La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
0.274.131
Convention
relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 19942809, 1995 934; FF 1993 III 1185
Texte original
Conclue à La Haye le 15 novembre 1965
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
(État le 12 juin 2023)
Les États signataires de la présente Convention,
désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,
soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,
ont résolu de conclure une Convention à ces effets et
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Chapitre I Actes judiciaires
Art. 2
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis.
Art. 3
L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’État d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Art. 4
Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.
Art. 5
Sauf le cas prévu à l’al. 1, let. b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’al. 1, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
- soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
- soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.
Art. 6
L’Autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant.
Art. 7
Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’État d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Art. 8
Chaque État contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Tout État peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine.
Art. 9
Chaque État contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre État contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque État contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.
Art. 10
La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer:
- à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
- à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination,
- à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination.
Art. 11
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.
Art. 12
Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis.
Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
- l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État de destination,
- l’emploi d’une forme particulière.
Art. 13
L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande. En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.
Art. 14
Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.
Art. 15
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
- ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue:
- l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
- un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
- nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Art. 16
La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:
- le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
- les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
Chapitre II Actes extrajudiciaires
Art. 17
Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.
Chapitre III Dispositions générales
Art. 18
Tout État contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Art. 19
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un État contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.
Art. 20
La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour déroger:
- à l’art. 3, al. 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des pièces transmises;
- à l’art. 5, al. 3, et à l’art. 7, en ce qui concerne l’emploi des langues;
- à l’art. 5, al. 4;
- à l’art. 12, al. 2.
Art. 21
Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement:
- la désignation des autorités prévues aux art. 2 et 18,
- la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’art. 6,
- la désignation de l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:
- son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10,
- les déclarations prévues aux art. 15, al. 2, et 16, al. 3,
- toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.
Art. 22
La présente Convention remplacera dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les art. 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 2 et le 1 er mars 1954 3 , dans la mesure où lesdits États sont Parties à l’une ou à l’autre de ces Conventions.
Art. 23
La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’art. 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’art. 24 de celle signée à La Haye, le 1 er mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.
Art. 24
Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.
Art. 25
Sans préjudice de l’application des art. 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Art. 26
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Art. 27
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 26, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 28
Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 27, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention n’entrera en vigueur pour un tel État qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’État adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Art. 29
Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Art. 30
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 27, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
Art. 31
Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 26, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 28:
- les signatures et ratifications visées à l’art. 26;
- la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1;
- les adhésions visées à l’art. 28 et la date à laquelle elles auront effet;
- les extensions visées à l’art. 29 et la date à laquelle elles auront effet;
- les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’art. 21;
- les dénonciations visées à l’art. 30, al. 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
(Suivent les signatures)
Annexe à la convention
Formules de demande et d’attestation
Demande
aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire
Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identité et adresse du requérant | Adresse de l’autorité destinataire |
Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l’art. 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:
(identité et adresse)
- selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)1.
- selon la forme particulière suivante (art. 5, al. 1, let. b)1:
- le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)1.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l’acte – et de ses annexes 1 – avec l’attestation figurant au verso.
Énumération des pièces
Fait à ........................................ , le .................... | |
Signature et/ou cachet |
1 | Rayer les mentions inutiles. |
Verso de la demande
Attestation
L’autorité soussignée a l’honneur d’attester conformément à l’art. 6 de ladite Convention,
- que la demande a été exécutée1 –le (date)–à (localité, rue, numéro)–dans une des formes suivantes prévues à l’art. 5:a)selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)1.b)selon la forme particulière suivante1:c)par remise simple1.[tab]Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:–(identité et qualité de la personne)–liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte:
- que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants1:
Conformément à l’art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint 1 .
