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0.311.31

Arrangement international
en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic
criminel connu sous le nom de traite des blanches1

RS 12 22

Texte original

Conclu à Paris le 18 mai 1904
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 janvier 1905
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1905
Amendé par le protocole signé à Lake Success le 4 mai 19492

(État le 2 décembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,

désireux d’assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «traite des blanches», ont résolu de conclure un arrangement à l’effet de concerter des mesures propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Chacun des gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l’embauchage des femmes et filles en vue de la débauche à l’étranger; cette autorité aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres États contractants. 3

Art. 2

Chacun des gouvernements s’engage à faire exercer une surveillance en vue de rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d’embarquement et en cours de voyage, les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adressées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet, pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace d’un trafic criminel. L’arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les victimes d’un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.

Art. 3

Les gouvernements s’engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil, et de rechercher qui les a déterminées à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays d’origine desdites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel. Les gouvernements s’engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier, à titre provisoire et en vue d’un rapatriement éventuel, les victimes d’un trafic criminel, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d’assistance publique ou privée ou à des particuliers offrant les garanties nécessaires. Les gouvernements s’engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays d’origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacun des pays contractants facilitera le transit sur son territoire. La correspondance relative aux rapatriements se fera, autant que possible, par la voie directe.

Art. 4

Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle‑même les frais de son transfert et où elle n’aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui paieraient pour elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu’à la prochaine frontière ou port d’embarquement dans la direction du pays d’origine – et à la charge du pays d’origine pour le surplus.

Art. 5

Il n’est pas dérogé, par les dispositions des art. 3 et 4 ci‑dessus, aux conventions particulières qui pourraient exister entre les gouvernements contractants.

Art. 6

Les gouvernements contractants s’engagent, dans les limites légales, à exercer, autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s’occupent du placement de femmes ou filles à l’étranger.

Art. 7

Les États non signataires sont admis à adhérer au présent arrangement. À cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au gouvernement français, qui en donnera connaissance à tous les États contractants.

Art. 8

Le présent arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l’échange des ratifications. Dans le cas où l’une des parties contractantes le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cette partie, et cela douze mois seulement à dater du jour de ladite dénonciation.

Art. 9

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du ministère des affaires étrangères de la République française, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque puissance contractante.

(Suivent les signatures)

Procès‑verbal de signature

Les plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l’effet de procéder à la signature de l’arrangement ayant pour but d’assurer une protection efficace contre la «traite des blanches», ont échangé la déclaration suivante en ce qui concerne l’application dudit arrangement aux colonies respectives des États contractants.

Art. 1

Les pays signataires de l’arrangement susmentionné ont le droit d’y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères. Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l’accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Art. 2

Le gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Le gouvernement danois déclare qu’il se réserve le droit d’adhérer à l’arrangement pour les colonies danoises. Le gouvernement espagnol déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Le gouvernement français déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies françaises. Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare se réserver le droit d’adhérer à l’arrangement et de le dénoncer pour chacune des colonies ou possessions britanniques, séparément. Le gouvernement italien déclare que l’arrangement s’appliquera à la colonie de l’Érythrée. Le gouvernement des Pays‑Bas déclare que l’arrangement s’appliquera à toutes les colonies néerlandaises. Le gouvernement portugais déclare se réserver de décider ultérieurement si l’arrangement sera mis en vigueur dans quelqu’une des colonies portugaises. Le gouvernement russe déclare que l’arrangement sera applicable intégralement à tout le territoire de l’empire en Europe et en Asie.

Art. 3

Les gouvernements qui auraient ensuite à faire des déclarations au sujet de leurs colonies les feront dans la forme prévue à l’art. 7 de l’arrangement. Au moment de procéder à la signature de l’arrangement, S.A.S le prince de Radolin, ambassadeur d’Allemagne, demande, au nom de son gouvernement, à faire la déclaration suivante: De l’avis du gouvernement allemand, les règlements qui pourraient exister entre l’Empire allemand et le pays d’origine, concernant l’assistance mutuelle d’indigents, ne sont pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en vertu du présent arrangement, en passant par l’Allemagne. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent procès‑verbal. Fait à Paris, le 18 mai 1904. (Suivent les signatures)

