Le Royaume de Danemark participe à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse») auquel la Principauté de Liechtenstein a adhéré par un protocole audit accord (ci-après dénommé «le protocole Liechtenstein»), conformément à l’art. 15 de l’accord, aux conditions énoncées dans l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou au Danemark ou dans tout autre Etat membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé «l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark») et dans le présent Protocole.
0.142.393.141
Protocole
entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse
RO 2008 5621
Texte original
Conclu le 28 février 2008
Instrument de ratification suisse déposé le 28 octobre 2008
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2008
(Etat le 1er décembre 2008)
La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»),
et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein»),
d’une part
et
la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»),
d’autre part,
ci-après dénommées «Parties contractantes»,
rappelant que le protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, dispose qu’aucune mesure du titre IV du traité instituant la Communauté européenne ne lie le Danemark ou n’est applicable à son égard,
se référant à la disposition de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse 1 (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), sur la possibilité pour le Royaume de Danemark (ci-après dénommé «Danemark») de demander à participer à cet accord,
considérant le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein au même accord entre la Communauté européenne et la Suisse sur l’adhésion du Liechtenstein à cet accord, conformément à son art. 15,
constatant que le Royaume de Danemark a demandé, par lettre du 8 novembre 2004, à participer au même accord entre la Communauté européenne et la Suisse,
rappelant que, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, auquel la Principauté de Liechtenstein a adhéré, les conditions de cette participation du Royaume de Danemark doivent être fixées par les Parties contractantes, agissant avec le consentement du Danemark, dans un protocole audit accord,
considérant qu’il convenait, en premier lieu, pour le Danemark et la Communauté européenne, de conclure un accord afin de régler, en particulier, les questions de compétence de la Cour de justice et de coordination entre la Communauté et le Danemark en matière d’accords internationaux,
considérant l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans tout autre Etat membre de l’Union européenne et le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin 2 ,
considérant qu’il est dès lors nécessaire d’arrêter les conditions dans lesquelles le Danemark participe à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, auquel le Liechtenstein a adhéré, et, en particulier, qu’il est nécessaire d’établir des droits et obligations entre la Suisse, le Liechtenstein et le Danemark,
constatant que l’entrée en vigueur du présent Protocole est fondée sur le consentement du Danemark, conformément à ses exigences constitutionnelles,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers 3 («règlement Dublin»), qui est annexé au présent Protocole et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’exécution adoptées conformément à l’art. 27, par. 2, du règlement Dublin s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
Les dispositions du règlement (CE) n o 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin 4 («règlement Eurodac») qui est annexé au présent Protocole et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’exécution adoptées conformément à l’art. 22 ou à l’art. 23, par. 2, du règlement Eurodac s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
Les modifications des actes visés aux par. 1 et 2 qui sont notifiées par le Danemark à la Commission conformément à l’art. 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par la Suisse et le Liechtenstein à la Commission conformément, respectivement, à l’art. 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et à l’art. 5 du protocole Liechtenstein s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
Les mesures d’exécution adoptées conformément à l’art. 27, par. 2, du règlement Dublin et les mesures d’exécution adoptées conformément à l’art. 22 ou à l’art. 23, par. 2, du règlement Eurodac, qui sont notifiées par le Danemark à la Commission conformément à l’art. 4 de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark et qui sont notifiées par la Suisse et le Liechtenstein à la Commission conformément, respectivement, à l’art. 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse et à l’art. 5 du protocole Liechtenstein s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part.
Art. 3
La Suisse et le Liechtenstein ont le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsque cette dernière est saisie d’une question préjudicielle par une juridiction danoise conformément à l’art. 6, par.1, de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark.
Art. 4
En cas de plainte de la Suisse ou du Liechtenstein concernant l’application ou l’interprétation du présent Protocole par le Danemark, la Suisse ou le Liechtenstein peut demander que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte.
En cas de plainte du Danemark concernant l’application ou l’interprétation du présent Protocole par la Suisse ou le Liechtenstein, le Danemark peut demander à la Commission que la question soit inscrite officiellement, en tant que point litigieux, à l’ordre du jour du comité mixte. La question est inscrite à l’ordre du jour par la Commission.
Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date d’adoption de l’ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. A cette fin, le Danemark a le droit de soumettre des observations écrites au comité mixte.
Si le comité mixte règle le litige de telle sorte que la solution trouvée doit être mise en oeuvre au Danemark, le Danemark fait savoir aux parties, dans le délai visé au par. 3, s’il mettra ou non en oeuvre cette solution. Si le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en oeuvre la solution au litige, le par. 5 s’applique.
Si le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai visé au par. 3, ce délai est prorogé de 90 jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de cette période, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent Protocole cesse d’être applicable à la fin du dernier jour de ladite période.
Art. 5
Le présent Protocole est soumis à ratification ou approbation par les Parties contractantes. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est le dépositaire. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par la Communauté et le Liechtenstein de l’achèvement de leurs procédures respectives. En ce qui concerne la Suisse, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par la Communauté et la Suisse de l’achèvement de leurs procédures respectives. L’entrée en vigueur du présent Protocole pour la Communauté et le Liechtenstein, d’une part, et la Communauté et la Confédération suisse, d’autre part, est également subordonnée à la réception préalable par le dépositaire d’une note du Danemark par laquelle celui-ci déclare qu’il consent aux dispositions du présent Protocole et qu’il appliquera les dispositions visées à l’art. 2 dans ses relations mutuelles avec la Suisse et le Liechtenstein.
Art. 6
Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt. Le présent Protocole cesse d’être applicable en cas de dénonciation de l’accord entre la Communauté et le Danemark. Le présent Protocole cesse d’être applicable s’il est dénoncé soit par la Communauté, soit conjointement par la Suisse et le Liechtenstein.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.
Pour la Jacques de Watteville | Pour la Maté Dragutin Pour la Otmar Hasler |
Annexe
Règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).
Règlement (CE) n o 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).