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Echange de lettres des 13 juillet/21 août 1973 entre la Suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire sur l’établissement d’un passage unique entre les différentes installations de l’organisation

RO 1974 177

Entré en vigueur le 21 août 1973

(Etat le 21 août 1973)

Texte original

CERN

Genève, le 21 août 1973

Monsieur l’Ambassadeur René Keller

Chef de la Direction des Organisations internationales

Département politique fédéral

Berne

Monsieur l’Ambassadeur,

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 13 juillet 1973, dont la teneur est la suivante:

  1. «A la suite de la décision prise le 19 février 1971 par le Conseil de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français ont été appelés à mettre à la disposition de cette Organisation de nouveaux terrains, pour l’accomplissement de son programme de 300 GeV. En vue d’assurer une communication directe entre les différentes parties du domaine de l’Organisation, il a été décidé d’établir un passage unique, matérialisé par un tunnel qui franchit la RN 84.
  2. Ce passage unique se substitue à l’entrée dont il est fait mention à l’art. VI de la Convention du 13 septembre 19651 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, relatif à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. Les dérogations prévues à l’art. VI s’appliquent à l’utilisation de ce passage qui, du reste, a été créé uniquement pour permettre à l’intérieur du domaine de l’Organisation les mouvements de personnes et de biens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. Ce passage unique est situé en territoire français, au point indiqué sur la carte ci-annexée2, mais il permet d’établir une communication directe entre les territoires suisse et français, en dehors des postes frontières habituels.
  3. Cette situation constitue l’un des points de l’échange de lettres du 18 juin et du 5 juillet 19733 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français, aux fins d’application de la Convention du 13 septembre 19654 entre les mêmes parties. Dans cet échange de lettres sont notamment définies les conditions d’utilisation et de contrôle de ce passage et il est mentionné que les autorités suisses compétentes pourront exercer un contrôle du passage unique. L’échange prévoit également que les conditions d’utilisation du passage unique seront déterminées par un arrangement conclu entre la Suisse et l’Organisation.
  4. En conséquence, j’ai l’honneur de vous informer que le Conseil fédéral, conformément aux accords intervenus entre les autorités françaises et les autorités suisses, et compte tenu de l’Accord du 11 juin 19555 entre le Conseil fédéral suisse et le CERN pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse, propose que la circulation des personnes et des biens entre les différentes installations de l’Organisation – dans la mesure où cette circulation traverse le passage unique –, de même que le contrôle de cette circulation par les autorités suisses, soient réglés par les conditions suivantes:

1. Mouvements de biens

  1. Le mouvement des biens par le passage unique est réservé exclusivement aux biens appartenant à l’Organisation et sous réserve qu’aucune marchandise ne soit transportée par ce passage si elle n’a pas préalablement satisfait soit aux formalités de la douane française, soit à celles de la douane suisse, prévues pour les marchandises de l’Organisation. Les biens en usage ou stockés à l’intérieur du domaine de l’Organisation pourront en tout cas emprunter le passage unique. Les biens (engins, matériaux, matériels, etc.) n’appartenant pas à l’Organisation, mais à des entreprises, ne pourront pas emprunter le passage unique, mais devront passer par un Bureau de douane.
  2. Les mouvements de biens à travers le passage unique ne donneront pas obligatoirement lieu à la production d’un document d’accompagnement, mais l’Organisation garantit un contrôle permanent assuré par ses soins et communiquera périodiquement le relevé des mouvements de biens aux autorités douanières suisses, qui pourront à tout moment effectuer des contrôles par sondages.

2. Mouvements de personnes

  1. L’utilisation du passage unique est réservée aux personnes en service auprès de l’Organisation et circulant à l’intérieur du domaine dans l’exercice de leurs activités. Ces personnes détiendront un document de légitimation permanent ou temporaire les habilitant à emprunter ce passage, sous réserve qu’elles n’emportent pas avec elles des objets ou des marchandises devant être assujettis à une déclaration de douane.
  2. Les personnes au service de l’Organisation qui ne détiennent ni une carte de légitimation ni une attestation de fonctions émise par le Département politique fédéral ne pourront emprunter le passage unique aux conditions mentionnées sous a) que si leur nom a été communiqué préalablement aux autorités douanières suisses.
  3. Les visiteurs officiels de l’Organisation ne pourront emprunter le passage unique que dans la mesure où ils sont accompagnés d’une personne responsable de l’Organisation.
  4. L’admission d’une personne par le passage unique sur la partie suisse du domaine de l’Organisation ne donne pas automatiquement à cette personne le droit d’accéder au territoire suisse situé en dehors de l’enceinte de l’Organisation ou s’y séjourner. Toute personne provenant du territoire français et se rendant sur le territoire suisse situé en dehors de l’enceinte de l’Organisation devra être en possession des documents de circulation transfrontière et de séjour, prévus par la législation suisse. Les autorités suisses se réservent le droit de contrôler l’observation de cette règle par des contrôles périodiques effectués aux entrées du CERN situées sur territoire suisse.

3. Contrôle de la circulation par le passage unique

  1. Conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, l’Organisation assurera en permanence, par ses propres agents et sous sa responsabilité, le contrôle de l’utilisation du passage unique pendant les heures de son ouverture. Les agents de l’Organisation chargés de ce contrôle seront spécialement habilités à cet effet, et leur nom sera communiqué aux autorités suisses qui pourront, le cas échéant, consulter les carnets de passage tenus par ces agents sur le mouvement des véhicules.
  2. Les principes définissant la circulation par le passage unique et le mouvement des personnes et des biens, tels qu’ils sont spécifiés dans cette lettre, feront l’objet d’un règlement interne de l’Organisation, assorti, conformément aux statuts et règlements du personnel, de sanctions disciplinaires à l’égard des personnes au service de l’Organisation convaincues d’infraction.
  3. Compte tenu des engagements pris par l’Organisation au sujet du contrôle de la circulation au passage unique, les autorités suisses s’abstiendront d’exercer un contrôle permanent de cette circulation, mais se réservent le droit de procéder à des contrôles sporadiques. A cette fin, l’Organisation mettra à la disposition des autorités suisses un poste de contrôle situé à proximité du passage unique. Les agents suisses, en tenue d’uniforme et avec leur équipement habituel, habilités à exercer ce contrôle, pourront se rendre à ce poste directement, en passant par le domaine de l’Organisation; dans l’exercice de ces fonctions particulières, le libre passage permanent entre l’entrée située sur territoire suisse et le poste de contrôle au passage unique leur est garanti selon le cheminement figurant sur le plan ci-annexé6.
  4. En cas d’urgence et à la demande des autorités suisses, les agents responsables de l’Organisation suspendront immédiatement toute communication par la voie de passage, en attendant l’intervention desdites autorités au poste de contrôle. Le Directeur général, ou la personne appelée à le remplacer, sera informé simultanément de cette décision par les autorités suisses.»

Nous avons l’honneur de vous faire connaître que cette proposition, pour laquelle nous vous prions d’accepter nos remerciements, rencontre l’agrément de l’Organisation.

Veuillez croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’assurance de notre haute considération.

J. B. Adams

Directeur général

W. Jentschke

Directeur général