Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le Pays réclamant et celles des délits de vol, d’escroquerie et d’extorsion. Dans tous les cas, crimes ou délits, l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le Pays à qui la demande est adressée.
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux Gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France et des Colonies françaises en Suisse ou de Suisse en France et dans les Colonies françaises, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci‑après:
- assassinat;
- parricide;
- infanticide;
- empoisonnement;
- meurtre;
- avortement;
- viol;
- attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;
- Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au‑dessous de l’âge de vingt et un ans;
- outrage public à la pudeur;
- enlèvement de mineurs;
- exposition d’enfants;
- coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes;
- association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente Convention;
- menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d’argent ou de remplir toute autre condition;
- extorsions;
- séquestration ou détention illégale de personnes;
- incendie volontaire;
- vol et soustraction frauduleuse;
- escroquerie et fraudes analogues,
- abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires, d’experts ou d’arbitres;
- falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie, de papier‑monnaie, ayant cours légal; falsification des billets de banque et des effets publics; contrefaçon des sceaux de l’Etat et de tous timbres autorisés par les Gouvernements respectifs et destinés à un service public, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l’Etat qui réclamerait l’extradition,
- faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;
- usage frauduleux des divers faux;
- faux témoignage et fausse expertise;
- faux serment;
- subornation de témoins et d’experts;
- dénonciation calomnieuse;
- banqueroute frauduleuse;
- destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée ou de communications télégraphiques;
- toute destruction, dégradation ou dommages de la propriété mobilière ou immobilière;
- empoisonnement d’animaux domestiques ou de poissons dans les étangs, les viviers ou les réservoirs;
- suppression ou violation du secret des lettres.
En matière correctionnelle ou de délits, l’extradition aura lieu dans les cas prévus ci‑dessus:
- pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d’emprisonnement;
- pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera dans le Pays réclamant au moins de deux ans ou d’une peine équivalente.