Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la Partie II de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises à cette fin.
0.211.221.310
Convention européenne
en matière d’adoption des enfants
RO 1973 419; FF 1971 I 1208
Texte original
Conclue à Strasbourg le 24 avril 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 décembre 1972
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1973
(Etat le 8 avril 2014)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
considérant que, bien que l’institution de l’adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, il y a dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l’adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d’adoption et aux effets juridiques de l’adoption,
considérant que l’acceptation de principes communs et de pratiques communes en ce qui concerne l’adoption des enfants contribuerait à aplanir les difficultés causées par ces divergences et permettrait en même temps de promouvoir le bien des enfants qui sont adoptés,
sont convenus de ce qui suit:
Partie I Engagements et champ d’application
Art. 1
Art. 2
Chaque Partie Contractante s’engage à prendre en considération les dispositions énoncées dans la Partie III de la présente Convention et si elle donne effet, ou si, après avoir donné effet, elle cesse de donner effet à l’une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 3
La présente Convention concerne uniquement l’institution juridique de l’adoption d’un enfant qui, au moment où l’adoptant demande à l’adopter, n’a pas atteint l’âge de 18 ans, n’est pas ou n’a pas été marié, et n’est pas réputé majeur.
Partie II Dispositions essentielles
Art. 4
L’adoption n’est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative ci-après appelée «l’autorité compétente».
Art. 5
Sous réserve des par. 2 à 4 du présent article, l’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n’ont pas été retirés:
- Le consentement de la mère et, lorsque l’enfant est légitime, celui du père ou s’il n’y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard;
- Le consentement du conjoint de l’adoptant.
Il n’est pas permis à l’autorité compétente:
- De se dispenser de recueillir le consentement de l’une des personnes visées au par. 1 ci-dessus, ou
- De passer outre au refus de consentement de l’une des personnes ou de l’un des organismes visés audit paragraphe 1,
- sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.
Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l’enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l’adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.
Le consentement d’une mère à l’adoption de son enfant ne sera accepté que s’il est donné après la naissance, à l’expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à 6 semaines ou, s’il n’est pas spécifié de délai, au moment où, de l’avis de l’autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l’accouchement.
Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l’enfant.
Art. 6
La législation ne peut permettre l’adoption d’un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu’elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.
La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d’un enfant que dans l’un ou plusieurs des cas suivants:
- Lorsqu’il s’agit d’un enfant adoptif du conjoint de l’adoptant;
- Lorsque le précédent adoptant est décédé;
- Lorsque la précédente adoption est annulée;
- Lorsque la précédente adoption a pris fin.
Art. 7
Un enfant ne peut être adopté que si l’adoptant a atteint l’âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n’étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans.
Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition d’âge minimum
- Si l’adoptant est le père ou la mère de l’enfant, ou
- En raison de circonstances exceptionnelles.
Art. 8
L’autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que l’adoption assurera le bien de l’enfant.
Dans chaque cas, l’autorité compétente attachera une particulière importance à ce que cette adoption procure à l’enfant un foyer stable et harmonieux.
En règle générale, l’autorité compétente ne considérera pas comme remplies les conditions précitées si la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant est inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leurs enfants.
Art. 9
L’autorité compétente ne prononcera une adoption qu’après une enquête appropriée concernant l’adoptant, l’enfant et sa famille.
L’enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les éléments suivants:
- La personnalité, la santé et la situation économique de l’adoptant, sa vie de famille et l’installation de son foyer, son aptitude à éduquer l’enfant;
- Les motifs pour lesquels l’adoptant souhaite adopter l’enfant;
- Les motifs pour lesquels, au cas où l’un seulement de deux époux demande à adopter un enfant, le conjoint ne s’associe pas à la demande;
- La convenance mutuelle entre l’enfant et l’adoptant, la durée de la période pendant laquelle il a été confié à ses soins;
- La personnalité et la santé de l’enfant; sauf prohibition légale, les antécédents de l’enfant;
- Le sentiment de l’enfant au sujet de l’adoption proposée;
- La religion de l’adoptant et la religion de l’enfant, s’il y a lieu.
Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la loi ou agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du possible, être effectuée par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine par leur formation ou par leur expérience.
Les dispositions du présent article n’affectent en rien le pouvoir et l’obligation qu’a l’autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l’objet de l’enquête, et qu’elle considère comme pouvant être utiles.
Art. 10
L’adoption confère à l’adoptant à l’égard de l’enfant adopté les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d’un père ou d’une mère à l’égard de son enfant légitime. L’adoption confère à l’adopté à l’égard de l’adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d’un enfant légitime à l’égard de son père ou de sa mère.
Dès que naissent les droits et obligations visés au par. 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l’adopté et son père ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d’exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l’adoptant conserve ses droits et obligations envers l’adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif. En outre, la législation peut maintenir pour les parents l’obligation alimentaire envers l’enfant, l’obligation de l’entretenir, de l’établir et de le doter pour le cas où l’adoptant ne remplit pas une de ces obligations.
