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0.431.026.81

Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique

RO 2006 5933; FF 2004 5593

Texte original

Conclu le 26 octobre 2004

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 20041

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2007

(Etat le 2 décembre 2019)

La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Communauté européenne 2 ,
ci-après dénommée «la Communauté»,
ci-après dénommées conjointement les «Parties contractantes»,

désireuses d’améliorer la coopération entre la Suisse et la Communauté dans le domaine statistique et de définir à cet effet, par le présent Accord, les principes et les conditions qui doivent gouverner cette coopération,

jugeant qu’il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour réaliser une harmonisation graduelle et assurer l’évolution cohérente du cadre juridique pour la collecte de données, les nomenclatures, les définitions et les méthodologies statistiques,

considérant qu’il y a lieu de fixer des règles communes pour la production de statistiques sur le territoire couvert par la Suisse et la Communauté,

s’accordant qu’il convient de fonder ces règles sur la législation qui est en vigueur dans la Communauté,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet de l’accord

Le présent Accord s’applique à la coopération entre les Parties contractantes dans le domaine statistique en vue d’assurer la production et la diffusion d’informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour la coopération bilatérale.

À cet effet, les Parties contractantes développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec les dispositions du présent Accord.

La production de statistiques par les Parties contractantes respecte les principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, de recherche du meilleur rapport coût‑efficacité et de secret statistique; elle n’impose pas de charges excessives aux opérateurs économiques.

Art. 2 Actes juridiques dans le domaine statistique

Les actes mentionnés à l’annexe A, tels qu’adaptés par le présent Accord, sont obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. 3 Comité mixte

Il est institué un comité composé de représentants des Parties contractantes, appelé «comité statistique Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «comité mixte»). Le comité mixte est responsable de la gestion du présent Accord et en assure la mise en œuvre correcte. À cet effet, il formule des recommandations et arrête des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Le comité mixte statue d’un commun accord. Ses décisions sont contraignantes pour les Parties contractantes.

Le comité mixte et le comité du programme statistique (CPS), établis par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989, organisent leurs travaux aux fins du présent Accord dans le cadre de réunions conjointes.

Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail pour l’assister dans l’exécution de ses missions.

Une Partie contractante peut à tout moment faire examiner une question au niveau du comité mixte.

Chaque décision indique la date de son application. Au besoin, les décisions sont soumises pour ratification ou approbation par les Parties contractantes, conformément aux procédures qui leur sont propres, et sont mises en œuvre par les Parties contractantes conformément aux règles qui leur sont propres.

Art. 4 Nouvelle législation

Le présent Accord s’applique sans préjudice du droit de chaque Partie contractante, sous réserve du respect des dispositions du présent Accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point réglementé par le présent Accord.

Au cours de la période précédant l’adoption formelle de nouvelles dispositions législatives, les Parties contractantes s’informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. À la demande d’une des Parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut avoir lieu au sein du comité mixte.

Dès qu’une Partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l’autre Partie contractante.

Le comité mixte:

  1. adopte une décision révisant l’annexe A et/ou l’annexe B ou, si nécessaire, propose une révision des dispositions du présent Accord afin d’y incorporer, au besoin sur une base de réciprocité, les modifications apportées au texte législatif en cause;
  2. ou adopte une décision selon laquelle les modifications apportées au texte législatif en cause sont considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord;
  3. ou décide de toute autre mesure propre à assurer le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 5 Coopération statistique

Le programme statistique communautaire visé au chapitre II du règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, adopté régulièrement par décision du Parlement européen et du Conseil, constitue le cadre des actions statistiques à mettre en œuvre par la Suisse au cours des périodes couvertes par chaque programme. Tous les principaux domaines et thèmes statistiques du programme statistique communautaire sont considérés comme importants pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse, et cette dernière peut y participer pleinement.

Un programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse est élaboré chaque année, en parallèle avec le programme de travail annuel défini par la Commission conformément à la décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme statistique communautaire spécifique qui devra être réalisé, et constitue un sous-ensemble dudit programme de travail. Chaque programme statistique annuel Communauté/Suisse est soumis pour examen et approbation au comité mixte. Il indique en particulier les actions relevant des thèmes du programme qui sont importants et qui revêtent une priorité pour la coopération statistique entre la Communauté et la Suisse au cours de la période couverte par le programme.

Les informations statistiques communiquées par la Suisse sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cet effet, l’Office fédéral de la statistique suisse travaille en coopération étroite avec Eurostat afin d’assurer que les données provenant de la Suisse soient transmises correctement et diffusées aux divers groupes d’utilisateurs par les canaux de diffusion normaux, dans le cadre des statistiques Communauté/Suisse. Le traitement des statistiques en provenance de la Suisse est gouverné par le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire.

Le comité mixte examine les progrès accomplis dans le cadre des actions statistiques Communauté/Suisse. Il détermine en particulier si les objectifs, priorités et actions programmés au cours des trois premières années d’application du présent Accord ont été réalisés. Il examine également si le contenu de l’annexe A est suffisamment conforme au concept de pertinence visé à l’art. 1, par. 1.

Art. 6 Participation

Les entités établies en Suisse ont le droit de participer à des programmes communautaires spécifiques gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté. Toutefois, les entités établies en Suisse ne peuvent prétendre à aucune contribution financière de la part d’Eurostat.

Des experts nationaux suisses peuvent être détachés auprès d’Eurostat. Les coûts liés au détachement d’experts nationaux suisses auprès d’Eurostat, y compris les rémunérations, les cotisations de sécurité sociale, les cotisations au système de retraite, les indemnités journalières et les indemnités de déplacement, sont entièrement à la charge de la Suisse.

Les entités établies dans la Communauté ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par l’Office fédéral de la statistique suisse, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies en Suisse.

Art. 7 Autres formes de coopération

L’Office fédéral de la statistique suisse et Eurostat peuvent procéder d’un commun accord à un transfert de technologie dans le domaine statistique.

Les Parties contractantes peuvent échanger toute information dans le domaine statistique.

Les services statistiques des Parties contractantes peuvent échanger des agents officiels. Les services statistiques des États membres de la Communauté peuvent également échanger des agents officiels avec la Suisse. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les services statistiques concernés.

Art. 8 Dispositions financières

Afin de couvrir la totalité des coûts de sa participation, la Suisse apporte, sur une base annuelle, une contribution financière au programme statistique communautaire à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l’annexe B.

Art. 9 Non-discrimination

Dans le domaine d’application du présent Accord, et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue dans celui-ci, toute discrimination sur la base de la nationalité est interdite.

Art. 10 Respect des obligations

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations résultant du présent Accord et s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de celui-ci.

Art. 11 Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 12 Champ d’application territorial

Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément aux procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant la date à laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies.

Le présent Accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Sauf dénonciation écrite six mois avant la fin de cette période, l’accord est considéré comme étant renouvelé pour une durée indéterminée.

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie contractante. Dans ce cas, le présent Accord vient à expiration six mois après la date de la notification.

Art. 14 Langues

Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les Parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour la
Confédération suisse:

Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss

Pour la
Communauté européenne:

Piet Hein Donner
António Vitorino

Annexe A3

Actes juridiques dans le domaine statistique visés à l’art. 2

Adaptations sectorielles

1. En vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1 er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

2. Outre les États visés dans les actes pertinents de l’Union européenne, l’expression «État(s) membre(s)» contenue dans les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe est réputée couvrir également la Suisse.

3. Le comité du programme statistique (CPS) visé à l’art. 3, par. 2, du présent Accord a été remplacé par le comité du système statistique européen (comité SSE) institué par l’art. 7, par. 1, du règlement (CE) n o 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes 4 .

4. Le programme statistique communautaire visé à l’art. 5, par. 1 et 2, et à l’art. 8, par. 1, du présent Accord a été remplacé par le programme statistique européen prévu à l’article 13 du règlement (CE) n o 223/2009.

5. Le comité mixte note que les règles régissant le traitement des statistiques en provenance de la Suisse visées à l’art. 5, par. 3, du présent Accord figurent à présent dans le règlement (CE) n o 223/2009, sans préjudice de règles plus spécifiques indiquées dans la présente annexe.

6. Sauf disposition contraire, les références à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 1)» doivent être comprises comme des références à la «nomenclature des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE Rév. 2)», au sens du règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n o 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques 5 . Les numéros de code auxquels il est fait référence doivent se lire comme étant les numéros de code correspondants de la NACE Rév. 2.

7. Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts d’enquêtes à réaliser et de coûts similaires ne sont pas applicables aux fins du présent Accord.

