Aux fins du présent Acte:
- on entend par «la présente Convention» le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
- on entend par «Acte de 1961/1972» la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 19611 modifiée par l’Acte additionnel du 10 novembre 19722;
- on entend par «Acte de 1978» l’Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales3;
- on entend par «obtenteur»:–la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,–la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou–l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;
- on entend par «droit d’obtenteur» le droit de l’obtenteur prévu dans la présente Convention;
- on entend par «variété» un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être:–défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes,–distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et–considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
- on entend par «Partie contractante» un État, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention;
- on entend par «territoire», en relation avec une Partie contractante, lorsque celle-ci est un État, le territoire de cet État et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;
- on entend par «service» le service visé à l’art. 30.1)ii);
- on entend par «Union» l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l’Acte de 1961 et mentionnée dans l’Acte de 1972, dans l’Acte de 1978 et dans la présente Convention;
- on entend par «membre de l’Union» un État partie à l’Acte de 1961/1972 ou à l’Acte de 1978, ou une Partie contractante.