En règle générale, l’adopté sera mis en mesure d’acquérir le patronyme de l’adoptant ou de l’ajouter à son propre patronyme.
Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l’adoptant sur les biens de l’adopté peut, nonobstant le par. 1 du présent article, être limité par la législation.
En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l’enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l’enfant adopté est traité à cet égard de la même manière que s’il était l’enfant légitime de l’adoptant.
Art. 11
Si l’enfant adopté n’a pas, dans le cas d’adoption par une seule personne, la nationalité de l’adoptant ou, dans le cas d’adoption par des époux, leur commune nationalité, la Partie Contractante dont l’adoptant ou les adoptants sont ressortissants facilitera l’acquisition de sa nationalité par l’enfant.
La perte de nationalité qui pourrait résulter de l’adoption est subordonnée à la possession ou à l’acquisition d’une autre nationalité.
Art. 12
Le nombre d’enfants que peut adopter un même adoptant ne sera pas limité par la législation.
Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d’adopter un enfant pour le motif qu’elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime.
Si l’adoption améliore la situation juridique de l’enfant, il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d’adopter son enfant illégitime.
Art. 13
Tant que l’adopté n’est pas majeur, l’adoption ne peut être révoquée que par décision d’une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour de tels motifs est admise par la législation.
Le paragraphe précédent ne concerne pas les cas où:
- L’adoption est nulle,
- L’adoption prend fin par suite de la légitimation de l’adopté par l’adoptant.
Art. 14
Lorsque les enquêtes effectuées pour l’application des art. 8 et 9 de la présente Convention se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d’une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante devra s’efforcer d’obtenir que les renseignements nécessaires qui lui sont demandés soient fournis sans délai. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.
Art. 15
Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la remise d’un enfant en vue de son adoption.
Art. 16
Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté d’adopter des dispositions plus favorables à l’enfant adopté.
Partie III Dispositions supplémentaires
Art. 17
L’adoption ne peut être prononcée que si l’enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l’autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s’établiraient entre eux si l’adoption était prononcée.
Art. 18
Les Pouvoirs Publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d’institutions publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s’adresser en vue d’obtenir aide et conseil.
Art. 19
Les aspects sociaux et juridiques de l’adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.
Art. 20
Des dispositions seront prises pour qu’une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l’identité de l’adoptant soit révélée à la famille de l’enfant.
Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d’adoption se déroule à huis clos.
L’adoptant et l’adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l’adopté, mais ne révèle pas expressément l’adoption ni l’identité de ses parents d’origine.
Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n’y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu’une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l’identité de ses parents d’origine.
Partie IV Clauses finales
Art. 21
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.
Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 22
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 23
Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’art. 27 de la présente Convention.
Art. 24
Toute Partie Contractante dont la législation prévoit plus d’une forme d’adoption aura la faculté de n’appliquer qu’à une de ces formes les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 de l’art. 10 de la présente Convention, et des par. 2 et 3 de l’art. 12.
La Partie Contractante faisant usage de cette faculté le notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou lorsqu’Elle fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 23 de la présente Convention, et indiquera les modalités de l’exercice de cette faculté.
Cette Partie Contractante peut mettre fin à l’exercice de cette faculté; elle en avisera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 25
Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou encore lorsqu’Elle fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 23 de la présente Convention, formuler au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la Partie II de celle-ci. Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur une disposition. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Art. 26
Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l’art. 14.