8. Les appendices font partie intégrante de la présente annexe.

Actes auxquels il est fait référence:

I. Statistiques sur les entreprises
1. Statistiques structurelles sur les entreprises
  1. 32008 R 0295: Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13), tel que modifié par les actes suivants:–32009 R 0251: règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170);–32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai 2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des résultats;b)la Suisse est dispensée de ventiler les résultats par activité au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2;c)la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les unités d’activité économique;d)en ce qui concerne l’annexe II (Industrie), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 15 42 0, 15 44 1 et 23 11 0; par ailleurs, la Suisse est autorisée à communiquer des résultats tous les deux ans pour les caractéristiques 21 11 0 et 21 12 0;e)en ce qui concerne l’annexe III (Commerce), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 17 32 0, 18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 et 18 21 0;f)en ce qui concerne l’annexe IV (Construction), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour les caractéristiques 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 et 23 12 0;g)en ce qui concerne l’annexe VII (Fonds de pension), la Suisse est dispensée de communiquer des résultats pour la caractéristique 48 61 0;h)l’annexe VIII (Services aux entreprises) n’est pas applicable à la Suisse;i)en ce qui concerne l’annexe IX (Démographie des entreprises), la Suisse est autorisée à transmettre des résultats pour toutes les caractéristiques des séries 9A, 9B, 9E, 9F et 9 M uniquement, avec 2015 pour première année de référence; par ailleurs, la Suisse est autorisée à communiquer les résultats relatifs à ces séries dans un délai de 23 mois à compter de la fin de l’année de référence, sauf pour les résultats relatifs aux décès faisant partie de ces séries, qui sont à transmettre dans un délai de 35 mois à compter de la fin de l’année de référence.
  2. 32009 R 0250: Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74);–32014 R 0439: règlement d’exécution (UE)no 439/2014 de la Commission du 29 avril 2014 (JO L 128 du 30.4.2014, p. 72);–32015 R 1042: règlement d’exécution (UE) 2015/1042 de la Commission du 30 juin 2015 (JO L 167 du 1.7.2015, p. 61).
  3. 32009 R 0251: Règlement (CE) no 251/2009 de la Commission du 11 mars 2009 appliquant et modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et les adaptations rendues nécessaires par la révision de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 86 du 31.3.2009, p. 170), tel que modifié par les actes suivants:–32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74);–32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai 2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13);–32015 R 2112: règlement (UE) 2015/2112 de la Commission du 23 novembre 2015 (JO L 306 du 24.11.2015, p. 4).
  4. 32010 R 0275: Règlement (UE) no 275/2010 de la Commission du 30 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 1.4.2010, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:
  5. – 32014 R 0446: règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai 2014 (JO L 132 du 3.5.2014, p. 13).
2. Statistiques conjoncturelles
  1. 31998 R 1165: Règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32005 R 1158: règlement (CE) no 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 1);–32006 R 1503: règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), tel que modifié par l’acte suivant:–32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16);–32009 R 0329: règlement (CE) no 329/2009 de la Commission du 22 avril 2009 (JO L 103 du 23.4.2009, p. 3);–32009 R 0596: règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14);–32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)la Suisse est dispensée de communiquer les données au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 2;b)la Suisse est dispensée de communiquer des données pour la variable 230 (Salaires et traitements bruts);c)en ce qui concerne l’annexe A (Industrie), la Suisse est autorisée à utiliser le trimestre comme période de référence pour les variables 110 (Production), 120 (Chiffre d’affaires), 121 (Chiffre d’affaires sur le marché intérieur) et 122 (Chiffre d’affaires sur les marchés extérieurs);d)en ce qui concerne l’annexe B (Construction), la Suisse est dispensée de communiquer des données pour la variable 412 (Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriée);e)en ce qui concerne l’annexe D (Autres services), la Suisse est autorisée à utiliser l’année comme période de référence pour la variable 310 (Prix à la production); par ailleurs, la Suisse est autorisée à transmettre les données pour la variable 310 dans un délai de 10 mois à compter de la fin de la période de référence.
  2. 32001 R 0586: Règlement (CE) no 586/2001 de la Commission du 26 mars 2001 relatif à l’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des grands regroupements industriels (JO L 86 du 27.3.2001, p. 11), tel que modifié par l’acte suivant:–32007 R 0656: règlement (CE) no 656/2007 de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 3).
  3. 32006 R 1503: Règlement (CE) no 1503/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 relatif à l’application et à la modification du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la définition des variables, la liste des variables et la fréquence d’élaboration des données (JO L 281 du 12.10.2006, p. 15), tel que modifié par les actes suivants:–32008 R 1178: règlement (CE) no 1178/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 (JO L 319 du 29.11.2008, p. 16);–32012 R 0461: règlement (UE) no 461/2012 de la Commission du 31 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 26).
  4. 32008 R 0472: Règlement (CE) no 472/2008 de la Commission du 29 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence (JO L 140 du 30.5.2008, p. 5).
3. Répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques
  1. 32008 R 0177: Règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).
  2. 32009 R 0192: Règlement (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les États membres (JO L 67 du 12.3.2009, p. 14).
  3. 32010 R 1097: Règlement (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 novembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales (JO L 312 du 27.11.2010, p. 1).
II. Statistiques des transports et du tourisme
1. Statistiques relatives au transport de marchandises par route
  1. 32012 R 0070: Règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 32 du 3.2.2012, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 0517: règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).
  2. 32001 R 2163: Règlement (CE) no 2163/2001 de la Commission du 7 novembre 2001 relatif aux modalités techniques de la transmission des données en vue de l’établissement de statistiques du transport de marchandises par route (JO L 291 du 8.11.2001, p. 13), tel que modifié par l’acte suivant:–32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).
  3. 32003 R 0006: Règlement (CE) no 6/2003 de la Commission du 30 décembre 2002 relatif à la diffusion de statistiques sur les transports de marchandises par route (JO L 1 du 4.1.2003, p. 45), tel que modifié par l’acte suivant:–32010 R 0202: règlement (UE) no 202/2010 de la Commission du 10 mars 2010 (JO L 61 du 11.3.2010, p. 24).
  4. 32004 R 0642: Règlement (CE) no 642/2004 de la Commission du 6 avril 2004 relatif aux exigences de précision applicables aux données collectées en vertu du règlement (CE) no 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 102 du 7.4.2004, p. 26).
2. Statistiques sur les accidents de la circulation routière
  1. 31993 D 0704: Décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).
3. Statistiques des transports par chemin de fer
  1. 32018 R 0643: Règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 112 du 2.5.2018, p. 1).
  2. Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
  3. À l’art. 4, par. 2, les seuils visés aux points a) et b) sont modifiés comme suit:a)dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 500 000 000 tonnes-km;b)dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 200 000 000 voyageurs-km.
  4. L’annexe VIII est applicable aux entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).
  5. 32007 R 0332: Règlement (CE) no 332/2007 de la Commission du 27 mars 2007 relatif aux modalités techniques de transmission des données des statistiques des transports par chemin de fer (JO L 88 du 29.3.2007, p. 16).
4. Statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne
  1. 32003 R 0437: Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (JO L 66 du 11.3.2003, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32003 R 1358: règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74);–32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5).
  2. 32003 R 1358: Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9), tel que modifié par les actes suivants:–32005 R 0546: règlement (CE) no 546/2005 de la Commission du 8 avril 2005 (JO L 91 du 9.4.2005, p. 5);–32006 R 1792: règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1);–32007 R 0158: règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 (JO L 49 du 17.2.2007, p. 9).
5. Statistiques sur le tourisme
  1. 32011 R 0692: Règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 0253: règlement délégué (UE) no 253/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 (JO L 79 du 21.3.2013, p. 5).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.2, pour toutes les périodes de référence, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence;b)la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe I, section 2, rubrique B, concernant le type d’hébergement NACE 55.3, pour toutes les périodes de référence, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de l’année de référence;c)la Suisse transmet les données énumérées à l’annexe II dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de référence, accompagnées d’un rapport sur la qualité des données.
  2. 32011 R 1051: Règlement d’exécution (UE) no 1051/2011 de la Commission du 20 octobre 2011 portant application du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne la structure des rapports sur la qualité et la transmission des données (JO L 276 du 21.10.2011, p. 13), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 0081: règlement d’exécution (UE) no 81/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 (JO L 28 du 30.1.2013, p. 1).
III. Statistiques du commerce extérieur
1. Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers
  1. 32009 R 0471: Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23), tel que modifié par les actes suivants:–32016 R 1724: règlement (UE) 2016/1724 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (JO L 266 du 30.9.2016, p. 1);–32016 R 2119: règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 (JO L 329 du 3.12.2016, p. 66).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)toutes les dispositions relatives au régime douanier de dédouanement centralisé ne s’appliquent pas;b)art. 2 (Définitions): le territoire statistique comprend le territoire douanier à l’exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise;la Suisse n’est pas tenue d’établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;c)art. 5 (Données statistiques), par. 1: les données statistiques visées à l’art. 5, par. 1, point e), sont collectées pour la première fois au 1er janvier 2016;les dispositions de l’art. 5, par. 1, points f) et k), ne sont pas applicables;la nomenclature visée à l’art. 5, par. 1, point h), est appliquée au moins jusqu’au niveau des six premiers chiffres;les dispositions de l’art. 5, par. 1, points m) ii) et m) iii), ne sont pas applicables à la Suisse;d)art. 6 (Établissement des statistiques du commerce extérieur): les dispositions de l’article 6 ne sont pas applicables aux données statistiques que la Suisse est dispensée de collecter au titre de l’art. 5 du règlement;e)art. 7 (Échange de données): les dispositions de l’art. 7, par. 2, ne sont pas applicables.
  2. 32010 R 0092: Règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4), tel que modifié par l’acte suivant:–32016 R 1253: règlement d’exécution (UE) 2016/1253 de la Commission du 29 juillet 2016 (JO L 205 du 30.7.2016, p. 12).
  3. 32010 R 0113: Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32016 R 2119: règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 (JO L 329 du 3.12.2016, p. 66).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 4, par. 2:«Pour la Suisse, ‹la valeur en douane› est définie dans le cadre des règles nationales respectives.»;b)l’alinéa suivant est ajouté à l’art. 7, par. 2:«Pour la Suisse, l’expression ‹pays d’origine› est réputée désigner le pays d’où les marchandises sont originaires au sens des règles d’origine nationales respectives.»
  4. 32012 R 1106: Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
IV. Principes et secret statistiques
1. Organes consultatifs
  1. 32008 D 0234: Décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).
  2. 32008 D 0235: Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).
2. Statistiques européennes
  1. 32009 R 0223: Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164), tel que modifié par l’acte suivant:–32015 R 0759: règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 123 du 19.5.2015, p. 90).
3. Eurostat
  1. 32012 D 0504: Décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat (JO L 251 du 18.9.2012, p. 49). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:[tab]l’art. 10, par. 3, n’est pas applicable à la Suisse.
4. Accès aux données confidentielles à des fins scientifiques
  1. 32013 R 0557: Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, p. 16).
5. Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte des recommandations suivantes, qui n’ont pas d’effet contraignant:

