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0.142.114.232

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Inde sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2016 4185

Traduction1

Conclu le 6 octobre 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 7 décembre 2016

(Etat le 7 décembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Inde

(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique entre la Suisse et l’Inde (ci-après dénommés «Etats»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Champ d’application

Les ressortissants de chacun des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme la fin du séjour.

Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de chacun des deux Etats qui sont titulaires d’un passeport diplomatique national valable et qui entrent et séjournent sur le territoire de l’autre Etat pour la durée de leurs fonctions en tant que membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat ou en tant qu’employés d’une organisation internationale.

Art. 2 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des deux Etats sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’Etat accréditaire. La durée de validité des passeports diplomatiques des ressortissants de chacun des deux Etats doit être d’au moins 6 (six) mois à compter de la date d’entrée sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 3 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés à l’article 1 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 4 Perte d’un passeport diplomatique

Si un ressortissant de l’un des deux Etats perd son passeport diplomatique sur le territoire de l’autre Etat, il est tenu d’en informer les autorités concernées de l’Etat d’accueil. La mission diplomatique ou le consulat concerné délivre un nouveau passeport ou un nouveau document de voyage à son ressortissant et en informe les autorités concernées de l’Etat d’accueil.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Dans le cas où un nouveau passeport diplomatique devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 8 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. La suspension n’affecte pas les droits des ressortissants déjà entrés sur le territoire de l’autre Etat. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Une telle dénonciation n’affecte pas les droits des ressortissants déjà entrés sur le territoire de l’autre Etat.

Fait à New Delhi, le 6 octobre 2016, en deux exemplaires, en allemand, en hindi et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour le
Gouvernement de l’Inde:

Rajnath Singh