La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
d’une part,
et
la Communauté européenne,
représentée par le Conseil de l’Union européenne,
et
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
ci-après dénommés «les Etats membres»,
également représentés par le Conseil de l’Union européenne,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l’accord»), entré en vigueur le 1 er juin 2002,
vu le protocole du 26 octobre 2004 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes , concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1 er avril 2006,
vu l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux Etats membres») à l’Union européenne le 1 er janvier 2007,
considérant qu’il convient que les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord,
considérant que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure, au nom des Etats membres de l’Union européenne, un protocole sur l’adhésion des nouveaux Etats membres à l’accord,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art.
1
Les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à l’accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux Etats membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.
Art.
2
Le corps de l’accord et son annexe I sont adaptés comme suit:
La liste des parties contractantes est remplacée par le texte suivant: …
L’art. 10 de l’accord est modifié comme suit: a) les paragraphes suivants sont insérés après le par. 1a: … b) le paragraphe suivant est inséré après le par. 2a: … c) le paragraphe suivant est inséré après le par. 3a: … d) le paragraphe suivant est inséré après le par. 4b: … e) le paragraphe suivant est inséré après le par. 5a: …
A l’art. 27, par. 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’art. 10, par. 2, 2a, 4a et 4b» est remplacée par celle à «l’art. 10, par. 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c.»
Art.
3
Par dérogation à l’art. 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du présent protocole sont applicables.
Art.
4
L’annexe II de l’accord est modifiée conformément à l’annexe 2 du présent protocole.
L’annexe III de l’accord est adaptée par décision du comité mixte institué par l’art. 14 de l’accord.
Art.
5
Les annexes 1 et 2 du présent protocole en font partie intégrante.
Le présent protocole, tout comme le protocole de 2004, fait partie intégrante de l’accord.
Art.
6
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des Etats membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.
Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient l’accomplissement de ces procédures.
Art.
7
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d’approbation.
Art.
8
Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.
Art.
9
Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Les versions bulgare et roumaine de l’accord, y compris l’ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci, et l’acte final, font également foi. Le comité mixte institué par l’art. 14 de l’accord approuve les textes authentiques de l’accord dans les nouvelles langues.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2008.
Annexe 2
L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1. Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 1 de l’annexe II, section A est modifié comme suit:
- au point i) concernant l’annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie–Suisse»:
…
- au point j) concernant l’annexe III, partie B, le texte suivant est ajouté après la dernière entrée «Slovaquie–Suisse»:
…
2. Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 1 «Règlement (CEE) n o 1408/71» après «304 R 631: Règlement (CE) n o 631/2004 …»:
…
3. Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 2 «Règlement (CEE) n o 574/72» après «304 R 631: règlement (CE) n o 631/2004 …»:
…
4. Sous le titre «Section B: actes que les parties contractantes prennent en considération», le texte suivant est inséré aux points «4.18. 383 D 0117: Décision n o 117 …», «4.27. 388 D 64: Décision n o 136 …», «4.37. 393 D 825: Décision n o 150 …», après «12003 TN 02/02 A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, …», et «4.77: Décision n o 192 …»:
…
5. Le régime prévu au par. 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l’annexe II s’applique aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de Roumanie jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole.
Déclaration conjointe
sur l’adaptation de l’annexe III de l’accord
Les parties contractantes déclarent qu’afin d’assurer la bonne exécution de l’accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.
Déclaration
de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux Etats membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. A cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’art. 10, par. 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux Etats membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1006 permis de courte durée par an. En outre, 2011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.