  1. 52005 PC 0217: recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires (JO C 172 du 12.7.2005, p. 22);
  2. 32009 H 0498: recommandation 2009/498/CE de la Commission du 23 juin 2009 sur les métadonnées de référence pour le système statistique européen (JO L 168 du 30.6.2009, p. 50).
V. Statistiques démographiques et sociales
1. Statistiques sur les forces de travail
  1. 31998 R 0577: Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), tel que modifié par les actes suivants:–32002 R 1991: règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 (JO L 308 du 9.11.2002, p. 1);–32002 R 2104: règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14);–32003 R 2257: règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 6);–32007 R 1372: règlement (CE) no 1372/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 (JO L 315 du 3.12.2007, p. 42);–32014 R 0545: règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 163 du 29.5.2014, p. 10).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)pour la Suisse, indépendamment des dispositions de l’art. 2, par. 4, l’unité d’échantillonnage est l’individu et les informations concernant les autres membres du ménage peuvent inclure au moins les caractéristiques mentionnées à l’art. 4, par. 1;b)à l’art. 7bis, par. 3, l’échantillon utilisé par la Suisse pour la collecte des informations sur les modules ad hoc ne doit pas remplir les exigences relatives à l’erreur type énoncées à l’art. 4, par. 2bis;c)l’art. 7ter n’est pas applicable.
  2. 32000 R 1575: Règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 (JO L 181 du 20.7.2000, p. 16).
  3. 32000 R 1897: Règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage (JO L 228 du 8.9.2000, p. 18).
  4. 32002 R 2104: Règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission du 28 novembre 2002 portant adaptation du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté et du règlement (CE) no 1575/2000 de la Commission portant application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil en ce qui concerne la liste des variables sur l’éducation et la formation et la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2003 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).
  5. 32003 R 0246: Règlement (CE) no 246/2003 de la Commission du 10 février 2003 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2004 à 2006, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 34 du 11.2.2003, p. 3).
  6. 32005 R 0384: Règlement (CE) no 384/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2007 à 2009, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 61 du 8.3.2005, p. 23). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:[tab]indépendamment des dispositions de l’art. 1er, la Suisse est dispensée de réaliser le module ad hoc 2007.
  7. 32007 R 0102: Règlement (CE) no 102/2007 de la Commission du 2 février 2007 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2008 concernant la situation des migrants et de leurs descendants directs sur le marché du travail, telles que prévues par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 430/2005 (JO L 28 du 3.2.2007, p. 3), tel que modifié par l’acte suivant:–32008 R 0391: règlement (CE) no 391/2008 de la Commission du 30 avril 2008 (JO L 117 du 1.5.2008, p. 15).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:indépendamment des dispositions de l’art. 2, la Suisse est dispensée de transmettre les variables mentionnées aux colonnes 211/212 et à la colonne 215 de l’annexe.
  8. 32008 R 0207: Règlement (CE) no 207/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant adoption des caractéristiques du module ad hoc 2009 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 62 du 6.3.2008, p. 4).
  9. 32008 R 0365: Règlement (CE) no 365/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2010, 2011 et 2012, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 112 du 24.4.2008, p. 22).
  10. 32008 R 0377: Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l’utilisation d’un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57), tel que modifié par les actes suivants:–32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3);–32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1).
  11. 32009 R 0020: Règlement (CE) no 20/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant adoption des éléments du module ad hoc 2010 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 9 du 14.1.2009, p. 7).
  12. 32010 R 0220: Règlement (UE) no 220/2010 de la Commission du 16 mars 2010 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2013 à 2015, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 17.3.2010, p. 1).
  13. 32010 R 0317: Règlement (UE) no 317/2010 de la Commission du 16 avril 2010 portant adoption des éléments du module ad hoc 2011 relatif à l’emploi des personnes handicapées pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 97 du 17.4.2010, p. 3).
  14. 32011 R 0249:Règlement (UE) no 249/2011 de la Commission du 14 mars 2011 portant adoption des spécifications du module ad hoc 2012 relatif au passage de la vie active à la retraite prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 67 du 15.3.2011, p. 18).
  15. 32013 R 0318: Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril 2013 portant adoption du programme de modules ad hoc de l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11), tel que modifié par l’acte suivant:–32014 R 1397: règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 (JO L 370 du 30.12.2014, p. 42).
  16. 32015 R 0459: Règlement d’exécution (UE) 2015/459 de la Commission du 19 mars 2015 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2016 relatif à l’entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 76 du 20.3.2015, p. 6).
  17. 32016 R 0008: Règlement d’exécution (UE) 2016/8 de la Commission du 5 janvier 2016 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2017 relatif à l’emploi indépendant (JO L 3 du 6.1.2016, p. 35).
  18. 32016 R 1851: Règlement délégué (UE) 2016/1851 de la Commission du 14 juin 2016 portant adoption du programme de modules ad hoc, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, pour l’enquête par sondage sur les forces de travail prévue par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 284 du 20.10.2016, p. 1).
  19. 32016 R 2236: Règlement d’exécution (UE) 2016/2236 de la Commission du 12 décembre 2016 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (JO L 337 du 13.12.2016, p. 6).
  20. 32017 R 2384: Règlement d’exécution (UE) 2017/2384 de la Commission du 19 décembre 2017 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2019 sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail en ce qui concerne l’enquête par sondage sur les forces de travail, en application du règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 340 du 20.12.2017, p. 35).
2. Statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre
  1. 31999 R 0530: Règlement (CE) no 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6), tel que modifié par les actes suivants:–31999 R 1726: règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 (JO L 203 du 3.8.1999, p. 28), tel que modifié par l’acte suivant:–32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10);–32005 R 1737: règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 11);–32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)pour les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 2, du règlement pour la première fois en 2010;b)pour les statistiques sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre, la Suisse collecte les données requises à l’art. 6, par. 1, du règlement en 2008 pour certaines variables seulement et pour la première fois en 2012 pour toutes les variables;c)pour l’année 2008, la Suisse est autorisée à:–fournir les informations requises à l’art. 6, par. 1, point a), sur la base des entreprises (au lieu des unités locales), au niveau national, conformément à la NACE Rév. 1.1 au niveau des sections et des agrégats de sections et sans ventilation par taille des entreprises;–transmettre les résultats dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence (au lieu des 18 mois indiqués à l’art. 9).
  2. 32000 R 1916: Règlement (CE) no 1916/2000 de la Commission du 8 septembre 2000 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre en ce qui concerne la définition de la transmission des informations sur la structure des salaires (JO L 229 du 9.9.2000, p. 3), tel que modifié par les actes suivants:–32005 R 1738: règlement (CE) no 1738/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 32), tel que modifié par les actes suivants:–32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3);–32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1);–32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10).
