Aux fins de la présente Convention, l’expression:
- «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge ou un tribunal pour une durée limitée ou, dans le cas de la législation suisse, d’une durée indéterminée, en raison d’une sentence judiciaire définitive;
- «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
- «Etat de condamnation» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
- «Etat d’exécution» désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation.