2. Aux fins du présent règlement d’exécution,
1.Aux fins du présent règlement d’exécution, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué:
- «Acte de Genève» s’entend de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques du 20 mai 20151;
- les expressions abrégées utilisées dans le présent règlement d’exécution et qui sont définies aux art. 1er et 2.1) de l’Acte de Genève ont le même sens que dans cet Acte;
- lorsque l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 est applicable en lieu et place de l’Acte de 1967, toute mention de l’Acte de 1967 doit être entendue comme se rapportant à l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958;
- le terme «règle» désigne une règle du présent règlement d’exécution;
- on entend par «instructions administratives» les instructions administratives visées à la règle 24;
- on entend par «formulaire officiel» un formulaire établi par le Bureau international;
- «communication» s’entend de toute demande ou de toute requête, déclaration, notification, invitation ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à une administration compétente, au Bureau international ou, dans le cas visé à l’art. 5.3) de l’Acte de Genève, aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de cet Acte;
- «demande régie par l’Acte de 1967» s’entend d’une demande qui est déposée en vertu de l’Acte de 1967 lorsque les relations mutuelles des Parties contractantes concernées sont régies par l’Acte de 1967;
- «demande régie par l’Acte de Genève» s’entend d’une demande qui est déposée en vertu de l’Acte de Genève lorsque les relations mutuelles des Parties contractantes concernées sont régies par l’Acte de Genève;
- «refus» s’entend de la déclaration visée à l’art. 5.3) de l’Acte de 1967 ou à l’art. 15 de l’Acte de Genève.
- le terme «Partie contractante» est réputé inclure, le cas échéant, le terme «pays» utilisé dans l’Acte de 1967;
- le terme «Partie contractante d’origine» est réputé inclure, le cas échéant, le terme «pays d’origine» utilisé dans l’Acte de 1967;
- le terme «publication» figurant à la règle 19 est réputé inclure, le cas échéant, une publication dans le recueil périodique visé à l’art. 5.2) de l’Acte de 1967, quel que soit le support utilisé pour sa publication.