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0.142.111.639

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’admission des personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)

RO 2003 2587

Traduction1

Conclu à Berne le 3 juillet 2000

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2001

(État le 1er janvier 2001)

Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement fédéral autrichien
et
la Principauté de Liechtenstein,

appelés ci-dessous les Parties contractantes,

désireux de développer la coopération entre eux, afin d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

dans le respect des traités et conventions internationaux et soucieux de lutter contre l’immigration irrégulière,

désireux de remplacer l’Accord du 5 janvier 1955 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la reprise de personnes à la frontière 2 ,

sur une base de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Admission de ses propres ressortissants

Art. 1

Chaque Partie contractante admet sans formalités toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il soit établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions si des contrôles postérieurs démontrent que ladite personne ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de l’admission.

Art. 2

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la nationalité de l’intéressé, la mission diplomatique ou la représentation consulaire de la Partie contractante dont il est supposé posséder la nationalité procède sans délai et sur demande aux investigations nécessaires.

Art. 3

Dans le cas d’une personne qui, en raison de son âge, de son état de santé ou d’autres motifs graves, nécessite des soins particuliers ou encore des mesures de protection ou de sécurité particulières, les Parties contractantes s’entendent préalablement sur la date et le lieu de sa remise, sachant que cette dernière est effectuée le plus rapidement possible.

Titre II Admission des ressortissants des Etats tiers

Art. 4

Chaque Partie contractante admet, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités particulières, toute personne qui ne possède pas la nationalité d’une des Parties contractantes (appelée ci-dessous ressortissant d’un Etat tiers), pour autant qu’il soit établi ou présumé qu’elle est entrée illégalement sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir quitté le territoire de la Partie contractante requise. L’entrée est illégale lorsqu’au moment d’entrer sur le territoire de la Partie contractante requérante, le ressortissant d’un Etat tiers ne remplit pas les conditions d’entrée en vigueur sur ce territoire.

L’obligation d’admission prévue à l’al. 1 n’existe pas à l’égard:

  1. des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante;
  2. des ressortissants des Etats tiers qui, une fois entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante, se sont vu délivrer par cette dernière un visa ou un autre titre de séjour, à moins qu’ils ne possèdent un visa ou un autre titre de séjour délivré par la Partie contractante requise dont la durée de validité est plus longue que celle du visa ou de l’autre titre de séjour délivré par la Partie contractante requérante;
  3. des ressortissants des Etats tiers pour lesquels aucune demande d’admission n’a été présentée six mois après que les autorités concernées ont eu connaissance de l’entrée illégale; des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus d’un an sur le territoire de la Partie contractante requérante;
  4. des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19674 soit le statut d’apatride conformément à la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides5.

La Partie contractante requérante réadmet un ressortissant d’un Etat tiers sans formalités particulières lorsque la Partie contractante requise constate dans les six mois suivant l’admission de l’intéressé que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies.

Art. 5

La demande d’admission d’un ressortissant d’un Etat tiers doit contenir les données relatives à l’identité de l’intéressé, aux éventuels documents en sa possession, à son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise et aux circonstances de son entrée illégale sur le territoire de la Partie contractante requérante.

La Partie contractante requise répond dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 14 jours à la demande d’admission conformément à l’art. 4, al. 1. L’admission d’un ressortissant d’un Etat tiers est effectuée dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les trois mois après que la Partie contractante requise l’a approuvée. Ce délai est prolongé à la demande de la Partie contractante requérante jusqu’à ce que les éventuels obstacles juridiques ou pratiques soient levés.

Art. 6

Dans le présent titre, on entend par titre de séjour toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire. L’autorisation de séjourner sur le territoire d’une des Parties contractantes accordée pour une durée limitée dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour fait exception.

Titre III Transit et escorte

Art. 7

Chaque Partie contractante prend en charge le transit sous escorte policière des ressortissants des Etats tiers lorsque l’autre Partie contractante le demande et que l’admission des intéressés par l’Etat de destination et la poursuite de leur voyage vers d’éventuels autres Etats de transit sont garanties.

La demande de transit d’un ressortissant d’un Etat tiers doit contenir des données relatives notamment à l’identité de l’intéressé, à la date, à l’heure et au lieu du transit, ainsi qu’aux éventuels agents d’escorte. Elle doit également inclure la déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies et aucun motif de refus prévu à l’al. 3 n’est connu.

Le transit d’un ressortissant d’un Etat tiers n’est pas demandé et peut être refusé lorsque l’intéressé risque, dans l’Etat de destination ou dans un éventuel autre Etat de transit, de subir un traitement ou une peine inhumain ou dégradant, d’encourir la peine de mort ou encore de voir sa vie ou sa liberté menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il peut également être refusé lorsque l’intéressé devrait faire l’objet de poursuites pénales dans l’Etat requis ou encore risque de faire l’objet de telles poursuites dans l’Etat de destination ou dans un éventuel autre Etat de transit.

