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0.232.111.12

Arrangement de Madrid
concernant la répression des fausses
indications de provenance sur les marchandises
revisé à Londres le 2 juin 19342

(Etat le 22 août 2006)0.232.111.12Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclu à Londres le 2 juin 1934
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19393
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 24 octobre 1939
Entré en vigueur pour la Suisse le 24 novembre 1939

(Etat le 22 août 2006)

Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont, d’un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 4 , revisé à Washington le 2 juin 1911 5 et à La Haye le 6 novembre 1925 6 , savoir:

Art. 1

Tout produit portant une fausse indication par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays.

La saisie sera également effectuée dans le pays où la fausse indication de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication.

Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d’importation.

Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.

A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des fausses indications de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.

Art. 2

La saisie aura lieu à la diligence de l’Administration des douanes qui avertira immédiatement l’intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s’il le désire, la saisie opérée conservatoirement ; toutefois, le Ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office, la procédure suivra alors son cours ordinaire.

Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.

Art. 3

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente‑, mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l’indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d’une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l’origine véritable des marchandises.

Art. 3bis

Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.

Art. 4

Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

Art. 5

Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Convention générale 7 .

Les stipulations des articles 16 bis et 17 bis de la Convention générale s’appliquent au présent Arrangement.

Art. 6

Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Londres au plus tard le 1 er juillet 1938. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion aux termes de l’article 16 de la Convention générale 8 .

Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement conclu à Madrid le 14 avril 1891 9 et les Actes de revision subséquents 10 .

En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye en 1925 11 , ce dernier restera en vigueur.

De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye, l’Arrangement de Madrid revisé à Washington en 1911 12 restera en vigueur. Fait à Londres, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934. (Suivent les signatures)

0.232.111.12

Champ d’application du protocole le 1er octobre 1985

En vertu de l’article 6, al. 4, de l’arrangement de Madrid revisé en 1958 à Lisbonne (RS 0.232.111.13 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Liban

19 février

1946

30 septembre

1947

Nouvelle-Zélande

31 mars

1947

17 mai

1947

  1. Samoa occidental

31 mars

1947

17 mai

1947

Portugal

7 octobre

1949

7 novembre

1949

  1. Açores et Madère

7 octobre

1949

7 novembre

1949

Sri Lanka

9 octobre

1952

29 décembre

1952

Syrie

5 juillet

1947

30 septembre

1947

Tunisie

18 août

1942

4 octobre

1942

Turquie

4 avril

1957

27 juin

1957