  3. 32006 R 0698: Règlement (CE) no 698/2006 de la Commission du 5 mai 2006 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur le coût de la main-d’œuvre et les salaires (JO L 121 du 6.5.2006, p. 30), tel que modifié par les actes suivants:–32009 R 1022: règlement (CE) no 1022/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 (JO L 283 du 30.10.2009, p. 3);–32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1).
3. Statistiques sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)
  1. 32003 R 1177: Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32005 R 1553: règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6).
  2. 32003 R 1980: Règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (JO L 298 du 17.11.2003, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32006 R 0676: règlement (CE) no 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 (JO L 118 du 3.5.2006, p. 3).
  3. 32003 R 1981: Règlement (CE) no 1981/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne le travail sur le terrain et les procédures d’imputation (JO L 298 du 17.11.2003, p. 23).
  4. 32003 R 1982: Règlement (CE) no 1982/2003 de la Commission du 21 octobre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne les modalités d’échantillonnage et les règles de suivi (JO L 298 du 17.11.2003, p. 29).
  5. 32003 R 1983: Règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (JO L 298 du 17.11.2003, p. 34), tel que modifié par les actes suivants:–32007 R 0973: règlement (CE) no 973/2007 de la Commission du 20 août 2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 10);–32013 R 0317: règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1);–32015 R 2256: règlement (UE) 2015/2256 de la Commission du 4 décembre 2015 (JO L 321 du 5.12.2015, p. 12).
  6. 32004 R 0028: Règlement (CE) no 28/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité (JO L 5 du 9.1.2004, p. 42).
  7. 32006 R 0315: Règlement (CE) no 315/2006 de la Commission du 22 février 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 52 du 23.2.2006, p. 16).
  8. 32007 R 0215: Règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière (JO L 62 du 1.3.2007, p. 8).
  9. 32008 R 0362: Règlement (CE) no 362/2008 du Conseil du 14 avril 2008 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle (JO L 112 du 24.4.2008, p. 1).
  10. 32009 R 0646: Règlement (CE) no 646/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage (JO L 192 du 24.7.2009, p. 3).
  11. 32010 R 0481: Règlement (UE) no 481/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) n no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2011 de variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux (JO L 135 du 2.6.2010, p. 38).
  12. 32010 R 1157: Règlement (UE) no 1157/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2012 des variables cibles secondaires relatives aux conditions de logement (JO L 326 du 10.12.2010, p. 3).
  13. 32012 R 0062: Règlement (UE) no 62/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2013 des variables cibles secondaires relatives au bien-être (JO L 22 du 25.1.2012, p. 9).
  14. 32013 R 0112: Règlement (UE) no 112/2013 de la Commission du 7 février 2013 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2014 des variables cibles secondaires relatives à la privation matérielle (JO L 37 du 8.2.2013, p. 2).
  15. 32014 R 0067: Règlement (UE) no 67/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle (JO L 23 du 28.1.2014, p. 1).
  16. 32015 R 0245: Règlement (UE) 2015/245 de la Commission du 16 février 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2016 des variables cibles secondaires relatives à l’accès aux services (JO L 41 du 17.2.2015, p. 11).
  17. 32016 R 0114: Règlement (UE) 2016/114 de la Commission du 28 janvier 2016 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2017 des variables cibles secondaires relatives à la santé et à la santé des enfants (JO L 23 du 29.1.2016, p. 40).
  18. 32017 R 0310: Règlement (UE) 2017/310 de la Commission du 22 février 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives à la privation matérielle, au bien‑être et aux difficultés de logement pour 2018 (JO L 45 du 23.2.2017, p. 1).
  19. 32018 R 0174: Règlement (UE) 2018/174 de la Commission du 2 février 2018 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux, la composition des ménages et l’évolution des revenus pour 2019 (JO L 32 du 6.2.2018, p. 35).
4. Statistiques sur la migration et la protection internationale
  1. 32007 R 0862: Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
  2. 32010 R 0216: Règlement (UE) no 216/2010 de la Commission du 15 mars 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence (JO L 66 du 16.3.2010, p. 1).
  3. 32010 R 0351: Règlement (UE) no 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (JO L 104 du 24.4.2010, p. 37). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:[tab]pour les points 1.2 (Groupes de pays de naissance), 1.3 (Groupes de pays de résidence habituelle précédente) et 1.4 (Groupes de pays de prochaine résidence habituelle) de l’annexe, la première année de référence applicable à la Suisse est 2011.
5. Statistiques sur les emplois vacants
  1. 32008 R 0453: Règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (JO L 145 du 4.6.2008, p. 234).
  2. 32008 R 1062: Règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité (JO L 285 du 29.10.2008, p. 3).
  3. 32009 R 0019: Règlement (CE) no 19/2009 de la Commission du 13 janvier 2009 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté, en ce qui concerne la définition de l’emploi vacant, les dates de référence pour la collecte des données, les spécifications de la transmission des données et les études de faisabilité (JO L 9 du 14.1.2009, p. 3).
6. Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros)
  1. 32007 R 0458: Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3).
  2. 32007 R 1322: Règlement (CE) no 1322/2007 de la Commission du 12 novembre 2007 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des formats appropriés pour la transmission des données, des résultats à transmettre et des critères de mesure de la qualité pour le système central de Sespros et le module sur les bénéficiaires de pension (JO L 294 du 13.11.2007, p. 5).
  3. 32008 R 0010: Règlement (CE) no 10/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 portant application du règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) pour ce qui est des définitions, des classifications détaillées et de la mise à jour des règles de diffusion du système central de Sespros et du module sur les bénéficiaires de pension (JO L 5 du 9.1.2008, p. 3).
  4. 32011 R 0110: Règlement (UE) no 110/2011 de la Commission du 8 février 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde les formats appropriés pour la transmission de données, les résultats à transmettre et les critères de mesure de la qualité pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (JO L 34 du 9.2.2011, p. 29).
  5. 32011 R 0263: Règlement (UE) no 263/2011 de la Commission du 17 mars 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) en ce qui regarde le lancement d’une collecte complète de données pour le module Sespros sur les prestations nettes de protection sociale (JO L 71 du 18.3.2011, p. 4).
7. Recensements de la population et du logement
  1. 32008 R 0763: Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:[tab]la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données, prescrite par le règlement.
  2. 32017 R 0543: Règlement d’exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l’application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).
  3. 32017 R 0712: Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l’année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1).
  4. 32017 R 0881: Règlement d’exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010 (JO L 135 du 24.5.2017, p. 6). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:[tab]l’art. 7 [Modification du règlement (UE) no 1151/2010] n’est pas applicable. Il incombe cependant à la Suisse de stocker les données et métadonnées pour l’année de référence 2011 jusqu’au 1er janvier 2035 et d’informer la Commission (Eurostat) des modifications ou révisions de ces données avant leur mise en œuvre.
8. Statistiques démographiques
  1. 32013 R 1260: Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:[tab]l’art. 4 (Population totale pour des finalités propres à l’Union), l’art. 5 (Fréquence et période de référence), par. 2, et l’art. 8 (Études de faisabilité) ne sont pas applicables.
  2. 32014 R 0205: Règlement d’exécution (UE) no 205/2014 de la Commission du 4 mars 2014 fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques démographiques européennes, en ce qui concerne la ventilation des données, les délais et les révisions de données (JO L 65 du 5.3.2014, p. 10).
9. Actes dont les parties contractantes prennent acte