Annexes
Pièces renvoyées:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l’exécution:
Fait à .................................. , le ......................... | |
Signature et/ou cachet |
1 | Rayer les mentions inutiles. |
Éléments essentiels de l’acte
Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 15 novembre 1965
(art. 5, al. 4)
Nom et adresse de l’autorité requérante:
Identité des parties 1 :
Acte judiciaire 2
Nature et objet de l’acte:
Nature et objet de l’instance, le cas échéant, le montant du litige:
Date et lieu de la comparution 2 :
Juridiction qui a rendu la décision 2 :
Date de la décision 2 :
Indication des délais figurant dans l’acte 2 :
Acte extrajudiciaire 2
Nature et objet de l’acte:
Indication des délais figurant dans l’acte 2 :
1 | S’il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l’acte. |
2 | Rayer les mentions inutiles. |
0.274.131
Champ d’application le 12 juin 20234
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Albanie | 1er novembre | 2006 A | 1er juillet | 2007 |
Allemagne* | 27 avril | 1979 | 26 juin | 1979 |
Andorre* | 26 avril | 2017 A | 1er décembre | 2017 |
Antigua-et-Barbuda | 17 mai | 1985 S | 1er novembre | 1981 |
Argentine* | 2 février | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
Arménie | 27 juin | 2012 A | 1er février | 2013 |
Australie* | 15 mars | 2010 A | 1er novembre | 2010 |
Territoire antarctique australien | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Territoire de l’Île de Heard | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Territoire des Îles de la mer | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Île Christmas | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Île Norfolk | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Îles Ashmore et Cartier | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Îles Cocos | 12 août | 2010 | 1er novembre | 2010 |
Autriche* | 14 juillet | 2020 | 12 septembre | 2020 |
Azerbaïdjan* | 17 février | 2023 A | 1er septembre | 2023 |
Bahamas | 17 juin | 1997 A | 1er février | 1998 |
Barbade | 10 février | 1969 A | 1er octobre | 1969 |
Belgique* | 19 novembre | 1970 | 18 janvier | 1971 |
Belize | 8 septembre | 2009 A | 1er mai | 2010 |
Bosnie et Herzégovine | 16 juin | 2008 A | 1er février | 2009 |
Botswana* | 10 février | 1969 A | 1er septembre | 1969 |
Brésil* | 29 novembre | 2018 A | 1er juin | 2019 |
Bulgarie* | 23 novembre | 1999 A | 1er août | 2000 |
Bélarus | 6 juin | 1997 A | 1er février | 1998 |
Canada* | 26 septembre | 1988 A | 1er mai | 1989 |
Chine* | 6 mai | 1991 A | 1er janvier | 1992 |
Hong Kong* | 16 juin | 1997 | 1er juillet | 1997 |
Macao* | 10 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre* | 26 octobre | 1982 A | 1er juin | 1983 |
Colombie* | 10 avril | 2013 A | 1er novembre | 2013 |
Corée (Sud)* | 13 janvier | 2000 A | 1er août | 2000 |
Costa Rica | 16 mars | 2016 A | 1er octobre | 2016 |
Croatie* | 28 février | 2006 A | 1er novembre | 2006 |
Danemark* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Espagne* ** | 4 juin | 1987 | 3 août | 1987 |
Estonie* | 2 février | 1996 A | 1er octobre | 1996 |
Égypte* | 12 décembre | 1968 | 10 février | 1969 |
États-Unis* | 24 août | 1967 | 10 février | 1969 |
Commonwealth des Îles | 31 mars | 1994 | 30 mai | 1994 |
Guam | 24 août | 1967 | 10 février | 1969 |
Porto Rico | 24 août | 1967 | 10 février | 1969 |
Îles Vierges américaines | 24 août | 1967 | 10 février | 1969 |
Finlande* | 11 septembre | 1969 | 10 novembre | 1969 |
France* | 3 juillet | 1972 | 1er septembre | 1972 |
Tous les territoires | 3 juillet | 1972 | 1er septembre | 1972 |
Grèce* | 20 juillet | 1983 | 18 septembre | 1983 |
Géorgie* | 31 mai | 2021 A | 1er janvier | 2022 |
Hongrie* | 13 juillet | 2004 A | 1er avril | 2005 |
Inde* | 23 novembre | 2006 A | 1er août | 2007 |
Irlande* | 5 avril | 1994 | 4 juin | 1994 |
Islande* | 10 novembre | 2008 A | 1er juillet | 2009 |
Israël* | 14 août | 1972 | 13 octobre | 1972 |
Italie* | 25 novembre | 1981 | 24 janvier | 1982 |
Îles Marshall* | 29 juillet | 2020 A | 1er février | 2021 |
Japon* | 28 mai | 1970 | 27 juillet | 1970 |
Kazakhstan* | 15 octobre | 2015 A | 1er juin | 2016 |
Koweït* | 8 mai | 2002 A | 1er décembre | 2002 |
Lettonie* | 28 mars | 1995 A | 1er novembre | 1995 |
Lituanie* | 2 août | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Luxembourg* | 9 juillet | 1975 | 7 septembre | 1975 |
