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0.232.142.202

Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Accord sur les langues)

RO 2008 1741; FF 2005 3569

Texte original

Conclu à Londres le 17 octobre 2000

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20051

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 juin 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2008

(État le 17 juillet 2023)

Préambule

Les États parties au présent Accord,

en leur qualité d’États parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens 2 (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973,

réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions,

vu l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen,

reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens,

soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif,

déterminés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Renonciation aux exigences en matière de traduction

Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen 3 .

Tout État partie au présent Accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet État, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.

Les États visés au par. 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.

Le présent Accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent Accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux par. 2 et 3.

Art. 2 Traductions en cas de litige

Le présent Accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent Accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

  1. à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’État où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
  2. à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’État concerné.

Art. 3 Signature – Ratification

Le présent Accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen.

Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Art. 4 Adhésion

Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’art. 3, par. 1, le présent Accord est ouvert à l’adhésion de tout État partie à la Convention sur le brevet européen et de tout État habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Art. 5 Interdiction des réserves

Aucun État partie au présent Accord ne peut faire de réserves à son égard.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’adhésion de huit États parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.

Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du présent Accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 7 Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu sans limitation de durée.

Art. 8 Dénonciation

Tout État partie au présent Accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Art. 9 Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’État concerné.

Art. 10 Langues de l’accord

Le présent Accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Art. 11 Transmissions et notifications

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent Accord et les transmet aux gouvernements des États signataires ou adhérents.

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au par. 1:

  1. les signatures;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
  3. la date d’entrée en vigueur du présent Accord;
  4. toute dénonciation reçue en application de l’art. 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais et français, tous les textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

0.232.142.202

Champ d’application le 17 juillet 20234

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

31 mai

2013 A

1er septembre

2013

Allemagne

19 février

2004

1er mai

2008

Belgique

2 mai

2019 A

1er septembre

2019

Croatie

31 octobre

2007 A

1er mai

2008

Danemark

18 janvier

2008

1er mai

2008

Finlande

25 juillet

2011 A

1er novembre

2011

France

29 janvier

2008

1er mai

2008

Hongrie

28 septembre

2010 A

1er janvier

2011

Irlande

25 novembre

2013 A

1er mars

2014

Islande

31 août

2004 A

1er mai

2008

Lettonie

5 avril

2005 A

1er mai

2008

Liechtenstein

23 novembre

2006

1er mai

2008

Lituanie

22 janvier

2009 A

1er mai

2009

Luxembourg

18 septembre

2007

1er mai

2008

Macédoine du Nord

20 octobre

2011 A

1er février

2012

Monaco

12 novembre

2003

1er mai

2008

Norvège*

26 septembre

2014 A

1er janvier

2015

Pays-Bas

5 octobre

2006

1er mai

2008

Royaume-Uni

15 août

2005

1er mai

2008

Slovénie

18 septembre

2002 A

1er mai

2008

Suède

29 avril

2008

1er mai

2008

Suisse

12 juin

2006

1er mai

2008

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.