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0.351.916.32

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
en vue de compléter la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
et de faciliter son application

RO 1974 2004; FF 1973 II 967

Traduction1

Conclu le 13 juin 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19742
Instruments de ratification échangés le 14 novembre 1974
Entré en vigueur le 14 décembre 1974

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République d’Autriche

Désirant compléter entre les deux Etats la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 3 – dénommée ci‑après «la Convention» – et faciliter l’application des principes de cette Convention, ont résolu de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I (Ad art. 1 de la Convention)

La Convention et le présent Accord sont applicables aux infractions dont la poursuite, dans l’Etat requis, ressortirait à l’autorité judiciaire ou administrative. L’entraide judiciaire consistant en une notification est admise sans cette restriction.

L’autorité administrative de l’Etat requérant est assimilée à l’autorité judiciaire de cet Etat, s’il est possible, en cours de procédure, d’en appeler à un tribunal compétent en matière pénale.

La Convention et le présent Accord s’appliquent également:

  1. à la notification de sommations visant l’exécution d’une peine, le recouvrement d’une amende et le paiement des frais de procédure;
  2. aux affaires concernant le sursis à l’exécution de la peine, la libération conditionnelle, le renvoi du début d’exécution de la peine ou l’interruption de l’exécution;
  3. aux procédures en grâce;
  4. aux procédures en dommages‑intérêts pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale, sous réserve de l’application d’autres dispositions contenues dans des traités internationaux.

Art. II (Ad art. 3 et 6 de la Convention)

S’il n’est pas possible de joindre à la demande de séquestre ou de perquisition l’expédition ou une copie certifiée conforme du mandat décerné par le juge, il suffit de produire une déclaration de l’autorité judiciaire compétente attestant que les conditions prescrites par le droit en vigueur dans l’Etat requérant pour ordonner ces mesures sont remplies.

Sont réservés les droits de tiers et – sans préjudice de l’al. 7 – ceux de l’Etat requis sur les objets et documents qui doivent être transmis en vertu de l’art. 3 de la Convention ou selon le présent Accord.

Hormis les pièces à conviction mentionnées à, l’art. 3 de la Convention, sont également remis, sur demande présentée par l’autorité compétente aux fins de les restituer au lésé, les objets qui proviennent d’un fait délictueux, ainsi que le produit de leur aliénation, sauf dans les cas suivants:

  1. lorsque, dans l’Etat requis, les objets sont confisqués ou dévolus;
  2. lorsqu’une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux dans l’Etat requis, si ses prétentions n’ont été ni satisfaites, ni garanties.

Une demande de ce genre peut être présentée jusqu’au moment où l’exécution de la sanction prend fin.

L’art. 6, par. 1, de la Convention s’applique également aux objets mentionnés à l’al. 3 du présent article. Une autre procédure en cours dans l’Etat requis est assimilée à une procédure pénale selon l’art. 6, par. 1, de la Convention.

En cas de décision portant sur la renonciation prévue à l’art. 6, par. 2, de la Convention, il y a lieu d’examiner si une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur ces objets dans l’un des deux Etats et si ses prétentions ont été satisfaites ou garanties.

L’Etat requis ne fait pas valoir un droit de gage douanier, ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, lorsqu’il remet les objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui‑même redevable des droits éludés.

Les objets à remettre sont envoyés par la poste ou livrés à la frontière, sauf entente contraire dans un cas particulier.

Art. III (Ad art. 4 de la Convention)

Sur requête des autorités participant à la procédure, les représentants de ces autorités, de même que les autres personnes qui prennent part au procès et leurs conseils, reçoivent l’autorisation d’assister à l’exécution des actes d’entraide judiciaire dans l’Etat requis. Ils peuvent suggérer de poser des questions ou de prendre des mesures complémentaires. Ces personnes bénéficient de l’immunité prévue à l’art. 12, par. 1 et 3, de la Convention, applicable par analogie.

