- a) En cas de changement quant à la personne du déposant ou du titulaire, une Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement soit présentée dans une communication signée par le déposant ou le titulaire, ou par le nouveau déposant ou le nouveau titulaire, contenant les indications suivantes:i)l’indication du fait que l’inscription d’un changement de déposant ou de titulaire est demandée;ii)le numéro de la demande ou du brevet concerné;iii)le nom et l’adresse du déposant ou du titulaire;iv)le nom et l’adresse du nouveau déposant ou du nouveau titulaire;v)la date du changement quant à la personne du déposant ou du titulaire;vi)le nom d’un Etat dont le nouveau déposant ou le nouveau titulaire est ressortissant s’il est ressortissant d’un Etat, le nom d’un Etat dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d’un Etat dans lequel le nouveau déposant ou le nouveau titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;vii)la justification du changement demandé.
- Une Partie contractante peut exiger que la requête contienne:i)une déclaration confirmant que l’information contenue dans la requête est véridique et exacte;ii)des renseignements concernant les droits éventuels de cette Partie contractante.
- a) Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’un contrat, une Partie contractante peut exiger que la requête comprenne des renseignements sur l’enregistrement du contrat dans le cas où l’enregistrement est obligatoire en vertu de la législation applicable, et que la requête soit accompagnée, au choix du requérant, d’un des documents suivants:i)une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office;ii)un extrait du contrat établissant le changement; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l’original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office;iii)un certificat de cession contractuelle de propriété non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type de certificat de cession quant au contenu et signé à la fois par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire et le nouveau titulaire.
- Lorsque le changement de déposant ou de titulaire résulte d’une fusion, ou de la réorganisation ou scission d’une personne morale, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document émanant de l’autorité compétente et apportant la preuve de la fusion, ou de la réorganisation ou scission de la personne morale, et de toute attribution de droits en cause, par exemple la copie d’un extrait de registre du commerce. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.
- Lorsque le changement de déposant ou de titulaire ne résulte pas d’un contrat, d’une fusion, ni de la réorganisation ou scission d’une personne morale mais d’un autre motif, par exemple de l’effet de la loi ou d’une décision judiciaire, une Partie contractante peut exiger que la requête soit accompagnée d’une copie d’un document apportant la preuve de celui-ci. Une Partie contractante peut aussi exiger que la copie soit certifiée conforme à l’original, au choix du requérant, par l’autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l’office.
- Lorsque le changement a trait à la personne d’un ou de plusieurs codéposants ou cotitulaires, mais pas de tous, une Partie contractante peut exiger que soit fournie à l’office la preuve du fait que chacun des codéposants ou des cotitulaires qui le restent consent au changement.
Une Partie contractante peut exiger une traduction de tout document remis en vertu de l’al. 2) qui n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office.
Une Partie contractante peut exiger le paiement d’une taxe pour la requête visée à l’al. 1).
Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs demandes ou brevets de la même personne, ou une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs brevets de la même personne, à condition que le changement de déposant ou de titulaire soit le même pour toutes les demandes et tous les brevets en question et que les numéros de toutes les demandes et de tous les brevets en question soient indiqués dans la requête. Une Partie contractante peut exiger que, lorsque cette requête unique est déposée sur papier ou de toute autre manière acceptée par l’office, il en soit remis une copie distincte pour chaque demande et chaque brevet auquel elle se rapporte.
Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves ou, lorsque l’al. 2) est applicable, des preuves supplémentaires soient fournies à l’office que lorsque celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d’une indication figurant dans la requête ou dans tout document visé dans la présente règle, ou de la fidélité de toute traduction visée à l’al. 3).
Sauf disposition contraire du traité ou du présent règlement d’exécution, aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions de forme autres que celles qui sont énoncées aux al. 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans la présente règle.
La règle 15.6) et 7) est applicable, mut
a
tis mutandis , lorsqu’une ou plusieurs des conditions applicables en vertu des al. 1) à 5) ne sont pas remplies ou lorsque des preuves, ou des preuves supplémentaires, sont exigées en vertu de l’al. 6).
Une Partie contractante peut exclure du champ d’application de la présente règle les changements ayant trait à la qualité d’inventeur. Les critères de détermination de la qualité d’inventeur relèvent de la législation applicable.