Les parties contractantes prennent acte de la recommandation suivante, qui n’a pas d’effet contraignant:

  1. 32009 H 0824: recommandation 2009/824/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’utilisation de la classification internationale type des professions (CITP-08) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 31).
VI. Statistiques économiques
1. Indices des prix à la consommation harmonisés et indice des prix des logements
  1. 32016 R 0792: Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11). [tab]Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le développement, la production et la diffusion de l’indice des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC);b)la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le développement, la production et la diffusion de l’indice des prix des logements (IPL);c)la Suisse est dispensée d’appliquer les dispositions concernant le développement, la production et la diffusion de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (indice des prix LOP).
  2. 31996 R 1749: Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3), tel que modifié par les actes suivants:–31998 R 1687: règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12);–31998 R 1688: règlement (CE) no 1688/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 214 du 31.7.1998, p. 23);–32007 R 1334: règlement (CE) no 1334/2007 de la Commission du 14 novembre 2007 (JO L 296 du 15.11.2007, p. 22).
  3. 31996 R 2214: Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8), tel que modifié par les actes suivants:–31999 R 1617: règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9);–31999 R 1749: règlement (CE) no 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 (JO L 214 du 13.8.1999, p. 1);–32001 R 1920: règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46);–32005 R 1708: règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
  4. 31998 R 2646: Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).
  5. 31999 R 1617: Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l’assurance dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).
  6. 31999 R 2166: Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et de la protection sociale dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).
  7. 32000 R 2601: Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d’introduction des prix d’achat dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).
  8. 32000 R 2602: Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16), tel que modifié par l’acte suivant:–32001 R 1921: règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).
  9. 32001 R 1920: Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l’indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).
  10. 32001 R 1921: Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).
  11. 32005 R 1708: Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l’indice pour l’indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9), tel que modifié par l’acte suivant:–32015 R 2010: règlement (UE) no 2015/2010 de la Commission du 11 novembre 2015 (JO L 295 du 12.11.2015, p. 1).
  12. 32006 R 0701: Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l’indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).
  13. 32009 R 0330: Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).
  14. 32010 R 1114: Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).
2. Parités de pouvoir d’achat
  1. 32007 R 1445: Règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336 du 20.12.2007, p. 1).
  2. 32011 R 0193: Règlement (UE) no 193/2011 de la Commission du 28 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 56 du 1.3.2011, p. 1).
  3. 32015 R 1163: Règlement (UE) 2015/1163 de la Commission du 15 juillet 2015 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des positions élémentaires employées pour les parités de pouvoir d’achat (JO L 188 du 16.7.2015, p. 6).
3. Système européen des comptes nationaux et régionaux
  1. 32013 R 0549: Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32015 R 1342: règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission du 22 avril 2015 (JO L 207 du 4.8.2015, p. 35).–Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)l’art. 6 n’est pas applicable;b)la Suisse est autorisée à établir des données basées sur les unités institutionnelles lorsque les dispositions du règlement font référence à la branche d’activité;c)la Suisse n’est pas tenue de respecter la ventilation par pays des exportations et des importations de services, prescrite par le règlement;d)le chapitre 19 de l’annexe A n’est pas applicable;e)l’annexe B est applicable sous réserve des dérogations prévues à l’appendice 1 de la présente annexe.
  2. 32014 R 0724: Règlement d’exécution (UE) no 724/2014 de la Commission du 26 juin 2014 concernant la norme d’échange pour la transmission des données requises en vertu du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 192 du 1.7.2014, p. 38).
  3. 32015 R 1365: Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement (JO L 211 du 8.8.2015, p. 1).
  4. 32016 R 2304: Règlement d’exécution (UE) 2016/2304 de la Commission du 19 décembre 2016 sur les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d’évaluation des rapports sur la qualité des données transmises conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 20.12.2016, p. 27).
4. Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché
  1. 32003 R 1287: Règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (JO L 181 du 19.7.2003, p. 1).
  2. 32005 R 0116: Règlement (CE, Euratom) no 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 24 du 27.1.2005, p. 6).
  3. 32005 R 1722: Règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d’évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (JO L 276 du 21.10.2005, p. 5).
5. Statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers
  1. 32005 R 0184: Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), tel que modifié par les actes suivants:–32006 R 0602: règlement (CE) no 602/2006 de la Commission du 18 avril 2006 (JO L 106 du 19.4.2006, p. 10);–32009 R 0707: règlement (CE) no 707/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du 6.8.2009, p. 3);–32012 R 0555: règlement (UE) no 555/2012 de la Commission du 22 juin 2012 (JO L 166 du 27.6.2012, p. 22), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 0519: règlement (UE) no 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74);–32016 R 1013: règlement (UE) 2016/1013 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 144).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:l’annexe I est applicable sous réserve des adaptations prévues à l’appendice 2 de la présente annexe.
  2. 32006 R 0601: Règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données (JO L 106 du 19.4.2006, p. 7), tel que modifié par l’acte suivant:–32014 R 0228: règlement d’exécution (UE) no 228/2014 de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 16).
  3. 32008 R 1055: Règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements (JO L 283 du 28.10.2008, p. 3), tel que modifié par l’acte suivant:–32010 R 1227: règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 (JO L 336 du 21.12.2010, p. 15).
VII. Nomenclatures
1. Nomenclature statistique des activités économiques
  1. 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–31993 R 0761: règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1);–32002 R 0029: règlement (CE) no 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3);–32006 R 1893: règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
2. Unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif
  1. 31993 R 0696: Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–1 94 N: acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21, tel qu’adapté par le JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).
3. Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)
  1. 32003 R 1059: Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32008 R 0176: règlement (CE) no 176/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (JO L 61 du 5.3.2008, p. 1);–32011 R 0031: règlement (UE) no 31/2011 de la Commission du 17 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 3);–32013 R 0517: règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);–32013 R 1319: règlement (UE) no 1319/2013 de la Commission du 9 décembre 2013 (JO L 342 du 18.12.2013, p. 1);–32014 R 0868: règlement (UE) no 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1);–32016 R 2066: règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1);–32017 R 2391: règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 1).
  2. 32008 R 0011: Règlement (CE) no 11/2008 de la Commission du 8 janvier 2008 portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) et concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 5 du 9.1.2008, p. 13).
  3. 32012 R 1046: Règlement (UE) no 1046/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 310 du 9.11.2012, p. 34).
  4. 32015 R 2381: Règlement (UE) 2015/2381 de la Commission du 17 décembre 2015 portant application du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), concernant les séries chronologiques à transmettre pour le nouveau découpage régional (JO L 332 du 18.12.2015, p. 52).
4. Classification statistique des produits associée aux activités (CPA)
  1. 32008 R 0451: Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65), tel que modifié par l’acte suivant:–32014 R 1209: règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).
VIII. Statistiques agricoles
1. Statistiques relatives au lait et aux produits laitiers
  1. 31996 L 0016: Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27), telle que modifiée par les actes suivants:–32003 L 0107: directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40);–32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1).Aux fins du présent Accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale des données prescrite par la directive.
  2. 31997 D 0080: Décision 97/80/CE de la Commission du 18 décembre 1996 portant dispositions d’application de la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 24 du 25.1.1997, p. 26), telle que modifiée par les actes suivants:–31998 D 0582: décision 98/582/CE du Conseil du 6 octobre 1998 (JO L 281 du 17.10.1998, p. 36);–32005 D 0288: décision 2005/288/CE de la Commission du 18 mars 2005 (JO L 88 du 7.4.2005, p. 10);–32011 D 0142: décision 2011/142/UE de la Commission du 3 mars 2011 (JO L 59 du 4.3.2011, p. 66).Aux fins du présent Accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:la Suisse n’est pas tenue d’effectuer la ventilation régionale requise à l’annexe I, tableau 1: «Production annuelle de lait de vache».
2. Comptes économiques de l’agriculture
  1. 32004 R 0138: Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32005 R 0306: règlement (CE) no 306/2005 de la Commission du 24 février 2005 (JO L 52 du 25.2.2005, p. 9);–32006 R 0909: règlement (CE) no 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (JO L 168 du 21.6.2006, p. 14);–32008 R 0212: règlement (CE) no 212/2008 de la Commission du 7 mars 2008 (JO L 65 du 8.3.2008, p. 5);–32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1).
3. Statistiques sur la structure des exploitations et sur les méthodes de production agricole
  1. 32008 R 1166: Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14), tel que modifié par l’acte suivant:–32014 R 0715: règlement (UE) no 715/2014 de la Commission du 26 juin 2014 (JO L 190 du 28.6.2014, p. 8).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:dans le cas de la Suisse, l’entrée VI de l’annexe III du règlement ne s’applique pas.
  2. 32009 R 1200: Règlement (CE) no 1200/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques (JO L 329 du 15.12.2009, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32015 R 1391: règlement (UE) 2015/1391 de la Commission du 13 août 2015 (JO L 215 du 14.8.2015, p. 11).
4. Statistiques du cheptel et de la viande
  1. 32008 R 1165: Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)la Suisse n’est pas tenue par les catégories détaillées suivantes de statistiques du cheptel requises à l’annexe II du règlement:–la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé);–la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins d’âge supérieur à un an et inférieur à deux ans, femelles (génisses, animaux n’ayant pas encore vêlé);–la Suisse est dispensée des statistiques des animaux de boucherie requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses;–la Suisse est dispensée des statistiques «autres» requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, bovins de 2 ans et plus, femelles, génisses;–la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 50 kg à moins de 80 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme;–la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 80 kg à moins de 110 kg requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme;–la Suisse est dispensée des statistiques des porcins d’un poids vif de 110 kg et plus requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs à l’engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme;–la Suisse est dispensée des statistiques des truies saillies pour la première fois, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, truies saillies;–la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes truies non encore saillies, requises à l’annexe II, catégories des statistiques du cheptel, porcs reproducteurs d’un poids vif de 50 kg et plus, autres truies;b)la Suisse est dispensée des statistiques des jeunes bovins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, bovins;c)la Suisse est dispensée des statistiques des agneaux et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, ovins;d)la Suisse est dispensée des statistiques des caprins requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages;e)la Suisse est dispensée des statistiques des canards et autres requises à l’annexe IV, catégories des statistiques des abattages, volailles.
5. Statistiques des produits végétaux
  1. 32009 R 0543: Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1), tel que modifié par les actes suivants:–32013 R 1350: règlement (UE) no 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 351 du 21.12.2013, p. 1);–32015 R 1557: règlement délégué (UE) no 2015/1557 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 11).
IX. Statistiques de l’énergie
X. Statistiques de l’environnement
1. Comptes économiques de l’environnement
  1. 32011 R 0691: Règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 192 du 22.7.2011, p. 1), tel que modifié par l’acte suivant:–32014 R 0538: règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 158 du 27.5.2014, p. 113).Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:a)l’art. 8 (Dérogations) n’est pas applicable;b)la Suisse est autorisée à établir des données basées sur les unités institutionnelles lorsque les dispositions du règlement font référence à l’industrie.
  2. 32015 R 2174: Règlement d’exécution (UE) 2015/2174 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif au recueil indicatif des biens et services environnementaux, au format de transmission des données pour les comptes économiques européens de l’environnement et aux modalités, à la structure et à la périodicité des rapports de qualité en vertu du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement (JO L 307 du 25.11.2015, p. 17).