Il n’est pas nécessaire que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.

Même si une autorisation de transit a déjà été délivrée, les personnes concernées peuvent être remises à l’autre Partie contractante lorsque des faits s’opposant à leur transit au sens de l’al. 2 se produisent ou sont révélés ultérieurement ou encore lorsque la poursuite de leur voyage ou leur admission par l’Etat de destination n’est plus garantie.

Art. 8

Lorsque le transit est effectué par voie terrestre, le personnel de la Partie contractante requise se charge de l’escorte nécessaire dès la remise des intéressés.

Lorsque le transit est effectué par voie aérienne et que les intéressés sont escortés ou non par le personnel de la Partie contractante requérante, la Partie contractante requise veille, en cas de poursuite du voyage par voie aérienne, à ce que l’escale à son aéroport se déroule dans des conditions optimales.

Titre IV Frais

Art. 9

La Partie contractante requérante prend en charge tous les frais liés à l’admission, et ce jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi qu’au transit. Il en va de même en cas de réadmission.

Titre V Protection des données

Art. 10

Les informations dont la transmission est nécessaire à l’application du présent Accord doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles de la personne à remettre et éventuellement de ses proches (nom, prénoms, éventuellement noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et éventuellement nationalité antérieure);
  2. le passeport, la carte d’identité, tout autre document d’identité ou de voyage ou encore tout laissez-passer (numéro, durée de validité, date et lieu d’émission, autorité émettrice, etc.);
  3. toute autre indication permettant d’identifier la personne à remettre;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires;
  5. les titres de séjour ou les visas délivrés.

La transmission des données personnelles dans le cadre du présent Accord est régie par les législations en vigueur dans chacune des Parties contractantes et par les dispositions suivantes:

  1. Le destinataire des données ne doit utiliser les informations qu’aux fins prévues et que dans les conditions fixées par l’autorité qui les lui a transmises.
  2. Le destinataire des données informe, à la demande de l’autorité qui les lui a transmises, cette dernière de l’utilisation qu’il fait des informations et des résultats qu’il obtient.
  3. Les données personnelles ne doivent être transmises qu’aux services compétents. Elles ne peuvent être communiquées à d’autres services qu’avec l’approbation préalable du service qui les a transmises.
  4. L’autorité qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude, ainsi qu’à leur nécessité et à leur adéquation avec le but poursuivi. Il importe également de respecter les dispositions légales de chacune des Parties contractantes réglementant la transmission des données. S’il s’avère que des données inexactes ou des données qui ne devaient pas être communiquées ont été transmises, le destinataire doit en être immédiatement avisé. Il est alors tenu de les rectifier ou de les détruire.
  5. L’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues d’inscrire les données personnelles dans le dossier de l’intéressé.
  6. L’autorité qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute communication non autorisés.
  7. Les données personnelles transmises ne doivent être conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les données transmises qui ont été effacées par l’autorité qui les a communiquées doivent également être effacées par le destinataire dans les six mois. Le traitement et l’utilisation de ces données sont soumis au contrôle d’un organe indépendant, pour autant que la législation nationale le prévoie.
  8. A sa demande, l’intéressé désireux de prouver son identité doit être renseigné, conformément à la législation nationale, sur les informations disponibles à son sujet, ainsi que sur l’utilisation qui en est prévue.

La législation fédérale de la Confédération suisse est également applicable à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions relatives à la protection des données propres à cette dernière, pour autant qu’il s’agisse de traiter des données sur la base du présent Accord.

Titre VI Dispositions d’exécution

Art. 11

Les autres réglementations nécessaires à l’application du présent Accord sont fixées dans un protocole. Elles concernent:

  1. l’entente réciproque et la marche à suivre;
  2. les indications devant figurer dans les demandes d’admission et de transit;
  3. les documents et les moyens de preuve ou les moyens de preuve par la vraisemblance nécessaires à l’admission et la valeur de ces moyens;
  4. les services compétents pour appliquer le présent Accord;
  5. les frais et
  6. les réunions d’experts.

Titre VII Dispositions finales

Art. 12

Les questions relatives à l’interprétation et à l’application du présent Accord et du protocole sont réglementées d’un commun accord par les Parties contractantes.

Art. 13

Les dispositions du présent Accord n’affectent pas les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux. Le présent Accord n’affecte pas non plus l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux Etats dans l’autre 6 ni l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers 7 .

Art. 14

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes ont notifié réciproquement par voie diplomatique que leurs conditions d’entrée en vigueur étaient remplies. L’entrée en vigueur du présent Accord abroge l’Accord du 5 janvier 1955 entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral suisse concernant la reprise de personnes à la frontière 8 .

