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0.412.113.6

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne concernant la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels

RO 2021 529

Traduction

Conclu le 10 février 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2021

(Etat le 1er septembre 2021)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

ci-après dénommés «Parties contractantes»,

dans l’esprit des relations amicales entre les deux États,

conscients de la comparabilité de la qualité et de la structure de leurs systèmes de formation,

dans le but de faciliter aux diplômés des filières de formation professionnelle l’exercice de la profession sur le marché du travail de l’autre pays et la participation à la formation professionnelle continue dans l’autre pays et d’encourager la mobilité des professionnels qualifiés de manière générale,

désireux, à cette fin, de constater mutuellement l’équivalence des diplômes professionnels et de mettre ces diplômes sur un pied d’égalité,

déterminés à mettre en avant les similitudes dans le domaine de la formation professionnelle et à renforcer de manière générale la capacité de la formation professionnelle à donner accès à d’autres formations au niveau international,

reconnaissan t conjointement que le présent Accord n’affecte pas l’application de la directive 2005/36/CE dans le domaine des professions réglementées,

poursuivan t la longue coopération éprouvée dans le domaine de la formation professionnelle,

soucieux d’accorder une attention particulière au développement et à l’élargissement de cette coopération et de continuer à encourager celle-ci –

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Le présent Accord s’applique aux modalités de la constatation mutuelle de l’équivalence des diplômes professionnels réglementés dans les deux États par des dispositions législatives ou administratives fédérales et relevant des domaines suivants:

  1. pour la Confédération suisse les diplômes de la formation professionnelle initiale et les diplômes obtenus après la réussite des examens fédéraux de la formation professionnelle supérieure (brevets fédéraux, diplômes fédéraux) conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle1;
  2. pour la République fédérale d’Allemagne les diplômes de la formation professionnelle et du perfectionnement professionnel conformément à la loi sur la formation professionnelle (BBiG) ou à la loi réglementant l’exercice des professions artisanales (HwO).

Art. 2 Principe et but

Les diplômes professionnels obtenus en République fédérale d’Allemagne et dans la Confédération suisse sont comparables en ce qui concerne la qualité de la formation et l’adéquation au marché du travail.

Les Parties contractantes constatent l’équivalence des diplômes professionnels de l’autre partie et mettent ces diplômes sur un pied d’égalité quant à l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue, pour autant que les conditions visées à l’art. 3 soient remplies de manière cumulative.

Art. 3 Conditions de la constatation de l’équivalence

L’équivalence des diplômes professionnels est constatée si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les diplômes professionnels dont l’équivalence doit être constatée habilitent à exercer des activités professionnelles comparables. Leurs profils professionnels ne présentent aucune différence fondamentale;
  2. les diplômes professionnels concernés se situent au même niveau systémique selon l’annexe de cet accord;
  3. au moment du dépôt de la demande, les bases légales du diplôme professionnel servant à constater l’équivalence sont en vigueur dans l’État chargé de l’examen.

Les résultats des vérifications prévues dans le présent article sont consignés dans les instruments de travail communs visés à l’art. 6, al. 2.

Art. 4 Effet de la constatation de l’équivalence

Un diplôme professionnel équivalent d’une des Parties contractantes confère à sa titulaire ou à son titulaire les droits associés au diplôme professionnel équivalent de l’autre Partie contractante en ce qui concerne l’exercice de la profession sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle continue.

Art. 5 Procédure de constatation de l’équivalence

La constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel selon cet accord est demandée dans le cadre des structures et des procédures générales mises en place par chacun des deux États pour la reconnaissance des diplômes professionnels. En République fédérale d’Allemagne, il s’agit des structures et des procédures prévues par la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (Berufsqualifikationsfeststellunggesetz) en lien avec les dispositions du code de l’artisanat (Handwerks-ordnung) et dans la Confédération suisse, de celles prévues par la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Dans un premier temps, l’équivalence selon l’art. 3 de cet accord est examinée dans le cadre de ces structures et procédures. Si les conditions prévues sont remplies, l’équivalence est constatée. Si les conditions prévues par cet accord ne sont pas remplies, la demande est évaluée en vertu des dispositions générales relatives à la reconnaissance des diplômes professionnels applicables dans chaque État, qui reposent sur les autres bases légales en vigueur.

Art. 6 Autorités compétentes, instruments de travail, Comité mixte

Les autorités suivantes des Parties contractantes sont compétentes pour l’application du présent Accord:

  1. pour la Confédération suisse, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, et
  2. pour la République fédérale d’Allemagne, le Ministère fédérale de l’éducation et de la recherche en accord avec le Ministère fédérale de l’économie et de l’énergie.

Les autorités compétentes se communiquent toutes les informations nécessaires à l’établissement d’une pratique réciproque cohérente en matière de constatation. Elles développent et gèrent des instruments de travail communs destinés à soutenir cette pratique.

Un Comité mixte composé de représentants des autorités compétentes est créé et veille à l’application conforme du présent Accord ainsi qu’à son développement. À cette fin, il peut émettre des recommandations et constituer des groupes de travail. Le comité mixte règle les questions en suspens de manière consensuelle. Il se réunit au moins une fois tous les deux ans. Si nécessaire, il est possible de faire appel à d’autres autorités ou experts.

Art. 7 Maintien des droits acquis et réglementations transitoires

Les personnes conservent les droits qu’elles ont acquis en vertu d’autres accords ou conventions avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les demandes concernant la constatation de l’équivalence d’un diplôme professionnel déposées avant l’entrée en vigueur du présent Accord sont évaluées conformément aux dispositions applicables au moment du dépôt.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, la Convention du 1 er décembre 1937 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État allemand concernant la reconnaissance réciproque des examens des professions artisanales 2 cesse d’être en vigueur.

Art. 9 Durée de validité et modification de l’accord

Le présent Accord demeure en vigueur aussi longtemps qu’il n’est pas dénoncé par écrit et par voie diplomatique par l’une des deux Parties contractantes. La dénonciation prend effet six mois après sa notification à l’autre partie.

Le présent Accord ne peut être modifié ou complété que par une convention conclue entre les deux Parties contractantes.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel les deux Parties contractantes se sont notifiées l’accomplissement des procédures internes requises à son entrée en vigueur. La date de réception de la dernière notification est déterminante. Fait à Berlin, le 10 février 2021 en deux exemplaires originaux.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Martina Hirayama

Pour le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne:

Anja Karliczek

Annexe

Correspondance entre les niveaux des diplômes professionnels dans la Confédération suisse et en République fédérale d’Allemagne

Confédération suisse:

République fédérale d’Allemagne:

Attestation fédérale de formation professionnelle AFP

(formation professionnelle initiale de deux ans)

Diplôme de formation professionnelle

(formation professionnelle de deux ans)

Certificat fédéral de capacité CFC

(formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, selon profil professionnel)

Diplôme de formation professionnelle

(formation professionnelle de trois ou trois ans et demi, selon profil professionnel)

Diplôme de la formation professionnelle supérieure

(uniquement brevet fédéral ou diplôme fédéral, selon profil professionnel)

Diplôme de perfectionnemment professionnel

(selon profil professionnel)

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