11.1Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés
L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro‑organisme déposé à l’office de la propriété industrielle de tout État contractant ou de toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle, sur requête de cet office, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration aux termes de laquelle
- une demande faisant état du dépôt du micro‑organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et son objet se rapporte au micro‑organisme ou à son utilisation;
- cette demande est pendante devant cet office ou a abouti à la délivrance d’un brevet;
- l’échantillon est nécessaire aux fins d’une procédure en matière de brevets ayant effet dans cet État contractant ou dans cette organisation ou ses États membres;
- l’échantillon et toute information l’accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins de ladite procédure en matière de brevets.
11.2Remise d’échantillons au déposant ou avec son autorisation
L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro‑organisme déposé
- au déposant, sur sa requête;
- à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci‑après «la partie autorisée»), sur requête de celle‑ci, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration du déposant autorisant la remise d’échantillons qui est requise.
11.3Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit
a) L’autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout microorganisme déposé à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après «la partie certifiée»), sur requête de celle‑ci, pour autant que la requête soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par l’Assemblée et qu’un office de propriété industrielle certifie dans cette formule b) En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle, cet office peut communiquer périodiquement à toute autorité de dépôt internationale des listes des numéros d’ordre attribués par cette autorité aux dépôts des micro‑organismes dont il est fait état dans lesdits brevets. À la requête de toute autorité ou de toute personne physique ou morale (ci‑après «la partie requérante»), l’autorité de dépôt internationale remet à celle‑ci un échantillon de tout micro‑organisme dont le numéro d’ordre a été ainsi communiqué. À l’égard des micro‑organismes déposés dont les numéros d’ordre ont été ainsi communiqués, cet office n’est pas tenu de fournir la certification visée à la règle 11.3 a).
- qu’une demande faisant état du dépôt du micro‑organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et que son objet se rapporte au micro‑organisme ou à son utilisation;
- que, sauf en cas d’application de la deuxième phrase du point iii), une publication aux fins de la procédure en matière de brevets a été faite par cet office;
- soit que la partie certifiée a droit à un échantillon du micro‑organisme en vertu du droit régissant la procédure en matière de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre le droit à l’échantillon de certaines conditions, cet office s’est assuré que ces conditions ont été effectivement remplies, soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office et que, de par la signature de cette formule, les conditions de remise d’un échantillon à la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la procédure en matière de brevets devant cet office; si la partie certifiée a droit à l’échantillon en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matière de brevets par ledit office et si une telle publication n’a pas encore été effectuée, la certification l’indique expressément et mentionne, en la citant de la manière usuelle, la disposition applicable dudit droit, y compris toute décision judiciaire.
11.4Règles communes
a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 b) Nonobstant l’alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l’arabe, le chinois, l’espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l’autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme. c) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 est écrite, porte une signature et est datée. f) L’autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d’ordre attribué au dépôt le récipient contenant l’échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l’indication des éventuelles propriétés du micro‑organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement et, sur demande, l’indication des conditions utilisées par l’autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro‑organisme. g) L’autorité de dépôt internationale qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l’échantillon a été remis ainsi que le nom et J’adresse de l’office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l’échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d’une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou 11.2 ii) en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3. h) La remise d’échantillons visée à la règle 11. 1 est gratuite. En cas de remise d’échantillons en vertu de la règle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1 a) iv) est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.
- est rédigée en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une autorité de dépôt internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu’elle doit être rédigée en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l’être en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l’autorité de dépôt internationale, une traduction en arabe, en chinois, en espagnol ou en russe certifiée conforme;
- est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’autorité de dépôt internationale au lieu de l’être en français ou en anglais.
d) Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 a) contient les indications suivantes:
- le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;
- le numéro d’ordre attribué au dépôt;
- dans le cas de la règle 11. 1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;
- dans le cas de la règle 11.3 a), les indications visées au point iii) ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.
e) Toute requête visée à la règle 11.3 b) contient les indications suivantes:
- le nom et l’adresse de la partie requérante;
- le numéro d’ordre attribué au dépôt.
11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent
à des demandes internationales
Lorsqu’une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevet, la référence, aux règles 11.1.i) et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l’office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l’État contractant pour lequel l’office de la propriété industrielle est l’«office désigné» au sens dudit Traité, et la certification d’une publication qui est requise par la règle 11.3.a)ii) est, au choix de l’office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d’une publication faite par l’office de la propriété industrielle.