A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat, sans formalités autres que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions en vigueur pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il soit établi ou raisonnablement présumé qu’elle possède la citoyenneté de l’Etat de la Partie contractante requise.
La Partie contractante requise réadmet aussi toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, a perdu la citoyenneté de l’Etat de la Partie contractante requise ou y a renoncé, à moins que cette personne n’ait au minimum obtenu, de la part des autorités compétentes de la Partie contractante requérante, l’assurance d’obtenir sa naturalisation.
La citoyenneté est réputée prouvée ou peut être raisonnablement présumée sur la base de tout document valable mentionné à l’art. 2 du Protocole d’application (ci‑après appelé «Protocole d’application»), conclu par les Ministères compétents des deux Parties contractantes conformément aux dispositions de l’art. 18 du présent Accord.
La Partie contractante requérante réadmet toute personne dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des al. 1 et 2, si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas, lors de sa sortie du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, la citoyenneté de l’Etat de la Partie contractante requise.