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0.311.37

Convention
relative à l’esclavage

RS 12 50; FF 1930 I 404

Texte original

Conclue à Genève le 25 septembre 1926
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19301
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1er novembre 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1930

(État le 31 mars 2017)

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Empire britannique, le Canada, le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud‑africaine, le Dominion de la Nouvelle‑Zélande et l’Inde, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, les Pays‑Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay,

considérant que les signataires de l’acte général de la conférence de Bruxelles de 1889‑90 se sont déclarés également animés de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique,

considérant que les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye de 1919, ayant pour objet la revision de l’acte général de Berlin de 1885 et de l’acte général de la déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la suppression complète de l’esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre et par mer,

prenant en considération le rapport de la commission temporaire de l’esclavage, nommée par le conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924,

désireux de compléter et de développer l’œuvre réalisée grâce à l’acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l’esclavage, par les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye, et reconnaissant qu’il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements plus détaillés que ceux qui figurent dans cette convention,

estimant, en outre, qu’il est nécessaire d’empêcher que le travail forcé n’amène des conditions analogues à celles de l’esclavage,

ont décidé de conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins de la présente convention, il est entendu que:

  1. L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux;
  2. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

Art. 2

Les hautes parties contractantes s’engagent, en tant qu’elles n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle:

  1. à prévenir et réprimer la traite des esclaves;
  2. à poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes, d’une manière progressive et aussitôt que possible.

Art. 3

Les hautes parties contractantes s’engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer l’embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux territoriales, ainsi qu’en général sur tous les navires arborant leurs pavillons respectifs. Les hautes parties contractantes s’engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention générale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant des obligations de même nature que ceux prévus dans la convention du 17 juin 1925 2 concernant le commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l’annexe II), sous réserve des adaptations nécessaires, étant entendu que cette convention générale ne placera les navires (même de petit tonnage) d’aucune des hautes parties contractantes dans une autre position que ceux des autres hautes parties contractantes. Il est également entendu qu’avant comme après l’entrée en vigueur de ladite convention générale, les hautes parties contractantes gardent toute liberté de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l’alinéa précédent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement possible à la disparition totale de la traite.

Art. 4

Les hautes parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves. 3

Art. 5

Les hautes parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage.

Il est entendu:

  1. que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci‑dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques,
  2. que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les hautes parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu’à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu’un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé;
  3. et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.

Art. 6

Les hautes parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements édités en vue de donner effet aux fins de la présente convention, s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies de peines sévères.

Art. 7

Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 4 les lois et règlements qu’elles édicteront en vue de l’application des stipulations de la présente convention.

Art. 8

Les hautes parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour internationale de Justice 5 Si les États entre lesquels surgit un différend, ou l’un d’entre eux, n’étaient pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice 6 7 , ce différend sera soumis, à leur gré, et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour internationale de Justice 8 , soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la convention du 18 octobre 1907 9 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.

Art. 9

Chacune des hautes parties contractantes peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce qui concerne l’application des stipulations de la présente convention ou de quelques‑unes d’entre elles, son acceptation n’engage pas soit l’ensemble, soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer séparément, en totalité ou en partie, au nom de l’un quelconque d’entre eux.

Art. 10

S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 10 , qui communiquera immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres hautes parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’État qui l’aura, notifiée, et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 11 . La dénonciation pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.

Art. 11

La présente convention, qui portera la date de ce jour et dont les textes français et anglais feront également foi, restera ouverte jusqu’au 1 er avril 1927 à la signature des États membres de la Société des Nations. La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États, y compris les États non membres de l’Organisation des Nations Unies, auxquels le Secrétaire général aura communiqué une copie certifiée conforme de la convention. 12 L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en avisera tous les États parties à la convention et tous les autres États visés dans le présent article, en leur indiquant la date à laquelle chacun de ces instruments d’adhésion a été déposé. 13

Art. 12

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront déposés au bureau du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 14 , qui en fera la notification aux hautes parties contractantes. La convention produira ses effets pour chaque État dès la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.

Fait à Genève, le vingt‑cinq septembre mil neuf cent vingt‑six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations 15 , et une copie certifiée conforme sera remise à chacun des États signataires.

(Suivent les signatures)

0.311.37

Champ d’application le 31 mars 201716

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

9 novembre

1935 A

9 novembre

1935

Afrique du Sud

18 juin

1927

18 juillet

1927

Albanie

2 juillet

1957 A

2 juillet

1957

Algérie

20 novembre

1963 A

20 novembre

1963

Allemagne

12 mars

1929

12 mars

1929

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

5 juillet

1973 A

5 juillet

1973

Australie

18 juin

1927

18 juin

1927

Autriche

19 août

1927

19 août

1927

Azerbaïdjan

16 août

1996 A

16 août

1996

Bahamas

10 juin

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn*

27 mars

1990 A

27 mars

1990

Bangladesh

7 janvier

1985 A

7 janvier

1985

Barbade

22 juillet

1976

30 novembre

1966

Bélarus

13 septembre

1956 A

13 septembre

1956

Belgique

23 septembre

1927

23 septembre

1927

Bénin

4 avril

1962 S

1er août

1960

Bolivie

6 octobre

1983 A

6 octobre

1983

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil

6 janvier

1966 A

6 janvier

1966

Bulgarie

9 mars

1927

9 mars

1927

Cameroun

7 mars

1962 S

1er janvier

1960

Canada

6 août

1928

6 août

1928

Chili

20 juin

1995 A

20 juin

1995

Chine

Hong Kong a

10 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

21 avril

1986 S

16 août

1960

Congo (Brazzaville)

