Au sens du présent règlement d’exécution:
- «Arrangement» s’entend de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques1 du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
- «Protocole» s’entend du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques2, adopté à Madrid le 27 juin 1989;
- «partie contractante» s’entend de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;
- «État contractant» s’entend d’une partie contractante qui est un État;
- «organisation contractante» s’entend d’une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;
- «enregistrement international» s’entend de l’enregistrement d’une marque effectué en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;
- «demande internationale» s’entend d’une demande d’enregistrement international déposée en vertu du Protocole;
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- «déposant» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;
- «personne morale» s’entend d’une société, d’une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;
- «demande de base» s’entend de la demande d’enregistrement d’une marque qui a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque;
- «enregistrement de base» s’entend de l’enregistrement d’une marque qui a été effectué par l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque;
- «désignation» s’entend de la requête en extension de la protection («extension territoriale») visée à l’art. 3ter.1) ou 2) du Protocole; ce terme s’entend aussi d’une telle extension inscrite au registre international;
- «partie contractante désignée» s’entend d’une partie contractante pour laquelle a été demandée l’extension de la protection («extension territoriale») visée à l’art. 3ter.1) ou 2) du Protocole ou à l’égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;
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- xix) «notification de refus provisoire» s’entend d’une déclaration de l’Office d’une partie contractante désignée, faite conformément à l’art. 5.1) du Protocole;
- «invalidation» s’entend d’une décision de l’autorité compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;
- «gazette» s’entend de la gazette périodique visée à la règle 32;
- «titulaire» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit au registre international;
- «classification internationale des éléments figuratifs» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;
- «classification internationale des produits et des services» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 19573, révisé à Stockholm le 14 juillet 19674 et à Genève le 13 mai 19775;
- «registre international» s’entend de la collection officielle – tenue par le Bureau international – des données concernant les enregistrements internationaux, dont l’inscription est exigée ou autorisée par le Protocole ou le présent règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
- «Office» s’entend de l’Office d’une partie contractante qui est chargé de l’enregistrement des marques ou de l’Office commun visé à l’art. 9quater du Protocole;
- «Office d’origine» s’entend de l’Office du pays d’origine défini à l’art. 2.2) du Protocole;
- «partie contractante du titulaire» s’entend –de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, ou–lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d’État, de la partie contractante, ou de l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international;
- «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation;
- «émolument prescrit» ou «taxe prescrite» s’entend de l’émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;
- «Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- «Bureau international» s’entend du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 41.