Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «ressortissant de Suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à sa législation de la Confédération suisse;
- «ressortissant du Kosovo»: toute personne possédant la citoyenneté du Kosovo conformément à la législation de la République du Kosovo;
- «ressortissant d’un Etat tiers»: toute personne possédant une citoyenneté autre que celle de la Suisse ou du Kosovo;
- «apatride»: toute personne dépourvue de citoyenneté;
- «autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou le Kosovo et donnant droit au titulaire de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordés dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou le Kosovo nécessaire pour entrer sur son territoire ou transiter par celui-ci. Cette définition ne couvre pas le visa de transit aéroportuaire;
- «Etat requérant»: l’Etat (la Suisse ou le Kosovo) qui présente une demande de réadmission en application de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «Etat requis»: l’Etat (la Suisse ou le Kosovo) qui reçoit une demande de réadmission en application de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
- «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Suisse ou du Kosovo chargée de la mise en œuvre du présent Accord conformément à son art. 19(1), let. a);
- «transit»: le passage d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.