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0.353.933.6

Traité d’extradition
entre la Confédération Suisse
et les Etats-Unis d’Amérique

RO 1997 2764; FF 1991 I 79

Traduction1

Conclu le 14 novembre 1990
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19912
Instruments de ratification échangés le 14 mars 1997
Entré en vigueur le 10 septembre 1997

(Etat le 10 septembre 1997)

La Confédération suisse
et
les Etats-Unis d’Amérique,

désireux de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de redéfinir leur mode de coopération en matière d’extradition,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Obligation d’extrader

Les Parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d’un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d’exécution d’une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l’Etat requérant.

Dans le cas où l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant, l’Etat requis donne suite à la demande d’extradition à la condition:

  1. qu’une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou
  2. que la personne réclamée ait la nationalité de l’Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d’un ressortissant de l’Etat requérant.

Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition

Une infraction n’est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d’extradition vise une personne condamnée, l’extradition n’est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d’au moins six mois.

Il est sans importance pour l’application du présent article

  1. que l’infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou
  2. qu’il s’agisse ou non d’une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l’utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d’autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d’une cour fédérale aux Etats-Unis.

Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l’extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l’infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse.

Si l’extradition est accordée, elle l’est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l’al. 1.

Art. 3 Infractions politiques, fiscales ou militaires

L’Etat requis refuse d’accorder l’extradition si les actes pour lesquels elle a été demandée constituent une infraction politique ou si la demande paraît être motivée par des considérations d’ordre politique.

Aux termes du présent Traité, les infractions que les Parties contractantes se sont, par convention internationale multilatérale, engagées à réprimer, soit en extradant l’auteur de l’infraction, soit en chargeant leurs propres autorités de le poursuivre, ne sont pas considérées comme des infractions politiques et sont donc traitées conformément aux dispositions de la convention internationale multilatérale en question.

L’Etat requis peut refuser l’extradition pour des actes

  1. qui violent des dispositions légales régissant des questions d’ordre exclusivement monétaire, commercial ou économique;
  2. qui ont pour unique but de faire diminuer des impôts ou des taxes ou
  3. qui ne sont pénalement répréhensibles qu’en vertu du droit militaire.

Art. 4 Non bis in idem

L’extradition n’est pas accordée si l’Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l’extradition est demandée.

L’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l’extradition si l’infraction pour laquelle elle est demandée relève de la juridiction de l’Etat requis et que celui-ci entend poursuivre l’auteur de l’infraction.

Le fait que les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre l’auteur des infractions pour lesquelles l’extradition a été requise ou le fait que toutes les procédures pénales qu’elles ont engagées contre lui ont abouti à un non-lieu n’exclut pas l’extradition.

Art. 5 Prescription

L’extradition n’est pas accordée si l’action pénale ou l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée est prescrite d’après le droit de l’Etat requérant.

Art. 6 Peine capitale

Lorsque l’auteur de l’acte pour lequel l’extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l’Etat requérant, mais que celle-ci n’est pas prévue dans la législation de l’Etat requis, l’extradition peut être refusée si l’Etat requis estime que l’Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Art. 7 Jugement par défaut

Lorsque la personne réclamée a été jugée par défaut, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l’extradition si l’Etat requis estime que l’Etat requérant ne lui fournit pas des garanties suffisantes quant au respect des droits de la défense.

Art. 8 Extradition de nationaux

Le fait que la personne réclamée est l’un de ses nationaux n’autorise pas l’Etat requis à refuser l’extradition, à moins que la poursuite de cette personne pour les actes à raison desquels la demande d’extradition a été formulée ne relève de sa juridiction.

Si l’extradition est refusée selon l’al. 1 et si l’Etat requérant le demande, l’Etat requis soumet l’affaire à ses autorités compétentes afin qu’elles mènent l’action pénale. Les documents et les preuves concernant l’affaire sont gratuitement mis à la disposition de l’Etat requis. L’Etat requérant est informé de la suite qui a été donnée à sa demande.

Art. 9 Demande d’extradition

Les demandes d’extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l’art. 11.

Toutes les demandes d’extradition doivent contenir:

  1. des indications concernant l’identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
  2. une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l’infraction;
  3. l’énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l’étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine.

Si la personne réclamée n’est pas encore condamnée, la demande d’extradition doit également contenir:

  1. une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
  2. une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l’infraction à raison de laquelle l’extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d’une copie de l’acte d’accusation.

Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d’extradition doit également comprendre:

  1. une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n’a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l’autorité judiciaire;
  2. une copie de l’acte d’accusation avec indication des chefs d’accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
  3. une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
  4. si la peine a déjà été prononcée, d’une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d’une déclaration relative au solde de la peine à purger.

Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l’Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.

Art. 10 Compléments d’information

Si l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes estiment que les documents joints à la demande ne contiennent pas toutes les indications nécessaires, elles requièrent un complément d’information. L’examen de la demande est poursuivi sur la base de ces informations complétées.

Art. 11 Traduction

Si la demande d’extradition est présentée par la Suisse, la demande elle-même ainsi que tous les documents qui l’accompagnent sont rédigés ou traduits en anglais. Si la demande d’extradition est présentée par les Etats-Unis, la demande elle-même ainsi que tous les documents qui l’accompagnent sont rédigés ou traduits dans l’une des langues officielles de la Suisse. La langue officielle est déterminée cas par cas par les autorités suisses.

Art. 12 Documents admis comme preuves

Les documents joints à une demande d’extradition sont admis comme preuve:

  1. si, dans le cas où la demande émane des Etats-Unis, ils ont été authentifiés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire des Etats-Unis et scellés par le Ministre des affaires étrangères;
  2. si, dans le cas où la demande émane de la Suisse, ils ont été signés par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité suisse compétente et authentifiés par le premier fonctionnaire diplomatique ou consulaire des Etats-Unis en Suisse, ou
  3. s’ils ont été certifiés ou authentifiés de toute autre manière admise selon le droit de l’Etat requis.

Art. 13 Arrestation provisoire

En cas d’urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d’arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.

La demande doit

  1. indiquer qu’une demande d’extradition suivra;
  2. signaler l’existence d’un mandat d’arrêt, d’un acte ayant la même force juridique ou d’un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l’autorité qui l’a établi;
  3. désigner l’infraction, indiquer la peine maximale encourue par l’auteur et, s’il y a lieu, le solde de la peine;
  4. contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l’infraction;
  5. contenir des indications concernant l’identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.

Dès réception de la demande, l’Etat requis prend les mesures nécessaires à l’arrestation de la personne réclamée. L’Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.

L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’ont pas reçu la demande formelle d’extradition accompagnée des pièces à l’appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.

La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l’al. 4, n’exclut pas qu’elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont envoyées ultérieurement.

Art. 14 Décision et remise

L’Etat requis informe immédiatement l’Etat requérant, par voie diplomatique, de sa décision concernant la demande d’extradition. Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé. L’Etat requis communique en outre à l’Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.

Si l’extradition est accordée, la remise de la personne réclamée a lieu dans le délai prévu par le droit de l’Etat requis. Les autorités des Parties contractantes conviennent de la date et du lieu de la remise. Si toutefois la personne réclamée n’est pas emmenée hors du territoire de l’Etat requis dans le délai prescrit, elle peut être libérée. L’Etat requis peut alors refuser l’extradition à raison de l’infraction pour laquelle elle a été demandée.

Art. 15 Remise ajournée ou temporaire

Si la demande d’extradition a été acceptée, mais que la personne réclamée est poursuivie ou purge une peine sur le territoire de l’Etat requis pour d’autres actes, l’Etat requis peut

  1. ajourner la remise jusqu’au terme de la procédure engagée contre la personne réclamée ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé toutes les peines auxquelles elle a été condamnée ou est en passe de l’être, ou
  2. remettre temporairement la personne réclamée à l’Etat requérant afin que celui-ci puisse mener l’action pénale. La personne ainsi remise est maintenue en détention par l’Etat requérant, puis, à l’issue de la procédure, rendue à l’Etat requis selon les modalités dont sont convenues les Parties contractantes.

Art. 16 Règle de la spécialité

Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:

  1. l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n’y consentent; avant de prendre sa décision, l’Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d’accompagnement ainsi qu’une prise de position écrite de la personne extradée sur l’infraction en question ou que
  2. la personne extradée n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours bien qu’elle en ait eu l’autorisation, qu’elle y soit retournée de son propre gré après l’avoir quitté ou qu’elle ait quitté le territoire de l’Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu’elle y soit retournée.

L’Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.