– 32016 R 0172: Règlement délégué (UE) 2016/172 de la Commission du 24 novembre 2015 complétant le règlement (UE) n o 691/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des produits énergétiques (JO L 33 du 10.2.2016, p. 3).

Appendice 1

Dérogations à l’annexe B du règlement (UE) n o 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1), visées dans la présente annexe:

Tableau

Code et variable

Description détaillée de la dérogation

Période couverte par la dérogation/délai de transmission

Première transmission en

1

1Q

P.3 – 5. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur)

Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2023T4

2024

2

1A

P.3 – 5. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur)

Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 2 mois

1995–2022

2024

3

1A

P.3 – 5. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur)

Ventilation par durabilité, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 9 mois

1995–2018

2020

4

1Q

P.3 – 5. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur)

P.3 – 6. Dépense de consommation finale des ISBLSM

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir en tant que somme de 5.a et 6.)

1995T1–2019T4

2020

5

1A

P.3 – 5. a) Dépense de consommation finale des ménages (concept intérieur)

P.3 – 6. Dépense de consommation finale des ISBLSM

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 2 mois

1995–2018

2020

6

1Q

P.31 – 7.a) Dépense de consommation individuelle

P.32 – 7.b) Dépense de consommation collective

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir en tant que somme de P.31 et P.32 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995T1–2023T4

2024

7

1A

P.31 – 7.a) Dépense de consommation individuelle

P.32 – 7.b) Dépense de consommation collective

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 2 mois (à fournir en tant que somme de P.31 et P.32 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2022

2024

8

1Q

P.41 – 8.a) Consommation individuelle effective

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2023T4

2024

9

1A

P.41 – 8.a) Consommation individuelle effective

Prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 2 mois

1995–2022

2024

10

1Q

P.51g – 9.a) Formation brute de capital fixe

Ventilation AN_F6, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir en tant que AN.111 + 112 et AN.113 + 114 + 115 + 117 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995T1–2023T4

2024

11

1A

P.51g – 9.a) Formation brute de capital fixe

Ventilation AN_F6, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 2 mois (à fournir en tant que AN.111 + 112 et AN.113 + 114 + 115 + 117 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2022

2024

12

1Q

EMP – 16. b) Emploi dans les unités de production résidentes

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants

EEM – 16. d) Salariés

Économie totale et ventilation A*10, milliers d’heures travaillées, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2019T4

2020

13

1Q

EMP – 16. b) Emploi dans les unités de production résidentes

Économie totale, milliers de personnes, données corrigées des variations saisonnières

1995T1–2009T4

2018

14

1Q

EMP – 16. b) Emploi dans les unités de production résidentes

Ventilation A*10, milliers de personnes, données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2017T4

2018

15

1Q

EMP – 16. b) Emploi dans les unités de production résidentes

Ventilation A*10, milliers de personnes, données corrigées des variations saisonnières

1995T1–2019T4

2020

16

1Q

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants

EEM – 16. d) Salariés

Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2009T4

2020

17

1Q

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants

EEM – 16. d) Salariés

Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

2010T1–2017T4

2018

18

1Q

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants

EEM – 16. d) Salariés

Ventilation A*10, milliers de personnes, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2024T4

2025

(à revoir en 2024)

19

1Q

EMP – 16. b) Emploi des résidents (concept national)

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants (concept national)

EEM – 16. d) Salariés (concept national)

Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

2010T1–2017T4

2018

20

1Q

EMP – 16. b) Emploi des résidents (concept national)

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants (concept national)

EEM – 16. d) Salariés (concept national)

Économie totale, milliers de personnes, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2009T4

2020

21

1Q

POP – 16. a) Population totale

EMP – 16. b) Emploi des résidents (concept national)

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants (concept national)

EEM – 16. d) Salariés (concept national)

Économie totale, milliers de personnes, données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2009T4

2018

22

1A

EMP – 16. b) Emploi dans les unités de production résidentes

ESE – 16. c) Travailleurs indépendants

EEM – 16. d) Salariés

Ventilation A*10, milliers de personnes et milliers d’heures travaillées, transmission à t + 2 mois

1995–2024

2025

(à revoir en 2024)

23

1Q

B.2g + B.3g – 13. Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut

Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières (à fournir à l’exclusion de B.3g jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995T1–2017T4

2018

24

1A

B.2g + B.3g – 13. Excédent brut d’exploitation et revenu mixte brut

Économie totale, prix courants, transmission à t + 2 mois (à fournir à l’exclusion de B.3g jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2016

2018

25

1Q

D.1 – 17 Rémunération des salariés travaillant dans des unités de production résidentes

D.11 – 17. a) Salaires et traitements

D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs

Ventilation A*10, prix courants, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2024T4

2025

(à revoir en 2024)

26

1A

D.1 – 17 Rémunération des salariés travaillant dans des unités de production résidentes

D.11 – 17. a) Salaires et traitements

D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs

Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 2 mois

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

27

1Q

D.11 – 17. a) Salaires et traitements

Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2017T4

2018

28

1Q

D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs

Économie totale, prix courants, données corrigées et données non corrigées des variations saisonnières

1995T1–2017T4

2018

29

1A

D.1 – 17 Rémunération des salariés travaillant dans des unités de production résidentes

D.11 – 17. a) Salaires et traitements

D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs

Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 9 mois

2011–2018

2020

30

1A

D.1 – 17 Rémunération des salariés travaillant dans des unités de production résidentes

D.11 – 17. a) Salaires et traitements

D.12 – 17. b) Cotisations sociales à la charge des employeurs

Ventilation A*10, prix courants, transmission à t + 9 mois

1995–2010

2025

(à revoir en 2024)

31

2

D.4r – Revenus de la propriété à recevoir

D.41r – Intérêts à recevoir

D.42r + D.43r + D.44r + D.45 – Autres revenus de la propriété à recevoir

D.4p – Revenus de la propriété à payer

D.4p_S.1311 dont revenus à payer au sous-secteur de l’administration centrale (S.1311)

D.4p_S.1312 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations d’États fédérés (S.1312)

D.4p_S.1313 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations locales (S.1313)

D.4p_S.1314 dont revenus à payer au sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314)

D.41p – Intérêts à payer

D.42p + D.43p + D.44p + D.45p – Autres revenus de la propriété à payer

S.13 – Administrations publiques, données consolidées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

32

2

Toutes les variables

S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale, transmission à t + 3 mois

1995–2023

2025

33

2

NP – Acquisitions moins cessions d’actifs non financiers non produits

S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale

1995–2023

2025

34

2

P.52 + P.53 – Variation des stocks et acquisitions moins cessions d’objets de valeur

S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale (P.52 – Variations de stocks, données à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

35

3

P.1 – 1. Production aux prix de base par branche d’activité

P.2 – 2. Consommation intermédiaire aux prix d’acquisition par branche d’activité

B1.g – 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche d’activité

Ventilation A*21, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés (s’il y a lieu), transmission à t + 9 mois

1995–2018

2020

36

3

P.1 – 1. Production aux prix de base par branche d’activité

P.2 – 2. Consommation intermédiaire aux prix d’acquisition par branche d’activité

B1.g – 3. Valeur ajoutée brute aux prix de base par branche d’activité

Ventilation A*64, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés (s’il y a lieu), transmission à t + 21 mois

