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0.192.120.240

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
l’Agence mondiale antidopage pour régler le statut fiscal de l’Agence et de son personnel en Suisse

RO 2003 2624

Texte original

Conclu le 5 mars 2001

Entré en vigueur le 5 mars 2001, avec effet rétroactif le 1er juillet 20001

(Etat le 25 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Agence mondiale antidopage,
d’autre part,

désirant conclure un Accord en vue de régler le statut fiscal de l’Agence et de son personnel en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’Agence mondiale antidopage, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

Art. 2

L’Agence mondiale antidopage est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.

L’Agence est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations de services faites auprès d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, destinées exclusivement à son usage officiel.

L’Agence est exonérée des redevances d’entrée (droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée, TVA) pour les biens importés et destinés exclusivement à son usage officiel.

Art. 3

L’Agence mondiale antidopage est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Art. 4

S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont l’Agence mondiale antidopage est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

Art. 5

S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Agence mondiale antidopage et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.

Art. 6

Les membres du personnel de l’Agence mondiale antidopage qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions au sein de l’Agence, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Agence.

Les prestations en capital qui sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite notamment de maladie, d’accident ou d’invalidité. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par l’Agence aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption.

Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Art. 6a2

Les membres du personnel de l’Agence mondiale antidopage qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptés des prescriptions relatives au séjour en Suisse.

Art. 7

Les privilèges fiscaux prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux membres du personnel de l’Agence mondiale antidopage des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Agence.

Art. 8

L’Agence mondiale antidopage coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent Accord.

Art. 9

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 10

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Les parties au présent Accord désignent chacune un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. La langue de l’arbitrage sera le français.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 11

Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties s’entendent sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.

Art. 12

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature 3 .

Art. 13

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d’une année civile. Fait à Berne, le 5 mars 2001, en double exemplaire en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Joseph Deiss

Samuel Schmid

Pour
l’Agence mondiale antidopage:

Richard W. Pound

Hein Verbruggen