0.311.31

Champ d’application le 2 décembre 20164

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud a

19 septembre

1913 A

19 mars

1914

Algérie a

31 octobre

1963 A

30 avril

1964

Allemagne

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Australie

3 juillet

1906 A

3 juillet

1906

Île Norfolk

18 février

1914 A

18 août

1914

Autriche

18 janvier

1905 A

18 juillet

1905

Bahamas

10 juin

1976 S

10 juillet

1973

Belgique

18 mai

1905

18 juillet

1905

Bénin

4 avril

1962 S

1er août

1960

Brésil

12 mai

1905 A

18 juillet

1905

Bulgarie

15 juin

1921 A

15 juin

1921

Cameroun

3 novembre

1961

1er janvier

1960

Canada

3 juillet

1906 A

3 juillet

1906

Chili a

27 septembre

1934 A

27 mars

1935

Chine a

6 novembre

1925 A

6 mai

1926

Hong Kong b

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Colombie

16 février

1937 A

16 février

1937

Congo (Brazzaville)

15 octobre

1962 S

15 août

1960

Côte d’Ivoire

8 décembre

1961 S

7 août

1960

Cuba a

5 avril

1923 A

5 octobre

1923

Danemark

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Égypte a

11 octobre

1932 A

11 avril

1933

Espagne

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Estonie

15 avril

1930

15 octobre

1930

États-Unis

6 juin

1908 A

6 juin

1908

Fidji

12 juin

1972 A

10 octobre

1970

Finlande a

27 septembre

1922 A

27 mars

1923

France

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Départements et territoires
d’outre-mer

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Hongrie

18 janvier

1905 A

18 juillet

1905

Inde

8 février

1920

8 août

1920

Iran a

27 avril

1933 A

27 octobre

1933

Iraq a

7 mai

1925 A

7 novembre

1925

Irlande a

8 juin

1934 A

8 décembre

1934

Italie

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Jamaïque

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Japon a

20 octobre

1925 A

20 avril

1926

Liban

20 juin

1949 A

20 juin

1949

Lituanie

30 octobre

1931 A

30 avril

1932

Luxembourg

4 juillet

1910 A

4 juillet

1910

Madagascar

9 octobre

1963 S

26 juin

1960

Malawi a

10 juin

1965 A

10 décembre

1965

Mali

2 février

1973 S

22 septembre

1960

Malte

24 mars

1967 S

21 septembre

1964

Maroc

7 novembre

1956 S

2 mars

1956

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique a

21 février

1956 A

21 août

1956

Monaco a

2 juillet

1921 A

2 janvier

1922

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

4 avril

1939 S

1er avril

1937

Niger

25 août

1961 S

3 août

1960

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Nouvelle-Zélande

24 août

1907 A

24 août

1907

Pakistan

16 juin

1952 S

15 août

1947

Pays-Bas

14 janvier

1907

14 juillet

1907

Curaçao

14 janvier

1907

14 juillet

1907

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

14 janvier

1907

14 juillet

1907

Sint Maarten

14 janvier

1907

14 juillet

1907

Pologne

28 février

1922 A

28 février

1922

Portugal

12 juillet

1905

18 juillet

1905

République centrafricaine

4 septembre

1962 S

13 août

1960

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Gibraltar

23 septembre

1905 A

23 septembre

1905

Guernesey

21 septembre

1923

21 mars

1924

Île de Man

21 septembre

1923

21 mars

1924

Îles Falkland

30 avril

1924

30 octobre

1924

Jersey

21 septembre

1923

21 mars

1924

Sainte-Hélène

18 mars

1907 A

18 mars

1907

Russie

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Sénégal

2 mai

1963 S

20 juin

1960

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

7 juin

1966 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Soudan a

27 juin

1932 A

27 décembre

1932

Sri Lanka

14 juillet

1949 S

4 février

1948

Suède

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Suisse

18 janvier

1905

18 juillet

1905

Tanzanie a

18 mars

1963 A

18 septembre

1963

Thaïlande a

28 décembre

1921 A

28 juin

1922

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie a

1er janvier

1922 A

1er juillet

1922

Turquie a

19 décembre

1934 A

19 juin

1935

Uruguay a

30 juin

1920 A

30 décembre

1920

Zambie

26 mars

1973 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Est partie au présent arrangement par suite de son adhésion à la conv. du 4 mai 1910
    (RS 0.311.32 art. 8 al. 3).
  2. Du 18 mars 1907 au 30 juin 1997, l’arrangement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’arrangement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.