1995–1997

2025

37

3

P.51c – 4. Consommation de capital fixe par branche d’activité
unités de production résidentes et rémunération des salariés résidents

B.2n + B.3n – 5. Excédent net d’exploitation et revenu mixte net

Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés (s’il y a lieu), transmission à, respectivement, t + 9 et t + 21 mois

1998–2023

2025

(à revoir en 2024)

38

3

D.1 – 9. Rémunération des salariés travaillant dans des unités de production résidentes et rémunération des salariés résidents

D.11 – 9. a) Salaires et traitements

Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants, transmission à, respectivement, t + 9 et t + 21 mois

2011–2018

2020

39

3

D.1 – 9. Rémunération des salariés travaillant dans les unités de production résidentes et rémunération des salariés résidents

D.11 – 9. a) Salaires et traitements

Ventilation A*21 et ventilation A*64, prix courants, transmission à, respectivement, t + 9 et t + 21 mois

1995–2010

2025

(à revoir en 2024)

40

3

P.51g – 7.a) Formation brute de capital fixe par branche d’activité, ventilation par actif fixe AN_F6

Ventilation A*10 par actif (AN_F6), prix courants et prix de l’année précédente et volumes chaînés, transmission à t + 9 et t + 21 mois (uniquement ventilation AN_F6 à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

41

3

P.52 – 7. b) Variations des stocks par branche d’activité

Ventilation A*10, prix courants et prix de l’année précédente, transmission à t + 9 et t + 21 mois

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

42

3

EMP – 8. Emploi par branche d’activité

Ventilation A*21, milliers de personnes, transmission à t + 9 mois (à transmettre avec ventilation A*10 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2016

2018

43

3

EMP – 8. Emploi par branche d’activité

Ventilation A*21, milliers d’heures travaillées, transmission à t + 9 mois (à transmettre avec ventilation A*10 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2024

2025

(à revoir en 2024)

44

3

ESE – 8. a) Travailleurs indépendants par branche d’activité

EEM – 8. b) Salariés par branche d’activité

Ventilation A*64, milliers de personnes et milliers d’heures travaillées, transmission à t + 21 mois (à transmettre avec ventilation A*21 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

45

6

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires)

1995–1999

2025

(à revoir en 2024)

46

6

Toutes les variables

Opérations, actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.14 + S.15 – Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à transmettre à t + 11 mois jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1999–2023

2025

47

6

Toutes les variables

Opérations, actifs et passifs, S.14 – Ménages, S.15 – Institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2012–2018

2020

48

6

Toutes les variables

Gains/pertes nominaux de détention et autres changements de volume, actifs, S.11 – Sociétés non financières et S.12 – Sociétés financières et S.2 – Reste du monde, données non consolidées

2012–2017

2019

49

6

F.511 – Actions cotées

F.512 – Actions non cotées

F.519 – Autres participations

F.81 – Crédits commerciaux et avances

F.89 – Autres comptes à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances

Opérations, actifs et passifs, ensemble des (sous-)secteurs, données consolidées et non consolidées

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

50

7

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires)

1995–1999

2025

(à revoir en 2024)

51

7

Toutes les variables

Stocks, actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.14 + S.15 – Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à transmettre à t + 11 mois jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1999–2023

2025

52

7

Toutes les variables

Stocks, actifs et passifs, données distinctes pour S.14 – Ménages et S.15 –Institutions sans but lucratif au service des ménages, données consolidées et non consolidées (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2012–2018

2020

53

7

AF.511 – Actions cotées

AF.512 – Actions non cotées

AF.519 – Autres participations

AF.81 – Crédits commerciaux et avances

AF.89 – Autres comptes à payer, à l’exclusion des crédits commerciaux et avances

Stocks, actifs et passifs, ensemble des (sous-)secteurs, données consolidées et non consolidées

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

54

8

P.53 – Acquisitions moins cessions d’objets de valeur

NP – Acquisitions moins cessions d’actifs non produits

Tous les secteurs à l’exclusion de S.1 – Économie totale

1995–2018

2020

55

8

D.51 – Impôts sur le revenu

D.59 – Autres impôts courants

Tous les secteurs à l’exclusion de S.1 – Économie totale et S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources

1995–2023

2025

56

8

Toutes les variables

Secteurs S.14 – Ménages et S.15 – Institutions sans but lucratif au service des ménages, emplois et ressources (à fournir sous forme de total S.14 + S.15 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2012–2018

2020

57

8

D.41 – Intérêts

S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources, données consolidées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

58

801

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires) pour tous les secteurs à l’exception de S.13 – Administrations publiques

1999T1–2024T4

2025

(à revoir en 2024)

59

801

Toutes les variables

S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources

(à fournir uniquement avec les données figurant dans l’actuel tableau 25 jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1999T1–2024T4

2025

60

801

D.41 – Intérêts

S.13 – Administrations publiques, emplois et ressources, données consolidées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1999T1–2024T4

2025

(à revoir en 2024)

61

10

B.1g – 2. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants)

Ventilation au niveau 2 de la NUTS, ventilation A*10

2008–2017

2020

62

10

B.1g – 2. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants)

Ventilation au niveau 2 de la NUTS, ventilation A*10

2000–2007

2025

63

10

D.1 – 3. Rémunération des salariés (prix courants)

P.51g – 4. Formation brute de capital fixe (prix courants)

Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale et ventilation A*10

2008–2022

(à revoir en 2024)

64

10

B1.g – 2. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants)

Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale, transmission à t + 12 mois (à transmettre à t + 24 mois jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2000–2023

2025

(à revoir en 2024)

65

10

EMP – 5. Emploi total

POP – 6. Population

Ventilation au niveau 2 de la NUTS, économie totale et milliers de personnes

2000–2018

2020

66

11

D.4 – Revenus de la propriété

S.13 – Administrations publiques, totalité des divisions et groupes de la COFOG, données consolidées (données non consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1995–2023

2025

(à revoir en 2024)

67

11

NP – Acquisitions moins cessions d’actifs non produits

S.13 – Administrations publiques, S.1311 – Administration centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale, totalité des divisions et groupes de la COFOG

1995–2023

2025

68

12

B1.g – 1. Valeur ajoutée brute aux prix de base (prix courants)

Ventilation au niveau 3 de la NUTS, ventilation A*10

2000–2022

2025

(à revoir en 2024)

69

12

ETO – 2. Emploi total (en milliers de personnes)

EEM – Salariés (en milliers de personnes)

POP – 3. Population (en milliers de personnes)

Ventilation au niveau 3 de la NUTS, ventilation A*10

2000–2017

2020

70

13

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires)

2000–2022

2025

(à revoir en 2024)

71

15

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires), prix courants (à fournir avec moins de détails jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2010–2021

2025

72

15

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires), prix de l’année précédente

2015–2021

2025

73

16

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires), prix courants (à fournir avec moins de détails jusqu’à l’expiration de la dérogation)

2010–2021

2025

74

16

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires), prix de l’année précédente

2015–2021

2025

75

17

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires)

2010, 2015 et 2020

2025

76

20

Toutes les variables

Économie totale, coûts de remplacement courants et coûts de remplacement aux prix de l’année précédente

2000–2017

2020

77

20

Toutes les variables

Ventilation A*21, coûts de remplacement courants et coûts de remplacement aux prix de l’année précédente

2000–2022

2025

(à revoir en 2024)

78

22

Toutes les variables

Économie totale, prix courants, prix de l’année précédente et volumes chaînés

1995–2017

2020

79

22

Toutes les variables

Ventilation A*21, prix courants, prix de l’année précédente et volumes chaînés

1995–2022

2025

(à revoir en 2024)

80

26

Toutes les variables

Tableau complet, y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires)

1995–2022

2025

81

27

Tous les stocks

Tous les actifs et passifs, tous les (sous-)secteurs sauf S.13 – Administrations publiques, données consolidées

1999T1-2024T4

2025

(à revoir en 2024)

82

27

Tous les stocks

Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données consolidées

1999T1-2019T4

2020

83

27

Toutes les opérations

Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données consolidées

2020T1-2024T4

2025

84

27

Toutes les opérations

Tous les actifs et passifs, S.13 – Administrations publiques, données consolidées et totalité des sous-secteurs

1999T1-2024T4

2025

(à revoir en 2024)

85

27

Toutes les informations sur les secteurs de contrepartie (opérations et stocks)

Informations de contrepartie, tous les actifs et passifs, S.1311 – Administration centrale; S.1314 – Administrations de sécurité sociale

1999T1-2024T4

2025

(à revoir en 2024)

86

27

Toutes les variables (encours et opérations)

Tous les actifs et passifs, données non consolidées, S.13 – Administrations publiques et tous les sous-secteurs de celles-ci (données consolidées à fournir jusqu’à l’expiration de la dérogation)

