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0.192.110.35

Cinquième Protocole additionnel
à l’Accord général sur les privilèges et immunités
du Conseil de l’Europe

RO 1994 718

Texte original

Conclu à Strasbourg le 18 juin 1990

Signé par la Suisse le 15 décembre 19931

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1994

(État le 16 mars 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»), signée à Rome le 4 novembre 1950 2 , les membres de la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci‑après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe 3 et dans les accords conclus en vertu de cet article,

rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 1956 4 et le 16 décembre 1961 5 , à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 6 ,

considérant qu’il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l’Accord général par un autre Protocole,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l’Europe.

L’expression «membres de la Commission et membres de la Cour» comprend les membres qui, une fois remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge ad hoc désigné en vertu des dispositions de la Convention.

Art. 2

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Aucun État membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s’il n’a déjà ratifié, ou s’il ne ratifie en même temps, l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe 7 .

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 3

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 2.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 4

En attendant l’entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 3;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)

0.192.110.35

Champ d’application le 16 mars 20228

États parties

Ratification
Signature sans
réserve de
ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

4 juin

1998 Si

1er octobre

1998

Allemagne

14 septembre

1994

1er janvier

1995

Autriche

26 mars

1992 Si

1er juillet

1992

Croatie

11 octobre

1997

1er février

1998

Danemark

18 juin

1990 Si

1er novembre

1991

Finlande

23 novembre

1990

1er novembre

1991

Grande-Bretagne

19 juillet

1991

1er novembre

1991

Grèce

15 juin

1993

1er octobre

1993

Hongrie

12 janvier

1996

1er mai

1996

Irlande

22 mars

1993

1erjuillet

1993

Islande

29 juin

1995

1er octobre

1995

Italie

27 janvier

1995

1er mai

1995

Lettonie

15 janvier

1998 Si

1er mai

1998

Luxembourg

16 juin

1994

1er octobre

1994

Pologne

22 avril

1993

1er août

1993

Portugal

12 février

1996 Si

1er juin

1996

République tchèque

30 mai

1995

1er septembre

1995

Roumanie

4 octobre

1994 Si

1er février

1995

Slovaquie

15 juillet

1997

1er novembre

1997

Slovénie

8 novembre

1994

1er mars

1995

Suisse

15 décembre

1993 Si

1er avril

1994

Turquie

1er juin

1994

1er octobre

1994