Art. 27
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Art. 28
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- Toute signature;
- Le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion,
- Toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 21;
- Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 1;
- Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 2;
- Toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 23;
- Toute information reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 24;
- Toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l’art. 25;
- Le renouvellement de toute réserve, effectué en application des dispositions du par. 1 de l’art. 25;
- Le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du par. 2 de l’art. 25;
- Toute notification formulée en application des dispositions de l’art. 26;
- Toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes
prévues par l’art. 142
Allemagne
Pour le territoire de Rhénanie-Palatinat:
Landesamt für Jugend und Soziales
Rheinland-Pfalz
Zentrale Adoptionsstelle
Rheinallee 97–101
Postfach 2964
6500 Mainz
Pour le territoire de Hesse:
Landesjugendamt
Zentrale Adoptionsstelle
Bismarckring 9
6200 Wiesbaden
Pour le territoire de Rhénanie du Nord-Westphalie:
Landschaftsverband Rheinland
Landesjugendamt
Kennedy-Ufer 2
Postfach 21.07.20
5000 Köln
et
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Landesjugendamt
Warendorfer Strasse 25
Postfach 61.25
4400 Münster
Pour le territoire de Berlin:
Senator für Schule, Jugend und Sport
Zentrale Adoptionsstelle
Alte-Jakob-Strasse 12–13
1000 Berlin
Pour le territoire de la Sarre:
Landesjugendamt des Saarlandes
Dudweiler Strasse 53
6600 Saarbrücken 3
Pour le territoire du Bade-Wurtemberg:
Landeswohlfahrtsverband
Württemberg-Hohenzollern
– Landesjugendamt –
Lindenspürstrasse 39
Postfach 26.13
7000 Stuttgart 1
Pour le territoire de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Basse-Saxe et de Schleswig-Holstein:
Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
2000 Hamburg 36
Pour le territoire de Bavière:
Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes
Pilgersheimer Strasse 20
8000 München 90
Autriche
- Pour le territoire du Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung Landhaus, 7000 Eisenstadt
- Pour le territoire de la Carinthie: Amt der Kärntner Landesregierung Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt
- Pour le territoire de la Basse-Autriche: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Herrengasse 9–13, 1010 Wien
- Pour le territoire de la Haute-Autriche: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Klosterstrasse 7, 4010 Linz
- Pour le territoire de Salzbourg: Amt der Salzburger Landesregierung Chiemseehof, 5010 Salzburg
- Pour le territoire de la Styrie: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Hofgasse, 8011 Graz
- Pour le territoire du Tyrol: Amt der Tiroler Landesregierung Maria Theresienstrasse 43, 6020 Innsbruck
- Pour le territoire du Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz
- Pour le territoire de Vienne: Magistrat der Stadt Wien Magistratsabtellung 11/Jugendamt Schottenring 24, 1010 Wien.
Danemark
Civilretsdirektoratet
AEbeløgade 1
DK - 2100 København Ø
Danemark.
Grèce
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
Division de la Protection infantile
17, rue Aristotelous
10433 Athènes
Irlande
En Irlande, la responsabilité globale pour la législation en matière d’adoption est confiée au Ministère de la Santé.
Toute enquête relative aux adoptions et au droit en matière d’adoption devrait être adressée à:
Mr. J. Hurley
Principal Officer
Child Care Services Section
Department of Health
Hawkins House
Dublin 2 – Ireland
Téléphone: (01) 71.47.11
La Commission de l’Adoption (Adoption Board) est ordinairement responsable des demandes individuelles et son siège est à:
65, Merrion Square
Dublin 2 – Ireland
Téléphone: (01) 76.20.04
Le responsable (Registrar) de cet organisme est M. J. W. Cronin.
Italie
Tribunaux pour enfants respectivement compétents dans leur juridiction territoriale.
Lettonie
Ministry of Welfare
28 Skolas Str.
Riga, LV-1331, Latvia
Phone: +371 67021600
Fax: +371 67276445
E-mail: lm@lm.gov.lv
Website: www.lm.gov.lv
Liechtenstein
Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht
FL-9490 Vaduz
Macédoine
Ministère du Travail et de la Politique Sociale
Malte
The Registrar of the Superior Courts
The Courts of Law
Republic Street
Valletta – Malta
Pologne
Ministère de la Justice
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
République tchèque
Office for International Legal Protection of Children
(Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti)
Šilingrovo námesti 3 / 4
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443
Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900
Email: podatelna@umpod.cz
Roumanie
- Langue anglaise:
Ministry of Justice
Department of International Law and Treaties
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Romania - Langue française:
Ministère de la Justice
Direction du Droit International et des Traités
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Roumanie - Langue roumaine:
Ministerul Justitiei
Directia Drept international si Tratate
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
România
Suisse
Office fédéral de la Justice
CH-3003 Berne
0.211.221.310
Champ d’application le 25 octobre 20113
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 10 novembre | 1980 | 11 février | 1981 | |
Autriche* | 28 mai | 1980 | 29 août | 1980 | |
Danemark* | 12 octobre | 1978 | 13 janvier | 1979 | |
Grèce* | 23 juillet | 1980 | 24 octobre | 1980 | |
Irlande* | 25 janvier | 1968 | 26 avril | 1968 | |
Italie* | 25 mai | 1976 | 26 août | 1976 | |
Lettonie* | 13 juillet | 2000 | 14 octobre | 2000 | |
Liechtenstein | 25 septembre | 1981 | 26 décembre | 1981 | |
Macédoine* | 15 janvier | 2003 | 16 avril | 2003 | |
Malte | 22 septembre | 1967 | 26 avril | 1968 | |
Pologne* | 21 juin | 1996 | 22 septembre | 1996 | |
Portugal* | 23 avril | 1990 | 24 juillet | 1990 | |
République tchèque* | 8 septembre | 2000 | 9 décembre | 2000 | |
Roumanie* | 18 mai | 1993 A | 19 août | 1993 | |
Royaume-Uni | |||||
| 1er septembre | 1977 A | 5 septembre | 1977 | |
| 1er septembre | 1977 A | 5 septembre | 1977 | |
Suisse | 29 décembre | 1972 | 1er avril | 1973 | |
* | Réserves et déclarations | ||||
a | A l’exclusion de Sercq. | ||||