L’activité officielle des représentants de l’autorité de l’autre Etat est soumise, en Suisse, à l’approbation du Département fédéral de justice et police, ainsi que de la Direction de la justice du canton dans lequel l’entraide doit être accordée et, en République d’Autriche, au consentement du Ministre fédéral de la justice.

Art. IV (Ad art. 5 de la Convention)

L’entraide judiciaire consistant en une saisie d’objets ou une perquisition n’est accordée que si, dans l’Etat requis, la compétence de poursuivre l’infraction appartient à une autorité judiciaire. L’art. 1, al. 2, n’est pas applicable.

Art. V (Ad art. 10 de la Convention)

L’art. 10, par. 2, de la Convention s’applique à toute citation de témoins ou d’experts. Ces personnes peuvent exiger elles‑mêmes une avance de frais, au sens de l’art. 10, par. 3, de la Convention.

Art. VI (Ad art. 11 et 12 de la Convention)

Pour autant qu’aucun motif particulier ne s’y oppose, suite est donnée à la demande présentée par l’un des deux Etats et tendant à ce qu’une personne détenue dans cet Etat:

  1. assiste à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire dans l’autre Etat;
  2. soit transportée, à cette fin, à travers le territoire de l’autre Etat dans un Etat tiers.

L’Etat auquel le détenu est remis selon l’alinéa 1 doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.

Le détenu est renvoyé à l’Etat requérant dès que l’Etat requis a exécuté la mesure d’entraide judiciaire demandée ou dès que le détenu lui a été remis par l’Etat tiers.

Art. VII (Ad art. 13 de la Convention)

L’Etat requis communique, dans la mesure où ses autorités de police pourraient elles‑mêmes les obtenir en pareil cas, les renseignements relatifs au casier judiciaire qui lui sont demandés par les autorités de police de l’autre Etat pour les besoins d’une affaire pénale. Des renseignements portant sur des inscriptions radiées ne sont donnés en aucun cas.

Art. VIII (Ad art. 14 de la Convention)

Les demandes de notification indiquent, en sus de l’objet et du motif de la demande, le genre d’acte à notifier et précisent la qualité du destinataire dans la procédure.

Les demandes téléphoniques ou télégraphiques doivent être confirmées par écrit.

Art. IX (Ad art. 15 de la Convention)

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les autorités judiciaires des deux Etats peuvent correspondre directement entre elles. 4 Lorsque, conjointement avec une demande d’entraide, l’autorisation d’assister à l’exécution d’un acte d’entraide dans l’Etat requis est sollicitée pour un représentant de l’autorité, copie de la requête est envoyée par la voie prévue à l’al. 2.

Les demandes ayant pour objet une mesure de perquisition ou de séquestre, la remise d’objets, le transfert ou le passage en transit de détenus sont transmises par l’Office fédéral de la justice 5 et par le Ministre fédéral de la justice de la République d’Autriche. En cas d’urgence, la correspondance directe entre les autorités judiciaires est admise; toutefois, copie de la requête est envoyée par la voie prévue à l’al. 1.

Les demandes ayant pour objet la communication de renseignements et d’extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation d’inscriptions au casier, sont adressées d’une part à l’Office fédéral de la justice 6 et, d’autre part, à l’Office du casier judiciaire de la Direction fédérale de la police, à Vienne.

Les demandes visées à l’art. VII du présent Accord sont transmises par l’Office fédéral de la justice et par le Ministre fédéral de l’intérieur de la République d’Autriche. S’il y a péril en la demeure, la correspondance directe entre les autorités de police et les autorités mentionnées à l’al. 3 est admise.

L’Office fédéral de la justice et le Ministre fédéral de la justice de la République d’Autriche correspondent directement pour l’échange de renseignements tirés du casier judiciaire à des fins non pénales.

Art. X

Dans les limites et en application de la Convention et du présent Accord, les autorités de police d’un Etat prêtent leur concours dans les affaires pénales que les autorités de police de l’autre Etat traitent indépendamment ou sur requête de l’autorité judiciaire, en effectuant des recherches ou des vérifications d’identité, en se procurant et en transmettant des renseignements, ainsi qu’en procédant aux interrogatoires exigés par ces opérations. S’il y a péril en la demeure, l’assistance s’étend à tout interrogatoire, perquisition et saisie d’objets.

L’échange de correspondance prévu par cet article a lieu directement entre l’Office fédéral de la police 7 et le Ministre fédéral de l’intérieur de la République d’Autriche.

Art. XI (Ad art. 16 de la Convention)

Une traduction des demandes établies selon la Convention ou le présent Accord, ainsi que des pièces jointes, ne peut être exigée.

Art. XII (Ad art. 20 de la Convention)

Les frais causés par la remise d’objets afin de les restituer au lésé (art. II) et par le transfert ou le passage en transit de détenus (art. VI) sont remboursés par l’Etat requérant.

Art. XIII (Ad art. 21 de la Convention)

Suite à une dénonciation adressée par un Etat contractant selon l’art. 21 de la Convention, les autorités compétentes de l’autre Etat contractant examinent si, d’après le droit de cet Etat, une poursuite doit être entamée devant les tribunaux. En cas de jugement d’infractions en matière de circulation routière, l’Etat requis prend en considération les règles de la circulation en vigueur au lieu de l’infraction.

Lorsque l’ouverture de la procédure est subordonnée à une déclaration du lésé (plainte ou autorisation), la déclaration faite dans l’Etat requérant déploie également ses effets dans l’Etat requis. Dans les cas où la déclaration est exigée uniquement par la loi de l’Etat requis, elle peut être faite auprès de l’autorité de poursuite pénale compétente de cet Etat, dans les deux mois qui suivent la réception de la dénonciation.

La dénonciation contient un bref exposé des faits. Elle doit être accompagnée:

  1. de l’original ou d’une copie des actes et des moyens de preuve entrant en considération;
  2. d’une copie des dispositions pénales applicables selon le droit de l’Etat requérant;
  3. et en outre, en cas d’infraction en matière de circulation routière, d’une copie des règles de la circulation qui sont déterminantes pour le jugement.

Les objets et documents originaux transmis sont restitués à l’Etat requérant au plus tard une fois le procès terminé, à moins que l’Etat requérant n’y renonce.

Les autorités de l’Etat requérant renoncent à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui à raison des faits délictueux indiqués dans la dénonciation:

  1. s’il a subi la peine prononcée, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite;
  2. tant que l’exécution de la peine est partiellement ou totalement suspendue ou que le prononcé de la peine est différé;
  3. si, vu les éléments de preuve, le prévenu a été acquitté par un jugement passé en force ou si la procédure a été définitivement suspendue.

Les frais résultant de l’application de l’art. 21 de la Convention et du présent article ne sont pas remboursés.

Le présent article s’applique également au cas visé par l’art. 6, par. 2, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 8 .

Art. XIV (Ad art. 22 de la Convention)

L’échange d’avis de condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l’Office fédéral de la justice et le Ministre fédéral de l’intérieur de la République d’Autriche.

Sur demande expresse, l’Office fédéral de la justice et le Ministre fédéral de la justice de la République d’Autriche se communiquent, dans des cas particuliers, copie des décisions répressives, pour permettre à l’Etat requérant d’examiner si elles donnent lieu à des mesures sur le plan interne.

Art. XV

Au sens du présent Accord, le terme « peine » signifie également une mesure de sûreté.

Art. XVI (Ad art. 29 de la Convention)

Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle reste tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commence à courir six mois après la date de la notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Il est tacitement prolongé d’année en année, à moins que l’une des deux Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.

Art. XVII

Le présent Accord sera ratifié; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Vienne.

Le présent Accord entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

Le présent Accord peut être dénoncé par écrit en tout temps; il cesse d’être en vigueur six mois après sa dénonciation ou, de plein droit, au moment où la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ne lie plus les Parties au présent Accord.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 13 juin 1972, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République d’Autriche:

Graber

Bielka

Liste des autorités suisses
qui ont la compétence de correspondre directement
pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités
étrangères9