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Echange de lettres des 9/26 janvier 1996
entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’extension du champ d’application de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales

RO 19982042

Entré en vigueur par échange de notes le 15 janvier 1997

(Etat le 15 janvier 1997)

Traduction 1

Le Chef du Département fédéral
des affaires étrangères

Berne, le 26 janvier 1996

Son Excellence
Monsieur David Beattie
Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Suisse

Berne

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 9 janvier 1996, qui se lit comme il suit:

«J’ai l’honneur de me référer à la Convention européenne d’extradition 2 , ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe le 13 décembre 1957, et de proposer, conformément aux dispositions de l’art. 27, par. 4, d’étendre l’application de la Convention aux territoires énumérés dans l’annexe à la présente lettre et pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Les réserves aux art. 27 et 28 et la notification faite par le Royaume-Uni lors de la ratification de la Convention ne s’appliqueront pas à la Convention telle qu’ici étendue.

Les autres réserves formulées par le Royaume-Uni seront applicables aux territoires énumérés dans l’annexe à la présente lettre, sauf que les dispositions de l’art. 3, par. 3, seront uniquement applicables entre la Confédération suisse et chaque territoire auquel la Convention européenne pour la répression du terrorisme 3 a été étendue.

Toute référence au Royaume-Uni dans les réserves applicables devra être comprise comme impliquant une référence à chaque territoire énuméré dans l’annexe à la présente lettre.

Les réserves et déclarations formulées par le Gouvernement de la Confédération suisse seront également applicables à la Convention telle qu’ici étendue.

Une demande d’extradition concernant un individu poursuivi se trouvant dans un des territoires énumérés dans l’annexe à la présente lettre pourra être adressée au Gouverneur ou à une autre autorité compétente de ce territoire pour rendre une décision elle-même ou en référer au Gouvernement du Royaume-Uni pour décision.

Si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la Confédération suisse, la présente lettre et votre réponse dans le même sens constitueront un accord entre nos deux Gouvernements et entrera en vigueur à la date à laquelle chacun de nos deux Gouvernements aura notifié à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.»

En réponse, j’ai l’honneur de vous confirmer que ce qui précède rencontre l’agrément du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date à laquelle chacun de nos deux Gouvernements aura notifié à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Flavio Cotti

Echange de lettres des 9/26 janvier 1996 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’extension du champ d’application de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales | Lexipedia | Lexipedia