contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer le nombre d’exemplaires supplémentaires qu’elle pourrait éventuellement requérir.
Art. 12
Les membres du groupe voyageant sous couvert du passeport collectif sont dispensés de la présentation de la carte nationale d’identité. Toutefois ils devront être, le cas échéant, en mesure de justifier d’une façon quelconque de leur identité. Chaque Partie Contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer de quelle manière les membres du groupe doivent justifier de leur identité.
Art. 13
Chacune des Parties Contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre aux fins de venue et de séjour sur son territoire et sous condition de réciprocité, les dispositions du présent Accord aux jeunes réfugiés et apatrides résidant régulièrement sur le territoire d’une autre Partie Contractante et dont le retour sur ce territoire y est garanti. Cette déclaration pourra être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 14
Les instruments de ratification ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:
- La signature sans réserve de ratification ou d’approbation, ou
- La signature sous réserve de ratification ou d’approbation, suivie de ratification ou d’approbation.
Art. 15
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’art. 14, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou d’approbation, ou l’auront ratifié ou approuvé. Pour tout Membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’approbation, ou le ratifiera ou l’approuvera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’approbation.
Art. 16
Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents:
- La date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l’ayant signé sans réserve de ratification ou d’approbation, ou l’ayant ratifié ou approuvé;
- Le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’art. 16;
- Toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des art. 11, 12 et 13;
- Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 18 et la date à laquelle celle‑ci prendra effet.
Art. 18
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Accord, en donnant un préavis de six mois à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
Modèle de titre de voyage collectif
(prévu par l’art. 9 de l’Accord)
Conseil de l’Europe
Passeport collectif pour les jeunes
Délivré en application de l’Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif, ouvert à la signature des pays membres du Conseil de l’Europe le 16 décembre 1961.
Nom du pays de délivrance
Désignation de l’autorité de délivrance
Passeport collectif délivré à ............................ |
(désignation du groupe) .................... |
||
ressortissants de ............................ |
(nom du pays)............. |
se rendant en .................. |
|
...................................................... |
(nom du ou des pays) .......................................... |
||
en transit par
Durée de validité
Chef de groupe: |
Nom ................................................................................................. |
Prénoms ........................................................................................... |
|
Passeport no........................................... (date et lieu de délivrance) |
Liste des membres du groupe
(par ordre alphabétique)
Nom |
Prénoms |
Lieu et date de naissance |
Lieu de résidence |
1.
2.
3.
Le chef du groupe qui voyage sous couvert du présent passeport collectif a été pleinement informé des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Accord européen sur la circulation des jeunes.
Délivré le .................................... |
à ................................................... |
(signature et timbre de l’autorité de délivrance)
0.142.104
Champ d’application de l’accord le 19 juillet 2004
Etats parties |
Ratification |
Entrée en vigueur |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Belgique* |
16 décembre |
1961 Si |
16 janvier |
1962 |
|
Danemark* |
29 mai |
1968 Si |
1er juillet |
1968 |
|
Espagne* |
18 mai |
1982 |
19 juin |
1982 |
|
France* |
16 décembre |
1961 Si |
16 janvier |
1962 |
|
Grèce* |
16 décembre |
1961 Si |
16 janvier |
1962 |
|
Irlande* |
14 mai |
1962 Si |
15 juin |
1962 |
|
Islande* |
13 janvier |
1969 |
14 février |
1969 |
|
Italie* |
6 août |
1963 |
7 septembre |
1963 |
|
Liechtenstein* |
25 septembre |
1998 Si |
26 octobre |
1998 |
|
Luxembourg* |
27 octobre |
1965 |
28 novembre |
1965 |
|
Macédoine |
24 février |
1998 |
25 mars |
1998 |
|
Malte* |
12 décembre |
1966 |
13 janvier |
1967 |
|
Norvège* |
29 mai |
1968 Si |
1er juillet |
1968 |
|
Pays-Bas* |
4 juillet |
1963 |
5 août |
1963 |
|
Portugal* |
24 septembre |
1984 |
25 octobre |
1984 |
|
Royaume-Uni* |
22 juin |
1964 |
23 juillet |
1964 |
|
Suède* |
27 mai |
1968 Si |
1er juillet |
1968 |
|
Suisse* |
20 décembre |
1966 |
21 janvier |
1967 |
|
Turquie |
14 septembre |
1962 Si |
15 octobre |
1962 |
|
|
|||||
0.142.104
Réserves et déclarations
Suisse
- En ce qui concerne l’art. 12, l’identité pourra être justifiée par tous les moyens légaux;
- En ce qui concerne l’art. 13, les dispositions de l’Accord sont étendues aux jeunes réfugiés et apatrides selon les dispositions de cet article.