1999T1-2024T4

2025

(à revoir en 2024)

87

28

Toutes les variables

Tableau complet (sauf S.13 – Administrations publiques) y compris la totalité des ventilations/détails (obligatoires) pour S.1311 – Administration centrale, S.1312 – Administrations d’États fédérés, S.1313 – Administrations locales, S.1314 – Administrations de sécurité sociale

2000T1-2024T4

2025

(à revoir en 2024)

88

28

Toutes les variables

S.13 – Administrations publiques

2000T1-2019T4

2020

Appendice 2

Adaptations de l’annexe I du règlement (CE) n o 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23), visées dans la présente annexe:

Tableau

Variable et poste

Adaptation

1

Tous

Exemption

2 A

Revenu des investissements directs, Actions, Dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

  1. Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)
  2. Entre entreprises sœurs

Exemption

Revenu des investissements de portefeuille: Crédit

Pas de ventilation par secteur et par pays (combinaison)

Revenu des investissements de portefeuille: Crédit

Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)

Revenu des investissements de portefeuille: Crédit

  1. Parts de fonds d’investissement

Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement)

Revenu des investissements de portefeuille: Débit

Pas de ventilation par secteur

Revenu des investissements de portefeuille: Débit

  1. Parts de fonds d’investissement

Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement)

2 C

Investissements directs, Titres de participation autres que bénéfices réinvestis

  1. Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)
  2. Entre entreprises sœurs

Exemption

Investissements de portefeuille, Acquisition nette d’actifs financiers

Pas de ventilation par pays, Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)

Investissements de portefeuille, Accroissement net des passifs

Pas de ventilation par secteur

Investissement de portefeuille, Parts de fonds d’investissement, Acquisition nette d’actifs financiers/accroissement net des passifs

Pas de ventilation des dividendes et bénéfices réinvestis (total uniquement)

Autres investissements, Acquisition nette d’actifs financiers/accroissement net des passifs

Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)

Produits financiers dérivés, Net

Pas de ventilation par pays

2 E

Investissements de portefeuille, Position extérieure globale, Avoirs

Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)

Investissements de portefeuille, Position extérieure globale, Engagements

Pas de ventilation par secteur

Autres investissements, Position extérieure globale, Avoirs/Engagements

Organismes de placement collectif monétaires (S.123) inclus dans Sociétés financières autres que les IFM (S12M)

3

Total des services

Pas de ventilation par pays

Voyages

Voyages à titre professionnel

  1. Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée
  2. Autres voyages à titre professionnel

Voyages à titre personnel

  1. Dépenses liées à la santé
  2. Dépenses liées à l’éducation
  3. Autres voyages à titre personnel

Pas de ventilation par pays

Biens et services des administrations publiques n.c.a.

  1. Ambassades et consulats
  2. Unités et organes militaires
  3. Biens et services d’autres administrations publiques

Pas de ventilation par pays

4.1

Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis, Accroissement net des passifs

Exemption

Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis, Acquisition nette d’actifs financiers

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

4.2

Investissement direct à l’étranger – Dividendes: Débits

Exemption

Investissement direct à l’étranger – Dividendes entre entreprises sœurs

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes: Crédits

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

5.1

Investissement direct à l’étranger – Participations: Passifs

Exemption

Investissement direct à l’étranger – Participations entre entreprises sœurs

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations: Actifs

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre entreprises sœurs

  1. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro
  2. la société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro
  3. la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Exemption

Annexe B6

Règles financières régissant la contribution de la Suisse, visée à l’art. 8

  1. Fixation de la participation financière
  2. La Suisse contribue financièrement, sur une base annuelle, au programme statistique de l’Union européenne.
  3. La contribution est fondée sur deux éléments:–les coûts totaux d’Eurostat [coûts];–le nombre d’États membres de l’Union européenne [# membres].
  4. La contribution financière est la suivante: [coûts]/[# membres].
  5. Ces éléments sont définis comme suit:
  6. Les coûts totaux d’Eurostat sont définis comme 85 % du montant des crédits d’engagement dans le domaine politique «Statistiques» (Titre 29) du budget de l’Union européenne, selon la nomenclature pour l’établissement du budget sur la base des activités. Ce montant comprend la gestion et l’appui du domaine politique «Statistiques» (dépenses liées au personnel en activité, personnel externe et autres dépenses de gestion, dépenses immobilières et dépenses connexes, et dépenses d’appui aux actions) et les interventions financières afférentes à la production d’informations statistiques. [coûts]
  7. Le nombre d’États membres est défini comme le nombre d’États membres que comptait l’Union européenne au 1er janvier de l’année en cause. [# membres]
  8. Un projet de calcul de cette contribution financière est établi immédiatement après l’adoption de l’avant-projet de budget de l’Union européenne pour l’année en cause. Le calcul définitif est effectué immédiatement après l’adoption du budget pour ladite année.
  9. Modalités de paiement
  10. La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au titre du présent Accord. Cet appel de fonds doit prévoir le paiement de la contribution de la Suisse le 15 juillet au plus tard. Tout retard dans l’émission de l’appel de fonds donne lieu à un report correspondant de l’échéance prévue pour le paiement, de telle sorte que le délai de paiement soit de trente jours au minimum.
  11. La contribution de la Suisse est libellée et payée en euros.
  12. La Suisse s’acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon l’échéancier visé au point 2.1. Tout retard de paiement donne lieu au versement d’intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard. Toutefois, les intérêts ne sont dus que si la contribution est versée plus de trente jours après l’échéance visée au point 2.1.
  13. Les frais supportés par les représentants et les experts suisses participant à des réunions convoquées par la Commission au titre du présent Accord ne sont pas remboursés par la Commission. Conformément aux dispositions de l’art. 6, par. 2, les coûts liés au détachement de fonctionnaires nationaux suisses auprès d’Eurostat sont entièrement pris en charge par la Suisse.
  14. Sous réserve d’un accord entre Eurostat et l’Office fédéral de la statistique suisse, la Suisse peut déduire de sa contribution financière le coût des experts nationaux détachés. Le montant maximum à déduire pour chaque fonctionnaire ne dépasse pas le maximum déduit pour des fonctionnaires de pays de l’EEE-AELE qui sont détachés auprès d’Eurostat au titre de l’accord EEE. Ce montant est convenu sur une base annuelle par le comité mixte.
  15. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget général de l’Union européenne. Le règlement financier7 applicable au budget général des Communautés européennes s’applique à la gestion des crédits.
  16. Conditions de mise en œuvre
  17. La contribution financière de la Suisse visée à l’art. 8 reste normalement inchangée pour l’exercice en cause.
  18. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n), effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications résultant de transferts, d’annulations, de reports, ou de budgets rectificatifs et supplémentaires adoptés au cours de l’exercice. Cette régularisation est opérée dans le cadre de l’établissement du budget pour l’exercice suivant (n+2) et doit se refléter dans l’appel de fonds.
  19. Information
  20. Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n+1), l’état des crédits correspondant aux obligations financières opérationnelles et administratives d’Eurostat, afférent à l’exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.
  21. La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à Eurostat qui sont mises à la disposition des États membres de l’EEE-AELE.

Acte final

Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse
et
de la Communauté européenne,

réunis le 26 octobre 2004 à Luxembourg de l’année deux mille quatre pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, ont pris acte de la déclaration commune suivante, qui est annexée au présent acte final:

Déclaration commune par les Parties contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte.

Ils ont également pris note de la déclaration suivante, qui est annexée au présent acte final:

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Pour la
Confédération suisse:

Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss

Pour la
Communauté européenne:

Piet Hein Donner
António Vitorino

Déclaration conjointe par les Parties
contractantes sur la révision des annexes A et B par le comité mixte

Le comité mixte se réunit dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Accord pour préparer la révision de l’annexe A afin de mettre à jour la liste des actes législatifs y figurant et pour y intégrer le programme statistique communautaire en vigueur. En outre, le comité mixte met à jour et réexamine les annexes A et B au moment de l’entrée en vigueur de chaque nouveau programme statistique pluriannuel visé à l’art. 5, par. 1, de manière à ajouter un renvoi à ce programme et à prendre en considération ses spécificités, notamment les arrangements relatifs à la contribution financière de la Suisse.

Déclaration du Conseil
relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, dès le début de la coopération dans le contexte des programmes et actions visés à l’art. 5, par. 2, du présent Accord, et pour les points qui les concernent, pleinement sans droit de vote aux comités et aux autres organes chargés d’assister la Commission des Communautés européennes dans la gestion et le développement desdits programmes et actions.

En ce qui concerne les autres comités traitant de domaines couverts par le présent Accord et dans lesquels la Suisse a repris l’acquis communautaire ou l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE 8 .