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0.192.122.52

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation internationale de Protection Civile pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

RO 1977 1571

Texte original

Conclu le 10 mars 1976

Entré en vigueur le 16 mars 1976

(Etat le 16 mars 1976)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Organisation internationale de Protection Civile,
d’autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique en Suisse de l’Organisation internationale de Protection Civile (OIPC),

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Statut, immunités et privilèges de l’Organisation

Art. 1 Personnalité

Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation internationale de Protection Civile (ci-après désignée l’Organisation).

Art. 2 Liberté d’action

Le Conseil fédéral garantit à l’Organisation l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’organisation internationale.

Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses membres dans leurs rapports avec elle, la liberté de réunion, de discussion et de décision.

Art. 3 Inviolabilité

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l’Organisation sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Organisation. Seul le Secrétaire général de l’Organisation ou son représentant dûment autorisé sont compétents pour renoncer à cette inviolabilité.

Les archives de l’Organisation et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

L’Organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.

Art. 4 Immunité de juridiction et immunité à l’égard d’autres mesures

L’Organisation jouit de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général de l’Organisation ou son représentant dûment autorisé. L’insertion dans un contrat d’une clause de juridiction devant un tribunal ordinaire suisse constitue une renonciation formelle à l’immunité. Toutefois, à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s’étend pas aux mesures d’exécution.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété de l’Organisation ou utilisés par l’Organisation à ses fins, qu’ils soient ou non sa propriété, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Art. 5 Communications

L’Organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement aussi favorable que celui assuré aux autres organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la convention internationale des télécommunications 1 .

L’Organisation a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a également le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance offlicielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’Organisation ne pourront être censurées.

L’exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l’entreprise des PTT suisses.

Art. 6 Publications

L’importation et l’exportation des publications de l’Organisation ne seront soumises à aucune restriction.

Art. 7 Régime fiscal

L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’Organisation est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. L’Organisation ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.

L’Organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Organisation, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cent francs suisses.

L’Organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Organisation et suivant une procédure à déterminer par l’Organisation et les autorités suisses compétentes.

Art. 8 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’Organisation est régi par le règlement douanier du Conseil fédéral, applicable aux organisations internationales, qui fait partie intégrante du présent accord.

Art. 9 Libre disposition des fonds

L’Organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l’Organisation.

Art. 10 Caisse de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation elle-même.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’Organisation et affectés à des buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 11 Prévoyance sociale

L’Organisation est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d’assurance-chômage, l’assurance-accidents, etc., étant entendu que l’Organisation assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l’affiliation aux systèmes suisses d’assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d’une protection sociale équivalente.

II. Immunités et facilités accordées aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation

Art. 12 Statut des représentants des Etats membres de l’Organisation

Les représentants des Etats membres de l’Organisation, appelés en qualité officielle auprès de l’Organisation, jouissent durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des immunités et privilèges reconnus aux représentants des Etats auprès des organisations internationales. Toutefois, les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres de l’Organisation non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Etat membre de l’Organisation a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle avait été accordée.

Art. 13 Statut du Secrétaire général de l’Organisation

Le Secrétaire général de l’Organisation et certains hauts fonctionnaires désignés par lui avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément au règlement douanier.

Art. 14 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’Organisation, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice de l’exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires.

Art. 15 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral, applicable aux organisations internationales;
  6. jouissent de l’exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Organisation. Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 10 du présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’Organisation à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de l’Organisation ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôts applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu du fonctionnaire.

Art. 16 Liberté d’accès, de séjour et de sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation, soit:

  1. les représentants des Etats membres,
  2. le Secrétaire général et le personnel de l’Organisation ainsi que leur conjoint et leurs enfants vivant à leur charge;
  3. toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’Organisation.

Art. 17 Cartes de légitimation

Le Département politique fédéral remet à l’Organisation, à l’intention de chaque fonctionnaire, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département politique fédéral et l’Organisation, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. Une carte identique sera remise également à l’Organisation à l’intention des membres de la famille des fonctionnaires non suisses visés à l’art. 15, qui vivent à leur charge, font ménage commun avec eux et n’exercent pas d’activité lucrative.

L’Organisation communique régulièrement au Département politique fédéral la liste des fonctionnaires de l’Organisation et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 18 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Organisation des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance de ses agents.

Le Secrétaire général de l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation. A l’égard du Secrétaire général, le Conseil exécutif a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 19 Prévention des abus

L’Organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 20 Différends d’ordre privé

L’Organisation prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’Organisation serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 18.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 21 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 22 Sécurité de la Suisse

Rien, dans le présent accord, n’affecte le droit du Conseil fédéral de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Organisation.

L’Organisation collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Exécution, modification, dénonciation et entrée en vigueur de l’accord

Art. 23 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département politique fédéral est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord.

Art. 24 Juridiction

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral et l’Organisation désigneront chacun un membre du tribunal.

Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 25 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Art. 26 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis d’un an.

Art. 27 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle son approbation par l’Assemblée générale de l’Organisation sera communiquée aux autorités suisses.

Fait et signé à Berne, le 10 mars 1976, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

F. de Ziegler

Pour l’Organisation internationale
de Protection Civile:

M. Bodi

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