Art. 15

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant celui de la réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord pour des raisons relevant de la sécurité, de l’ordre ou de la santé publics. La suspension, qui doit être notifiée par voie diplomatique, prend effet à la réception de la notification. Fait à Berne, le 3 juillet 2000, en trois originaux rédigés en langue allemande. Pour le Conseil fédéral suisse: Ruth Metzler-Arnold Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Ernst Strasser Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter

Protocole

Conformément à l’art. 11 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’admission des personnes en situation irrégulière (appelé ci-dessous Accord sur la réadmission), les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

I

Concernant l’art. 1

1. La preuve de la nationalité peut être apportée par:

  1. un document national;
  2. un passeport quel qu’il soit (passeport national, passeport collectif, passeport diplomatique, passeport de service, document tenant lieu de passeport);
  3. une pièce de légitimation ou une carte d’identité;
  4. une attestation provisoire d’identité;
  5. un livret de famille (avec indication d’un lieu d’origine en Suisse);
  6. un livret militaire ou une carte d’identité militaire;
  7. un document officiel établissant la nationalité;
  8. un livret de marin ou une carte d’identité de marinier;
  9. des renseignements écrits émanant des autorités et comportant des dépositions précises.

2. La présentation d’une des preuves énumérées à l’al. 1 entraîne obligatoirement, pour autant que la preuve soit valable, la reconnaissance de la nationalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des investigations approfondies. Toute preuve contraire est toutefois autorisée.

3. La vraisemblance de la nationalité peut être prouvée notamment par:

  1. une copie d’un des moyens de preuve énumérés à l’al. 1;
  2. un permis de conduire;
  3. un acte de naissance;
  4. une pièce de légitimation d’une entreprise;
  5. une copie d’un des documents cités;
  6. un témoignage;
  7. les données fournies par l’intéressé;
  8. la langue de l’intéressé.

4. Les Parties contractantes considèrent que la nationalité est vraisemblable tant que la Partie contractante requise ne l’a pas réfutée.

5. Les documents énumérés aux al. 1 et 3 permettent de prouver ou de rendre vraisemblable la nationalité même périmés.

II

Concernant les art. 2 et 3

En cas de besoin, la demande d’établissement de la nationalité doit contenir, outre les données personnelles, les indications suivantes:

  1. les informations nécessaires à l’établissement de la nationalité;
  2. les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de la personne à remettre, l’accord de cette dernière étant toutefois exigé;
  3. au cas par cas, les autres mesures de protection ou de sécurité indispensables lors de la remise de l’intéressé.

III

Concernant l’art. 4, al. 1

1. La demande d’admission doit contenir les moyens de preuve ou les moyens de preuve par la vraisemblance concernant le séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise, les données portant sur l’illégalité de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante et, autant que faire se peut, les autres indications suivantes:

  1. les données personnelles de la personne à remettre (nom et prénoms, noms antérieurs, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité et dernier domicile dans l’Etat de provenance);
  2. les mentions relatives aux documents personnels (notamment le type, le numéro, la date et le lieu d’émission, l’autorité émettrice, ainsi que la durée de validité);
  3. la date, le lieu et les circonstances de l’entrée illégale;
  4. les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de la personne à remettre, l’accord de cette dernière étant toutefois exigé;
  5. au cas par cas, les éventuelles autres mesures de protection ou de sécurité indispensables lors de la remise de l’intéressé;
  6. la langue de la personne à remettre;
  7. la date et le lieu de la remise de l’intéressé.

2. La preuve du séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise est apportée par:

  1. un visa ou tout autre titre de séjour valable émis par la Partie contractante requise;
  2. un tampon attestant son entrée apposé dans ses documents de voyage par la Partie contractante requise;
  3. d’autres mentions relatives à son séjour inscrites dans ses documents de voyage par la Partie contractante requise.

La présentation d’une de ces preuves suffit aux Parties contractantes pour reconnaître obligatoirement les faits sans procéder à des investigations approfondies. Toute preuve contraire est toutefois autorisée.

3. La vraisemblance du séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise est prouvée notamment par:

  1. un tampon attestant sa sortie apposé dans ses documents de voyage par un Etat tiers, ces documents permettant l’entrée de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise;
  2. un billet d’avion ou de train, une attestation, une facture ou toute autre pièce justificative concernant le séjour de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requise;
  3. les dépositions de représentants des autorités à même de certifier que l’intéressé a franchi la frontière;
  4. un témoignage consigné dans un procès-verbal dressé par les autorités;
  5. un visa ou tout autre titre de séjour périmé ou encore, selon les cas, tout autre titre établi en bonne et due forme.