Macédoine du Nord* | 23 décembre | 2008 A | 1er septembre | 2009 |
Malawi | 24 avril | 1972 A | 1er décembre | 1972 |
Malte* | 24 février | 2011 A | 1er octobre | 2011 |
Maroc | 24 mars | 2011 A | 1er novembre | 2011 |
Mexique* | 2 novembre | 1999 A | 1er juin | 2000 |
Moldova* | 4 juillet | 2012 A | 1er février | 2013 |
Monaco* | 1er mars | 2007 A | 1er novembre | 2007 |
Monténégro* | 16 janvier | 2012 A | 1er septembre | 2012 |
Nicaragua* | 24 juillet | 2019 A | 1er février | 2020 |
Norvège* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Pakistan* | 6 juillet | 1989 A | 1er août | 1989 |
Pays-Bas* | 3 novembre | 1975 | 2 janvier | 1976 |
Aruba | 3 novembre | 1975 | 2 janvier | 1976 |
Philippines* | 4 mars | 2020 A | 1er octobre | 2020 |
Pologne* | 13 février | 1996 A | 1er septembre | 1996 |
Portugal* | 27 décembre | 1973 | 25 février | 1974 |
Roumanie* | 21 août | 2003 A | 1er avril | 2004 |
Royaume-Uni* | 17 novembre | 1967 | 10 février | 1969 |
Anguilla | 30 juillet | 1982 | 28 septembre | 1982 |
Bermudes | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Gibraltar | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Guernesey | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Jersey | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Montserrat | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Sainte-Hélène | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Île de Man | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Îles Cayman | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Îles Falkland | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Îles Turques et Caïques | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Îles Vierges britanniques | 20 mai | 1970 | 19 juillet | 1970 |
Russie* | 1er mai | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
République tchèque* | 28 janvier | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Saint-Marin* | 15 avril | 2002 A | 1er novembre | 2002 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines* | 6 janvier | 2005 S | 27 octobre | 1979 |
Serbie* | 2 juillet | 2010 A | 1er février | 2011 |
Seychelles* | 18 novembre | 1980 A | 1er juillet | 1981 |
Slovaquie* | 26 avril | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Slovénie* | 18 septembre | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Sri Lanka* | 31 août | 2000 A | 1er juin | 2001 |
Suisse* | 2 novembre | 1994 | 1er janvier | 1995 |
Suède* | 2 août | 1969 | 1er octobre | 1969 |
Tunisie* | 10 juillet | 2017 A | 1er février | 2018 |
Turquie* | 28 février | 1972 | 28 avril | 1972 |
Ukraine* | 1er février | 2001 A | 1er décembre | 2001 |
Venezuela* | 29 octobre | 1993 A | 1er juillet | 1994 |
Vietnam* | 16 mars | 2016 A | 1er octobre | 2016 |
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0.274.131
Réserves et déclarations
Suisse5
1. Ad art. 1
Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre les États contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l’étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux art. 1 et 15, al. 1, let. b, de la convention.
2. Ad art. 2 et 18
Conformément à l’art. 21, al. 1, let. a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d’actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
3. Ad art. 5, al. 3
La Suisse déclare que lorsque le destinataire n’accepte pas volontairement la remise de l’acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l’art. 5, al. 1, que s’il est rédigé dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l’acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
4. Ad art. 6
Pour l’établissement de l’attestation prévue à l’art. 6, la Suisse, conformément à l’art. 21, al. 1, let. b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l’autorité centrale cantonale.
5. Ad art. 8 et 10
Conformément à l’art. 21, al. 2, lettre a, la Suisse déclare s’opposer à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10.
6. Ad art. 9
Conformément à l’art. 21, al. 1, let. c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu’autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9 de la convention.
Liste des autorités suisses6
a) Autorités centrales cantonales
Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste des autorités centrales cantonales
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne