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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

RO 2000 2242; FF 1997 IV 1077

Texte original

Conclu le 28 octobre 1996

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000

(Etat le 1er septembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 , dénommée ci-après «la Convention», et de compléter les dispositions de celle-ci,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Champ d’application

(Ad art. 1 de la Convention)

La Convention et le présent Accord s’appliquent:

  1. aux procédures visant des faits dont la poursuite est, à la date où l’entraide est demandée, de la compétence, dans l’un des deux Etats, d’une autorité judiciaire ou administrative et, dans l’autre Etat, d’une autorité administrative, s’il est possible, en cours de procédure, de porter l’affaire devant un tribunal compétent en matière pénale;
  2. aux procédures visant des faits que la loi de l’un des deux Etats réprime d’une amende exclusivement, s’il est possible, tout au moins dans l’un des deux Etats, de porter l’affaire devant un tribunal compétent en matière pénale.

L’entraide judiciaire est également accordée:

  1. pour la notification d’actes visant l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le recouvrement d’une amende ou le paiement des frais de procédure;
  2. pour les affaires concernant le sursis à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, la libération conditionnelle, le renvoi du début d’exécution d’une peine ou d’une mesure ou l’interruption de l’exécution;
  3. dans les procédures en grâce;
  4. dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale.

Art. II Motifs de refus

(Ad art. 2 de la Convention)

L’entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou, pour la France, acquittée ou relaxée quant au fond, ou pour lesquels elle a déjà été condamnée dans l’Etat requis, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d’exécution ou ait déjà été exécutée.

Le par. 1 du présent article ne s’applique pas si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant dans l’Etat requis ou si l’exécution de la demande est de nature à la disculper.

Art. III Utilisation des renseignements (Spécialité)

Les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.

Dans la mesure où l’Etat requis en a été informé, les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l’Etat requérant pour une procédure:

  1. contre la personne qui, ayant fait l’objet d’une procédure pénale pour laquelle l’entraide a été accordée, est également poursuivie en raison d’une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire doit être accordée;
  2. contre la personne poursuivie pour avoir participé à une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée ou pour avoir favorisé une telle infraction;
  3. concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée;
  4. nécessitant des recherches complémentaires, à condition que l’entraide judiciaire soit admise pour cette procédure, que des recherches en vue d’établir l’existence d’une infraction aient déjà été faites avant la date de la demande visée au par. 1 et que les renseignements fournis ne servent pas de moyens de preuve.

Art. IV Remise de pièces à conviction, dossiers ou documents

(Ad art. 3 de la Convention)

La demande d’une autorité de l’Etat requérant visées à l’art. I, en vue d’une perquisition, d’une saisie ou d’une remise de pièces à conviction, dossiers ou documents a, dans l’Etat requis, la même valeur qu’une décision prise aux mêmes fins dans cet Etat.

La remise à l’Etat requérant de pièces, dossiers ou documents visés à l’art. 3 de la Convention ne porte pas atteinte aux droits de l’Etat requis, ni à ceux des tiers.

Art. V Droits de gage au profit du fisc

Lorsqu’il remet les objets en renonçant à leur renvoi, l’Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés.

Art. VI Remise de biens provenant d’une infraction

Hormis les pièces à conviction, dossiers ou documents mentionnées à l’art. 3 de la Convention, sont aussi remis à l’Etat requérant, en vue de leur restitution au lésé, les biens provenant d’une infraction ainsi que leurs produits qui peuvent être saisis selon le droit de l’Etat requis.

Toute prétention élevée par une personne étrangère à l’infraction sur ces biens, qui n’a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée.

Art. VII Présence de personnes étrangères dans l’Etat requis

(Ad art. 4 de la Convention)

A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis consent à ce que les autorités de l’Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l’Etat requérant assistent à l’exécution des actes d’entraide judiciaire sur son territoire:

  1. si sa législation ne s’y oppose pas;
  2. et si la présence de ces personnes permet de faciliter l’exécution de ces actes ou la procédure pénale de l’Etat requérant.

Les personnes mentionnées au par. 1 peuvent suggérer aux autorités de l’Etat requis de poser des questions.

Art. VIII Mesures coercitives

(Ad art. 5 de la Convention)

L’entraide judiciaire consistant en une mesure coercitive quelconque peut être refusée si:

  1. le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n’est pas punissable selon le droit des deux Etats;
  2. la législation de l’Etat requis s’y oppose.

Art. IX Renvoi des objets, dossiers ou documents

(Ad art. 6 de la Convention)

L’Etat requérant n’est pas tenu par l’obligation de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou documents prévue à l’art. 6, par. 2, de la Convention, sauf demande expresse de l’Etat requis.

Art. X Notification par la poste

(Ad art. 7 de la Convention)

Toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat.

Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l’Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.

Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve.

Art. XI Avance de frais au témoin ou à l’expert

(Ad art. 10 de la Convention)

L’art. 10, par. 3, de la Convention s’applique à toute citation de témoins ou d’experts, même si les conditions de l’art. 10, par. 1, de la Convention ne sont pas remplies.