4. L’illégalité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante requérante est prouvée lorsque les documents lui permettant de franchir la frontière ne comportent pas le visa ou tout autre titre de séjour exigé par ladite Partie contractante. L’illégalité de l’entrée de l’intéressé est vraisemblable lorsque la Partie contractante requérante déclare que l’intéressé ne possède pas les documents lui permettant de franchir la frontière ni le visa ou tout autre titre de séjour exigé sur son territoire.

IV

Concernant l’art. 7

1. Dans la mesure du possible, la demande de transit doit contenir les indications suivantes:

  1. les données personnelles de l’intéressé (en particulier, nom et prénoms, noms antérieurs, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité et dernier domicile dans l’Etat de provenance);
  2. les mentions relatives aux documents personnels (notamment le type, le numéro et la durée de validité);
  3. la déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’art. 7, al. 1, de l’Accord sur la réadmission sont remplies et aucun motif de refus prévu à l’art. 7, al. 3, dudit Accord n’est connu;
  4. les mentions relatives à un éventuel besoin particulier d’aide, de soins ou d’encadrement dû à une maladie ou à l’âge de l’intéressé, l’accord de ce dernier étant toutefois exigé;
  5. au cas par cas, les éventuelles autres mesures de protection ou de sécurité indispensables;
  6. la date, l’heure et le lieu du transit, ainsi que l’itinéraire complet;
  7. les éventuelles données concernant les agents d’escorte.

2. Qu’elle accepte ou qu’elle refuse le transit, la Partie contractante requise en informe immédiatement la Partie contractante requérante en lui confirmant la date, l’heure et le lieu dans le premier cas ou en lui précisant les motifs dans le second cas.

V

Concernant l’art. 9

La facture est transférée au Ministère de l’Intérieur de la Partie contractante requise dans les 60 jours suivant sa réception.

VI

Services compétents

1. Les services compétents pour annoncer la remise d’une personne aux termes de l’art. 3 de l’Accord sur la réadmission sont les suivants:

  1. s’agissant de l’Autriche, les autorités de police des étrangers responsables de la procédure, qui informent, par l’intermédiaire du département de la sécurité pour le Land de Vorarlberg, la police cantonale de Saint-Gall ou la police nationale de la Principauté de Liechtenstein;
  2. s’agissant de la Suisse, les autorités cantonales de police des étrangers, qui informent, par l’intermédiaire de la police cantonale de Saint-Gall, le département de la sécurité pour le Land de Vorarlberg;
  3. s’agissant du Liechtenstein, la police des étrangers, qui informe, par l’intermédiaire de la police nationale de la Principauté de Liechtenstein, le département de la sécurité pour le Land de Vorarlberg;
  4. en matière de trafic aérien, les postes-frontières des aéroports.

2. Les services compétents aux termes de l’art. 4 de l’Accord sur la réadmission sont les suivants:

  1. s’agissant de l’Autriche, les départements de la sécurité pour les Länder de Vorarlberg et du Tyrol;
  2. s’agissant de la Suisse, les autorités cantonales de police des étrangers par l’intermédiaire de la police cantonale de Saint-Gall;
  3. s’agissant du Liechtenstein, la police nationale de la Principauté de Liechtenstein.

3. Les services compétents pour déposer une demande aux termes de l’art. 7 de l’Accord sur la réadmission sont les suivants:

  1. s’agissant de l’Autriche, le Ministère de l’Intérieur, Division III/16, ainsi que le département de la sécurité pour le Land de Vorarlberg pour les requêtes reposant sur les décisions de la police des étrangers du Land de Vorarlberg;
  2. s’agissant de la Suisse, la police cantonale de Saint-Gall;
  3. s’agissant du Liechtenstein, la police nationale de la Principauté de Liechtenstein.

4. Les services compétents pour traiter une demande aux termes de l’art. 7 de l’Accord sur la réadmission sont les suivants:

  1. s’agissant de l’Autriche, le Ministère de l’Intérieur, Division III/16;
  2. s’agissant de la Suisse, l’Office fédéral des réfugiés9, du Département fédéral de justice et police;
  3. s’agissant du Liechtenstein, la police nationale de la Principauté de Liechtenstein.

5. Les services compétents conviennent des moyens de communication appropriés.

VII

Réunions d’experts

Si besoin est, les experts des Parties contractantes se réunissent en vue de débattre notamment de l’application de l’Accord et du présent Protocole, ainsi que des éventuelles modifications à y apporter. La date et le lieu de ces réunions seront fixés d’un commun accord.

VIII

Dispositions finales

1. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’Accord sur la réadmission. Il peut être modifié à tout moment d’un commun accord.

2. L’abrogation de l’Accord sur la réadmission entraîne celle du présent Protocole.

Fait à Berne, le 3 juillet 2000, en trois originaux rédigés en langue allemande.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour le Gouvernement fédéral autrichien:

Ernst Strasser

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Michael Ritter