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Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (Développement de l’acquis Schengen)

RO 2009 5531

Entré en vigueur le 26 octobre 2009

(Etat le 26 octobre 2009)

Texte original

Mission de la Suisse
auprès de l’Union européenne

Bruxelles, le 28 mars 2008

Secrétariat général de la Commission des Communautés européennes

Bruxelles

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments à la Commission des Communautés européennes et, se référant à la notification de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 2005, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase de l’accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 (ci-après accord d’association), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:

«Décision de la Commission C(2005)409 final du 28/II/2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres» 2

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe la Commission des Communautés européennes que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification de la Commission des Communautés européennes, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne .

Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai la Commission des Communautés européennes de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l’art. 7, al. 3 de l’accord d’association, la notification de la Commission des Communautés européennes du 19 juillet 2005 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de l’information par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association.

La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler à la Commission des Communautés européennes l’assurance de sa haute considération.

Copie:
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, Bruxelles

Echange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision de la Commission du 28 février 2005 établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (Développement de l’acquis Schengen) | Lexipedia | Lexipedia