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0.142.116.459

Accord
entre la Confédération suisse et la République des Philippines relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

RO 2003 1172

Traduction1

Conclu le 9 juillet 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 25 février 2003

(Etat le 20 mai 2003)

La Confédération suisse
et
la République des Philippines

(appelées ci-après Parties contractantes)

désireuses de maintenir et de renforcer l’esprit de solidarité et de coopération entre elles,

déterminées à prendre des mesures pour lutter contre la migration illégale,

désireuses de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1 Principe de réadmission

Chaque Partie contractante réadmet, à la demande de l’autre, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

Sur demande de la Partie contractante requérante, la Partie contractante requise établit sans délai, en faveur de la personne à réadmettre, un document de voyage nécessaire pour son rapatriement.

La Partie contractante requérante réadmet la personne concernée sur son territoire dans les mêmes conditions si des contrôles ultérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 2 Preuve de la nationalité

La preuve de la nationalité est apportée par la présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale valable. Sur présentation de l’un de ces documents, les autorités de la Partie contractante requise reconnaissent la nationalité de la personne sans que des examens supplémentaires ne soient requis.

Art. 3 Présomption de la nationalité

Dans ces cas, la nationalité est considérée comme présumée, pour autant que la Partie contractante requise ne l’ait pas réfutée.

La nationalité est présumée sur présentation de l’un des documents suivants:

  1. un des documents mentionné à l’art. 2 du présent Accord dont la date de validité a expiré avant la réception de la demande de réadmission;
  2. carte d’identité militaire prouvant l’appartenance à l’Armée suisse ou aux forces armées des Philippines;
  3. permis de conduire;
  4. acte de naissance ou
  5. livret de marin.

La présomption de la nationalité peut également être corroborée par les indices suivants:

  1. photocopies de l’un des documents mentionnés ci-dessus;
  2. procès-verbal de l’audition tenu conformément à l’art. 4 de la personne concernée, dûment enregistré par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;
  3. dépositions de témoins;
  4. indications données par la personne concernée ou
  5. langue parlée par la personne concernée.

Art. 4 Auditions et autres moyens de preuve ou de présomption de la nationalité

Si la nationalité de la personne concernée ne peut pas être prouvée ou raisonnablement présumée sur la base des documents présentés, la représentation diplomatique ou l’autorité consulaire de la Partie contractante requise procède, à la demande de la Partie contractante requérante et sans délai, à une audition de la personne concernée.

Si la nationalité de la personne concernée est établie ou raisonnablement présumée à l’issue de l’audition conduite par la représentation diplomatique ou l’autorité consulaire de la Partie contractante requise, la représentation diplomatique ou l’autorité consulaire émet sans délai un document de voyage.

Si l’autorité centrale de la Partie contractante requise l’estime nécessaire et que la Partie contractante requérante le souhaite, des experts peuvent être désignés pour diriger l’audition, dans le but d’établir la nationalité de la personne concernée. Si la nationalité peut être raisonnablement présumée à l’issue de l’audition, la représentation diplomatique ou l’autorité consulaire compétente de la Partie contractante requise émet sans délai un document de voyage.

Art. 5 Dépôt d’une demande de réadmission

Toute demande de réadmission doit être déposée par écrit et comprendre les informations suivantes sur la personne concernée:

  1. prénoms et noms, nom de jeune fille le cas échéant;
  2. sexe;
  3. date et lieu de naissance;
  4. nationalité;
  5. dernière adresse connue sur le territoire de la Partie contractante requise et
  6. type, numéro de série, durée de validité du passeport ou de tout autre document de voyage, ainsi qu’indication de l’autorité émettrice si disponibles. Une photocopie de ce document doit aussi être fournie si possible.

Si la personne concernée a besoin de soins médicaux, il convient de fournir une description de son état de santé et du traitement médical requis.

Art. 6 Délais

La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission dans les trente (30) jours civils suivant la réception de la demande.

La Partie contractante requise réadmet sur son territoire, dans les trente (30) jours civils, toute personne dont la réadmission a été acceptée. Sur demande, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que nécessaire pour répondre aux exigences légales ou pour régler des problèmes pratiques.

Art. 7 Protection des données personnelles

Les données personnelles transmises dans le cadre des réadmissions doivent concerner exclusivement:

  1. les renseignements concernant la personne à transférer et éventuellement les membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. le passeport, la carte d’identité ou les autres documents d’identité ou de voyage (numéro, durée de validité, date et lieu d’émission, autorité émettrice);
  3. les autres informations telles que les empreintes digitales ou les photos qui peuvent servir à identifier la personne à transférer, ou à vérifier que les conditions de réadmission prévues par le présent Accord sont remplies et
  4. les points de transit et les itinéraires.

Les données personnelles communiquées dans le cadre du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit national et international. Sont à observer en particulier les principes suivants:

  1. la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord et en respectant les conditions établies par la Partie contractante qui les a transmises;
  2. à sa demande, la Partie contractante requise informe la Partie contractante qui a communiqué les données de l’utilisation prévue;
  3. les données personnelles communiquées ne peuvent être remises aux et utilisées par les autorités responsables de l’application de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres autorités qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées;
  4. la Partie contractante qui a communiqué les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre, ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Les restrictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illégale, la Partie contractante qui les a reçues doit en être aussitôt informée et procéder à leur rectification ou leur destruction;
  5. à sa demande, la personne concernée sera renseignée, conformément au droit interne de la Partie contractante de laquelle l’information est requise, sur les données personnelles qui la concerne et sur l’utilisation qui en est prévue;
  6. les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante confie les données personnelles à un organe approprié chargé du contrôle indépendant du traitement et de l’utilisation des données;
  7. chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalant à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 8 Frais

Tous les frais de transport en relation avec la réadmission ou le transit entre le territoire de la Partie contractante requérante et le territoire de la Partie contractante requise sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Art. 9 Application de l’Accord

Dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes communiquera à l’autre le nom et l’adresse de l’autorité centrale responsable de l’application du présent Accord et fournira une liste des points d’entrée et de sortie où se dérouleront les réadmissions.

Chacune des Parties contractantes informera sans délai l’autre de tout changement relatif à ladite autorité centrale, à son adresse ou aux points d’entrée et de sortie.

Art. 10 Modalités de bonne coopération

Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par consultation mutuelle, orale ou écrite, entre les autorités compétentes des Parties contractantes ou par voie diplomatique.

Les Parties contractantes s’entraident dans la vérification de la nationalité des personnes qui doivent quitter le territoire, afin de faciliter les procédures découlant du présent Accord.

Art. 11 Autres obligations découlant du droit international

Le présent Accord n’affecte pas les autres obligations des Parties contractantes découlant du droit international.

Art. 12 Application à la Principauté du Liechtenstein

Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 13 Suspension

Chacune des Parties contractantes peut, après avoir consulté l’autre Partie, suspendre le présent Accord, en tout ou en partie, pour des raisons relevant de l’ordre public, de la santé publique ou de la sûreté de l’Etat. La suspension doit être communiquée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante. La suspension totale ou partielle des dispositions du présent Accord prend effet trente (30) jours civils après la date de réception de la notification par l’autre Partie.

Art. 14 Dénonciation

Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties contractantes notifie officiellement à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa volonté de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification des Parties contractantes indiquant que leurs exigences nationales respectives sont satisfaites.

Fait à Manille, le 9 juillet 2002, en deux originaux rédigés en langue anglaise et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Ruth Metzler-Arnold

Pour la
République des Philippines:

Hernando B. Perez