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0.211.221.431

Convention
sur la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants2

(Etat le 23 avril 2002)0.211.221.431Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclue à La Haye le 24 octobre 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 19643
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 novembre 1964
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 1965

(Etat le 23 avril 2002)

Les Etats signataires de la présente Convention;

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La loi de la résidence habituelle de l’enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l’enfant peut réclamer des aliments. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est applicable à partir du moment où le changement s’est effectué. Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l’action alimentaire et quels sont les délais pour l’intenter. Par le terme «enfant», on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Art. 2

Par dérogation aux dispositions de l’article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable sa propre loi, si

  1. La demande est portée devant une autorité de cet Etat,
  2. La personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l’enfant ont la nationalité de cet Etat, et
  3. La personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.

Art. 3

Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de conflit de l’autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l’enfant lui refuse tout droit aux aliments.

Art. 4

La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son application est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’Etat dont relève l’autorité saisie.

Art. 5

La présente Convention ne s’applique pas aux rapports d’ordre alimentaire entre collatéraux. Elle ne règle que les conflits de lois en matière d’obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier.

Art. 6

La Convention ne s’applique qu’aux cas où la loi désignée par l’article premier, est celle d’un des Etats contractants.

Art. 7

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas. Il sera dressé de tout dépôt d’instruments de ratification un procès‑verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Art. 8

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l’article 7, alinéa 2. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 9

La présente Convention s’applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas. Celui‑ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. 4 La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n’élèveront pas d’objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l’Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Art. 10

Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence est admis à adhérer à la présente Convention, à moins qu’un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s’y opposent, dans un délai de six mois, à dater de la communication faite par le Gouvernement. néerlandais de cette adhésion. L’adhésion se fera de la manière prévue par l’article 7, alinéa 2. Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu de l’article 8, alinéa premier.

Art. 11

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas l’appliquer aux enfants adoptifs.

Art. 12

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’article 8, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du délai être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays‑Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification, faite conformément à l’article 9, alinéa 2. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont une copie certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu’aux Etats adhérant ultérieurement.

(Suivent les signatures)

Champ d’application de la convention le 1er octobre 2001

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne*

2 novembre

1961

1er janvier

1962

Autriche

24 juin

1959

1er janvier

1962

Belgique*

26 août

1970

24 octobre

1970

Chine*

  1. Macao

30 septembre

1999

20 décembre

1999

Espagne

27 mars

1974

25 mai

1974

France

2 mai

1963

1er juillet

1963

  1. Comores

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Guadeloupe

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Guyana (française)

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Iles de Wallis-et-Futuna

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Martinique

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Nouvelle-Calédonie

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Polynésie française

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Terres australes et antarctiques françaises

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

  1. Territoire de la Côte française des Somalis (aussi territoire français des Afars et des Issas ou Djibouti)

1er juin

1966 A

1er décembre

1966

Italie*

22 février

1961

1er janvier

1962

Japon

22 juillet

1977

19 septembre

1977

Liechtenstein*

21 décembre

1972 A

18 février

1973

Luxembourg*

27 août

1958

1er janvier

1962

Pays-Bas

15 octobre

1962

14 décembre

1962

  1. Aruba

13 juillet

1986**

13 janvier

1987

Portugal

6 décembre

1968

3 février

1969

Suisse*

18 novembre

1964

17 janvier

1965

Turquie*

28 février

1972

27 avril

1972

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.
  2. Date de la notification du Gouvernement des Pays‑Bas aux Etats parties concernant l’application de la convention à Aruba.

Réserves et déclarations

Allemagne

Pour les demandes d’aliments d’enfants allemands, le droit allemand est applicable lorsque les conditions de l’article 2 de la convention sont remplies.

Belgique

Par application de l’article 2 de la convention, la loi belge est déclarée applicable même si l’enfant a sa résidence habituelle à l’étranger, lorsque la demande d’aliments est portée devant un tribunal belge, que l’enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité belge, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Belgique.

Chine

Jusqu’au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 30 septembre 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.

Italie

Pour ce qui concerne la convention du 24 octobre 1956, le Gouvernement italien, se prévalant de la faculté prévue par l’article 2, déclare qu’il considérera applicable la loi italienne dans les cas prévus aux lettres a, b et e de l’article 2 en question.

Liechtenstein

La loi liechtensteinoise sera applicable lorsque la demande d’aliments est portée devant une autorité liechtensteinoise, que le débiteur des aliments et les enfants sont ressortissants liechtensteinois et que le débiteur des aliments a sa résidence habituelle au Liechtenstein.

Luxembourg

Par application de l’article 2 de la convention, la loi luxembourgeoise est déclarée applicable même si l’enfant a sa résidence habituelle à l’étranger, lorsque la demande d’aliments est portée devant un tribunal luxembourgeois, que l’enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité luxembourgeoise, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle au Grand‑Duché de Luxembourg.

Suisse 5

La loi suisse sera applicable lorsque la demande d’aliments est portée devant une autorité suisse, que le débiteur des aliments et l’enfant sont ressortissants suisses et que le débiteur des aliments a sa résidence habituelle en Suisse.

Turquie

Conformément à l’article 2 de la convention, la loi turque sera applicable même si l’enfant a sa résidence habituelle à l’étranger, lorsque la demande d’aliments est portée devant un tribunal turc, que l’enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité turque et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Turquie.