Lorsque la définition de l’infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée

  1. si l’infraction telle qu’elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d’extradition et qui sont l’objet des documents l’accompagnant et
  2. si la peine prononcée n’est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été accordée.

La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu’elle a commises avant son extradition L’autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa requête une copie de la déclaration. L’Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l’Etat requérant.

  1. si, dans le cas où l’extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d’être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu’on lui a expliqué ce qu’est la règle de la spécialité et qu’on l’a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
  2. si, dans le cas où l’extradition a été accordée par les Etats-Unis, l’autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l’application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.

Art. 17 Concours de demandes

Si l’extradition est demandée par plusieurs Etats pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes décident du pays auquel la personne réclamée sera extradée. L’Etat requis statue compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris, mais pas exclusivement, de la gravité relative des infractions, du lieu où elles ont été commises, des dates de réception des demandes d’extradition, de la nationalité de la personne réclamée ainsi que de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre Etat.

Art. 18 Extradition simplifiée

Si, après que l’autorité judiciaire compétente l’a informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.

Art. 19 Remise d’objets

Si l’extradition est accordée, l’Etat requis remet à l’Etat requérant, dans la mesure où sa législation l’y autorise et sous réserve des droits de tiers, tous les objets qui peuvent servir de pièces à conviction, qui proviennent de l’infraction ou qui ont été acquis en contrepartie de tels objets et qui ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement. Ces objets sont, si possible, remis à l’Etat requérant en même temps que la personne réclamée, même s’il ne l’a pas demandé expressément. Les objets doivent être remis même si l’extradition, déjà accordée, ne peut avoir lieu.

L’Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l’Etat requérant lui fournisse des assurances suffisantes que les objets lui seront rendus dès que possible.

Art. 20 Transit

Chacune des Parties contractantes peut donner son autorisation au transit, par son territoire, d’une personne remise à l’autre Partie contractante par un Etat tiers. La Partie contractante requérant le transit transmet sa demande à l’Etat requis du transit par la voie diplomatique. La demande de transit doit contenir une description de la personne concernée, un résumé des faits et la confirmation qu’il existe un mandat d’arrêt, un acte de même force juridique ou un jugement pénal. La demande doit être datée et faire mention de l’autorité qui l’a établie. La présentation d’une demande de transit n’est pas nécessaire si celui-ci se fait par voie aérienne et qu’aucune escale n’est prévue sur le territoire de l’autre Partie contractante.

En cas d’atterrissage imprévu sur le territoire de l’autre Partie contractante, le transit a lieu selon les dispositions de l’al. 1. La Partie sur le territoire de laquelle l’atterrissage a lieu peut retenir la personne en transit pendant 72 heures dans l’attente de la demande de transit.

Art. 21 Frais

Les frais de traduction des pièces à l’appui de la demande d’extradition et les frais de transport de la personne réclamée du lieu de remise jusque sur le territoire de l’Etat requérant sont pris en charge par l’Etat requérant. Tous les autres frais résultant de la demande et de la procédure d’extradition sont supportés par l’Etat requis.

L’Etat requis veille à ce que l’Etat requérant soit représenté dans toutes les procédures résultant de la demande d’extradition.

Art. 22 Application

Le présent traité s’applique à tous les actes pénalement répréhensibles au sens de l’article 2 qui ont été commis avant ou après l’entrée en vigueur du présent Traité.

Art. 23 Effets sur d’autres conventions et sur le droit national

Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l’extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l’Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L’extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n’est pas affectée par le présent Traité et ne s’en trouve donc ni exclue ni restreinte.

Art. 24 Consultation

Si une Partie contractante le demande, une consultation est organisée, soit de manière générale, soit en rapport avec un cas particulier, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Traité.

Art. 25 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Traité est sujet à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés à Washington le plus rapidement possible.

Le présent Traité entre en vigueur 180 jours après l’échange des instruments de ratification.

A l’entrée en vigueur du présent Traité, le traité d’extradition du 14 mai 1900 3 et les traités d’extradition additionnels du 10 janvier 1935 et du 31 janvier 1940 entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse sont abrogés; ils continuent toutefois de s’appliquer aux procédures d’extradition en cours.

Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps dès l’échéance de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur, moyennant une notification écrite présentée au moins six mois à l’avance.

En foi de quoi , les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité.

Fait à Washington D.C. le 14 novembre 1990 en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Edouard Brunner

Pour le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique:

Raymond G. H. Seitz

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