Lexipedia

0.192.122.742

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en vue de déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse

RO 1988 842

Texte original

Conclu le 10 février 1988

Entré en vigueur le 10 février 1988

(Etat le 1er octobre 1997)

Le Conseil fédéral suisse
d’une part,
et
l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)
d’autre part,

considérant que la Convention du 9 mai 1980 1 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) porte création de l’organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dotée de la personnalité juridique internationale,

considérant que l’article premier, par. 2, al. 2, de ladite Convention prévoit que l’organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante,

considérant que l’article premier, par. 2, al. 3, de ladite Convention prévoit que les relations entre l’organisation et l’Etat du siège seront réglées dans un accord de siège,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Statut, immunités et privilèges de l’Organisation

Art. 1 Personnalité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l’organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (désignée ci-après l’organisation).

Art. 2 Liberté d’action de l’organisation

Le Conseil fédéral suisse garantit à l’organisation l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en sa qualité d’organisation internationale intergouvernementale.

Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu’à ses membres dans leurs rapports avec elle, la liberté de réunion, de discussion et de décision.

Art. 3 Inviolabilité

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l’organisation sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’organisation. Seul le Directeur général ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.

Les archives de l’organisation et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

L’organisation exerce le contrôle et la police de ses locaux.

Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution

Dans le cadre de ses activités officielles, l’organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

  1. dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Comité administratif ou son représentant dûment autorisé;
  2. en cas d’action en responsabilité civile intentée contre l’organisation pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
  3. en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’organisation;
  4. en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’organisation à un membre de son personnel.

Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant, les avoirs et les biens, propriété de l’organisation ou utilisés par l’organisation à ses fins, quels que soient le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée ou de réquisition, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher qu’elle ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

Art. 5 Communications

L’organisation bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982 2 .

L’organisation a le droit d’employer des codes pour ses communications officielles. Elle a également le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de l’organisation ne pourront être censurées.

L’exploitation des installations de télécommunication doit être coordonnée sur le plan technique avec l’entreprise des PTT suisses.

Art. 6 Publications et communications

Les publications et communications de l’organisation ne seront soumises à aucune restriction.

Art. 7 Régime fiscal

L’organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont l’organisation est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. L’organisation ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour les locaux loués par elle et occupés par ses services.

L’organisation est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’organisation, à condition qu’il s’agisse d’un montant important.

L’organisation est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’organisation et suivant une procédure à déterminer par l’organisation et les autorités suisses compétentes.

Art. 8 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’organisation est régi par l’ordonnance du 13 novembre 1985 3 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 9 Libre disposition des fonds

L’organisation peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Art. 10 Caisses de pension et fonds spéciaux

Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’organisation a la capacité juridique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonctionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’organisation elle-même.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l’organisation et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 11 Prévoyance sociale

L’organisation n’est pas soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.

Les fonctionnaires de l’organisation qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier.

Les fonctionnaires de l’organisation ne sont pas soumis à l’assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que l’organisation leur accorde une protection équivalente contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.

II. Immunités et facilités accordées aux personnes appelées en qualité officielle auprès de l’Organisation

Art. 12 Statut des représentants des Etats membres de l’organisation et des arbitres

Les représentants des Etats membres de l’organisation, appelés en qualité officielle auprès de l’organisation, ainsi que les arbitres mentionnés à l’art. 14 de la COTIF et à l’art. 25 du présent accord jouissent durant l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité n’est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
  2. Immunité d’arrestation ou de détention et immunité de saisie de bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
  3. Inviolabilité de tous papiers et documents officiels;
  4. Facilités en matière de douane accordées conformément à l’ordonnance du 13 novembre 19854 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers;
  5. Exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  6. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres de l’organisation, ainsi qu’aux arbitres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’organisation. Par conséquent, les autorités compétentes d’un Etat membre de l’organisation lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

Art. 13 Statut du Directeur général et de certains fonctionnaires

Le Directeur général, le Vice-directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints nommés conformément à l’art. 7, par. 2, let. d), de la Convention jouissent, sauf opposition du Département fédéral des affaires étrangères, des privilèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. L’immunité de juridiction et d’exécution ne leur est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;

Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformément à l’ordonnance du 13 novembre 1985 5 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 14 Immunités et privilèges accordés à tous les fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’organisation, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires; cette immunité ne leur est pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
  2. Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  3. Exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’organisation, à condition que cette dernière prévoie une imposition interne.
  4. Sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 10 du présent accord; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l’organisation à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de l’organisation ne bénéficient plus de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des salaires, traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu du fonctionnaire.

Art. 15 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’organisation qui n’ont pas la nationalité suisse:

  1. sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
  2. ne sont pas soumis, non plus que les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  3. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
  4. jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales;
  5. jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par l’ordonnance du 13 novembre 19856 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec des organisations internationales et des Missions spéciales d’Etats étrangers.

Art. 16 Experts en mission pour l’organisation

Les experts auxquels l’organisation fait appel jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions:

  1. Immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux au cours de leur mission, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir leur mission auprès de l’organisation. Elle ne leur sera cependant pas conférée en cas d’action en responsabilité civile intentée contre eux pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par eux, ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre;
  2. Inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  3. Exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  4. Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en missions officielles temporaires;
  5. Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Art. 17 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l’organisation, soit:

  1. Les représentants des Etats membres et leur conjoint;
  2. Le Directeur général et le personnel de l’organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
  3. Les experts en mission pour l’organisation;
  4. Les arbitres;
  5. Toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l’organisation.

Art. 18 Cartes de légitimation

Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l’organisation, à l’intention de chaque fonctionnaire ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n’exerçant pas d’activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et l’organisation, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale ou communale.

L’organisation communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de l’organisation et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d’eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent.

Art. 19 Objet des immunités

Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas accordés en vue de conférer des avantages personnels aux fonctionnaires de l’organisation et aux experts auxquels l’organisation fait appel. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’organisation et la complète indépendance de ses agents.

Le Directeur général lève l’immunité d’un fonctionnaire ou d’un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée. A l’égard du Directeur général, le Comité administratif a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Art. 20 Prévention des abus

L’organisation et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 21 Différends d’ordre privé

L’organisation prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. de différends résultant de contrats auxquels l’organisation serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
  2. de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’organisation qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 19.

III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse

Art. 22 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’organisation sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’organisation ou pour ceux des agents de cette dernière.

Art. 23 Sécurité de la Suisse

Rien, dans le présent accord, n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’organisation.

L’organisation collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Art. 24 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.

Art. 25 Règlement des différends

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son président.

Le Conseil fédéral suisse et l’organisation désigneront chacun un membre du tribunal.

Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.

Le tribunal fixe sa propre procédure.

Art. 26 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Art. 27 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il abroge et remplace l’accord du 28 septembre 1956 7 entre le Comité administratif de l’office central des transports internationaux par chemins de fer et le Conseil fédéral suisse pour déterminer le statut juridique dudit Office en Suisse, ainsi que l’échange de lettres du 28 septembre 1956 8 entre le Comité administratif de l’office central des transports par chemins de fer et la Suisse sur l’interprétation de l’accord du 28 septembre 1956 entre les mêmes parties pour déterminer le statut juridique dudit Office en Suisse.

Fait à Berne, le 10 février 1988, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Muheim
Directeur de la direction
des organisations internationales

Pour l’Organisation intergouvernementale
pour les transports ferroviaires:

Claude Mossu
Président du Comité administratif

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en vue de déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse | Lexipedia | Lexipedia