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0.142.113.141.1

Échange de lettres du 6 septembre 1962
entre la Suisse et le Danemark relatif
au traitement en matière de police des étrangers
des ressortissants d’un pays dans l’autre

RO 19831083

Entré en vigueur le 6 septembre 1962

(Etat le 6 septembre 1962)

Traduction 1

Le Chef du Département
politique fédéral

Berne, le 6 septembre 1962

Son Excellence
Madame Bodil Begtrup
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Danemark

Berne

Madame l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note de ce jour, par laquelle Votre Excellence me communique ce qui suit:

  1. «Desireux d’adapter les dispositions du traité d’amitié, de commerce et d’établissement conclu le 10 février 18752entre le Danemark et la Suisse aux modifications intervenues, j’ai l’honneur, au nom du Gouvernement danois, de vous proposer que le traitement des ressortissants d’un pays dans l’autre soit soumis aux dispositions suivantes:

Art. 1

  1. Les ressortissants danois justifiant d’une résidence ininterrompue et régulière en Suisse de 5 ans reçoivent l’autorisation d’établissement prévue à l’art. 6 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 19313, modifiée le 8 octobre 1948. Cette autorisation leur donne le droit inconditionnel et de durée illimitée de résider sur tout le territoire suisse et d’exercer, dans le cadre de l’art. II (voir article premier) du traité d’amitié, de commerce et d’établissement conclu le 10 fevrier 18754 entre le Danemark et la Suisse, aux même conditions que les ressortissants suisse, n’importe quelle activité professionnelle ainsi que de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité salariée à une activité independante ou vice versa.

Art. 2

  1. Les ressortissants suisses justifiant d’une résidence ininterrompue et régulière au Danemark de 5 ans sont libérés de l’obligation de se procurer un permis de séjour et de travail. Ils obtiennent ainsi le droit inconditionnel et de durée illimitée de résider sur tout le territoire du Danemark, à l’exclusion de Groenland et des îles Féroé, et d’exercer, dans le cadre de l’art. I du traité d’amitié, de commerce et d’établissement conclu le 10 février 18755 entre le Danemark et la Suisse, aux mêmes conditions que les ressortissants danois, n’importe quelle activité professionnelle ainsi que de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité salariée à une indépendante ou vice versa.

Art. 3

  1. La femme du bénéficiaire de l’accord et ses enfants âgés de moins de 18 ans jouissent également des droits mentionnés aux art. 1 et 2 s’ils vivent en ménage commun avec le chef de famille, quelle que soit la durée de leur séjour dans l’autre pays.

Art. 4

  1. Le délai de 5 ans pour l’obtention du prévu aux art. 1 et 2 n’est pas considéré comme interompu lorsque pendant la durée de validité d’une autorisation de séjour le ressortissant de l’autre Etat n’est pas absent plus de six mois de l’Etat de résidence pour des raisons qui, par nature, sont temporaires. Si l’absence dure plus de 2 mois, elle n’entre pas en compte pour le calcul du délai de 5 ans.

Art. 5

  1. Les droits et avantages mentionnés aux art. 1 et 2 prennent fin lorsque le bénéficiaire de l’accord abandonne son domicile dans l’autre Etat ou qu’il séjourne effectivement à l’étranger plus de 6 mois. Sur demande présentée avant l’echéance du déla de 6 mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à 2 ans.
  2. Reste réservé le droit à l’expulsion conformément aux législations des Etats contractants.

Art. 6

  1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui se rendent sur le territoire de l’autre Etat ou qui n’y résident que pour des raisons qui sont, par nature, temporaires, par exemple pour éducation, formation professionnelle, études ou santé, ne peuvent prétendre bénéficier des avantages précités.

Art. 7

  1. Les autorités des deux Etats examineront avec une bienveillance particuliére les demandes d’octroi ou de renouvellement d’une autorisation de séjour pour prise d’emploi présentées par des ressortissants de l’autre Etat, nouveaux venus ou résidant dans le territoire de l’autre Etat depuis moins de 5 ans, si la situation du marché de l’emploi dans la profession et dans la région considérées le permet.

Art. 8

Je confirme que le Conseil fédéral suisse a accepté le contenu de votre note. Par conséquent, votre note et cette réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements. Je vous prie d’agréer, Madame l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

  1. Cet accord entre en vigueur ce jour et restera valable aussi longtemps qu’il ne sera pas dénoncé moyennant préavis de 6 mois.
  2. Si le Conseil fédéral suisse accepte cette proposition, j’ai l’honneur de vous suggérer de considérer cette note et la réponse de Votre Excellence comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.»

F. T. Wahlen