15 octobre

1962 S

15 août

1960

Côte d’Ivoire

8 décembre

1961 S

7 août

1960

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

6 juillet

1931

6 juillet

1931

Danemark

17 mai

1927

17 mai

1927

Dominique

17 août

1994 S

3 novembre

1978

Égypte

25 janvier

1928 A

25 janvier

1928

Équateur

26 mars

1928 A

26 mars

1928

Espagne

12 septembre

1927

12 septembre

1927

Estonie

16 mai

1929

16 mai

1929

États-Unis

21 mars

1929 A

21 mars

1929

Éthiopie

21 janvier

1969

21 janvier

1969

Fidji

12 juin

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

29 septembre

1927

29 septembre

1927

France

28 mars

1931

28 mars

1931

Ghana

3 mai

1963 S

5 mars

1957

Grèce

4 juillet

1930

4 juillet

1930

Guatemala

11 novembre

1983 A

11 novembre

1983

Guinée

30 mars

1962 S

2 octobre

1958

Haïti

3 septembre

1927 A

3 septembre

1927

Hongrie

17 février

1933 A

17 février

1933

Îles Salomon

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Inde

18 juin

1927

18 juin

1927

Iraq

18 janvier

1929 A

18 janvier

1929

Irlande

18 juillet

1930 A

18 juillet

1930

Israël**

6 janvier

1955 A

6 janvier

1955

Italie

25 août

1928

25 août

1928

Jamaïque

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Jordanie

5 mai

1959 A

5 mai

1959

Kazakhstan

1er mai

2008 A

1er mai

2008

Kirghizistan

5 septembre

1997 A

5 septembre

1997

Koweït

28 mai

1963 A

28 mai

1963

Lesotho

4 novembre

1974 S

4 octobre

1966

Liban

25 juin

1931 A

25 juin

1931

Libéria

17 mai

1930

17 mai

1930

Libye

14 février

1957 A

14 février

1957

Macédoine du Nord

18 janvier

1994 S

17 septembre

1991

Madagascar

12 février

1964 A

12 février

1964

Malawi

2 août

1965 A

2 août

1965

Mali

2 février

1973 S

22 septembre

1960

Malte

3 janvier

1966

21 septembre

1964

Maroc

11 mai

1959

11 mai

1959

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mauritanie

6 juin

1986 A

6 juin

1986

Mexique

8 septembre

1934 A

8 septembre

1934

Monaco

17 janvier

1928 A

17 janvier

1928

Mongolie

20 décembre

1968 A

20 décembre

1968

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

18 juin

1927

18 juin

1927

Népal

7 janvier

1963 A

7 janvier

1963

Nicaragua

3 octobre

1927 A

3 octobre

1927

Niger

25 août

1961 S

3 août

1960

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

10 septembre

1927

10 septembre

1927

Nouvelle-Zélande

18 juin

1927

18 juin

1927

Ouganda

12 août

1964 A

12 août

1964

Pakistan

30 septembre

1955 A

30 septembre

1955

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 janvier

1982 A

27 janvier

1982

Paraguay

27 septembre

2007 A

27 septembre

2007

Pays-Bas

7 janvier

1928

7 janvier

1928

Aruba

7 janvier

1928

7 janvier

1928

Curaçao

7 janvier

1928

7 janvier

1928

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

7 janvier

1928

7 janvier

1928

Sint Maarten

7 janvier

1928

7 janvier

1928

Philippines

12 juillet

1955 A

12 juillet

1955

Pologne

17 septembre

1930

17 septembre

1930

Portugal

4 octobre

1927

4 octobre

1927

République centrafricaine

4 septembre

1962 S

13 août

1960

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

22 juin

1931

22 juin

1931

Royaume-Uni

18 juin

1927

18 juin

1927

Russie

8 août

1956 A

8 août

1956

Sainte-Lucie

14 février

1990 S

22 février

1979

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre

1981 A

9 novembre

1981

Sénégal

2 mai

1963 S

20 juin

1960

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

5 mai

1992 A

5 mai

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Soudan

9 septembre

1957 S

1er janvier

1956

Sri Lanka

21 mars

1958 A

21 mars

1958

Suède

17 décembre

1927

17 décembre

1927

Suisse

1er novembre

1930 A

1er novembre

1930

Suriname

12 octobre

1979 S

25 novembre

1975

Syrie

25 juin

1931 A

25 juin

1931

Tanzanie

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Togo

27 février

1962 S

27 avril

1960

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie

15 juillet

1966 A

15 juillet

1966

Turkménistan

1er mai

1997 A

1er mai

1997

Turquie

24 juillet

1933 A

24 juillet

1933

Ukraine

27 janvier

1959 A

27 janvier

1959

Uruguay

7 juin

2001 A

7 juin

2001

Vietnam

14 août

1956 A

14 août

1956

Yémen (Aden)

9 février

1987 A

9 février

1987

Zambie

26 mars

1973 S

24 octobre

1964

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
    Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.