Art. XII Transfèrement temporaire de détenus à l’Etat requis

(Ad art. 11 et 12 de la Convention)

L’Etat requis acceptera le transfèrement temporaire sur son territoire d’une personne détenue dans l’Etat requérant si la présence de cette personne est nécessaire à l’exécution de la mesure d’entraide dans l’Etat requis. Toutefois, il pourra refuser de donner son accord:

  1. si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement;
  2. ou si des considérations impérieuses s’y opposent.

L’Etat auquel le détenu est remis en application du par. 1 du présent article doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour, à moins que l’Etat requérant ne demande sa mise en liberté. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.

Le détenu est renvoyé à l’Etat requérant dès que l’Etat requis a exécuté la mesure d’entraide judiciaire demandée.

La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d’un détenu sur le territoire de l’un des deux Etats.

Art. XIII Contenu des demandes

(Ad art. 14 de la Convention)

Outre les documents prévus par l’art. 14, par. 1, de la Convention, les demandes contiendront:

  1. en cas de remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, le nom et l’adresse du destinataire, sa qualité dans la cause ainsi que la nature du document à remettre;
  2. en cas de participation de personnes visées à l’art. VII du présent Accord, la désignation des personnes qui assistent à l’exécution de la demande et la raison de leur présence.

Art. XIV Voies de transmission

(Ad art. 15 de la Convention)

Les demandes d’entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives chargées de la poursuite des infractions au sens de l’art. I du présent Accord, peuvent être adressée, en France, au Procureur général près la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l’autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande. Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie.

Le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la Justice se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’entraide 2 ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.

Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d’arrestation provisoire ou de détention ou qui font l’objet d’une mesure privative de liberté se font par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice 3 et du Ministère de la Justice.

Les demandes d’extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l’inscription au casier, sont adressées d’une part à l’Office fédéral de la justice à Berne et, d’autre part, au casier judiciaire national à Nantes.

Art. XV Remboursement de frais

(Ad art. 20 de la Convention)

Les frais causés par la remise de biens et de valeurs à restituer au lésé et par le transfert ou le passage en transit de détenus sont remboursés.

Art. XVI Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites

(Ad art. 21 de la Convention)

Saisies d’une dénonciation selon l’art. 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l’Etat requis examinent si, d’après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux.

Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d’une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant produit effet dans l’Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d’après le droit de l’Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l’autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans ses délais légaux; ces délais ne courent qu’à compter du jour où cette autorité a reçu la demande.

L’Etat requis informe dès que possible l’Etat requérant de la suite donnée à la demande de poursuite et lui transmet, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision intervenue à l’issue de la procédure.

Art. XVII Pièces à l’appui d’une dénonciation

(Ad art. 21 de la Convention)

La dénonciation est accompagnée:

  1. d’un exposé des faits;
  2. de l’original ou d’une copie certifiée conformes des actes et, le cas échéant, des moyens de preuve;
  3. d’une copie des dispositions pénales applicables selon le droit de l’Etat requérant.

Art. XVIII Effets de l’acceptation d’une dénonciation

(Ad art. 21 de la Convention)

Les autorités de l’Etat requérant renoncent à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui à raison des faits indiqués dans la dénonciation si dans l’Etat requis:

  1. la procédure a été définitivement close par un tribunal ou une autorité de poursuite pénale;
  2. le prévenu a été acquitté, pour la France acquitté ou relaxé, par une décision devenue définitive;
  3. le prévenu a subi la peine ou la mesure prononcée, s’il a bénéficié d’une remise de peine, ou si la peine ou la mesure est prescrite;
  4. l’exécution de la peine ou la mesure est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la peine ou de la mesure est différé.

Les objets et documents originaux transmis à l’Etat requis sont renvoyés à l’Etat requérant au plus tard à l’issue de la procédure, à moins que l’Etat requérant n’y renonce.

Les frais résultant de l’acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés.

Art. XIX Echange d’avis et de décision de condamnation

(Ad art. 22 de la Convention)

L’échange d’avis de condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l’Office fédéral de la justice et le casier judiciaire national à Nantes.

Sur demande expresse, les autorités judiciaires des deux Etats se communiquent, dans des cas particuliers, copie des décisions répressives rendues contre leurs ressortissants, pour permettre à l’autorité judiciaire requérante d’examiner si des mesures doivent être prises sur le plan interne.

Art. XX Simplification des modalités pratiques d’application de l’Accord

S’agissant des art. X, XIV et XIX, le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse se réservent la possibilité de convenir par échange de lettres des modalités pratiques permettant de faciliter ou de simplifier l’application du présent Accord.

Art. XXI Conséquences de la dénonciation de la Convention européenne

(Ad art. 29 de la Convention)

En cas de dénonciation de la Convention européenne par l’un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Art. XXII Entrée en vigueur

Chacun des deux Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Art. XXIII Dénonciation

Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en langue française à Berne, le 28 octobre 1996, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le Gouvernement
de la République française:

Jacques Toubon