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0.440.3

Statuts du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels Adoptés à New Delhi en décembre 1956 Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 27 mars 1959 Entrés en vigueur pour la Suisse le 27 mars 1959 Amendés par décision de l’Assemblée générale le 21 novembre 2003

RO 1976 2153; 2004 4987

Texte original

(État le 25 février 2025)

Art. 1 But et fonctions

Le «Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels», ci-après dénommé ICCROM, contribue à la conservation et à la restauration des biens culturels au plan mondial, en créant, développant, promouvant et facilitant les conditions de cette conservation et de cette restauration. L’ICCROM exerce, notamment, les fonctions suivantes:

  1. rassembler, étudier et diffuser l’information en ce qui concerne les questions scientifiques, techniques et éthiques ayant trait à la conservation et à la restauration des biens culturels;
  2. coordonner, stimuler ou provoquer la recherche dans ce domaine au moyen, notamment, de missions confiées à des organismes ou à des experts, de rencontres internationales, de publications et de l’échange de spécialistes;
  3. donner des consultations et des recommandations sur des questions d’ordre général ou sur des points particuliers ayant trait à la conservation et à la restauration des biens culturels;
  4. promouvoir, concevoir et dispenser la formation dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels, ainsi qu’élever les normes et la pratique du travail de conservation et de restauration;
  5. encourager les initiatives tendant à créer une meilleure compréhension de la conservation et de la restauration des biens culturels.

Art. 2 Membres

L’ICCROM est une organisation internationale composée d’États membres.

Tout État qui est État membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après dénommée «UNESCO») peut devenir un État membre de l’ICCROM, en déposant une déclaration formelle d’adhésion auprès du Directeur général de l’UNESCO. L’État qui est ainsi devenu membre de l’ICCROM et qui, par la suite, cesse d’être membre de l’UNESCO, conserve cependant sa qualité d’État membre de l’ICCROM.

Un État qui n’a pas la qualité d’État membre de l’UNESCO, ou tout ex-État membre de l’ICCROM considéré comme ayant renoncé à sa qualité d’État membre aux termes de l’art. 9, ou qui s’est retiré conformément à l’art. 10, peut présenter une demande d’adhésion au Directeur général de l’ICCROM. Après examen de sa demande par le Conseil, cet État peut être admis par l’Assemblée générale à devenir un État membre de l’ICCROM. L’admission est prononcée par une décision prise à la majorité des deux-tiers des États membres de l’ICCROM présents et votants. L’admission d’un État membre à l’ICCROM décidée conformément aux dispositions du présent paragraphe est notifiée au Directeur général de l’UNESCO.

Les adhésions effectuées dans les conditions prévues au par. 2 du présent article prennent effet dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration formelle d’adhésion par le Directeur général de l’UNESCO. Les adhésions effectuées dans les conditions prévues au par. 3 du présent article prennent effet à la date à laquelle l’Assemblée générale décide d’admettre l’État membre en cause.

Chaque État membre contribue au budget de l’ICCROM à un taux fixé par l’Assemblée générale.

Art. 3 Organes

L’ICCROM comprend: une Assemblée générale, un Conseil et un Secrétariat.

Art. 4 L’Assemblée générale

Composition et participation

  1. L’Assemblée générale est composée des délégués des États membres. Chaque État membre est représenté par un délégué.
  2. Les délégués seront choisis, si possible, parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels et, de préférence, parmi ceux provenant des institutions spécialisées dans ce domaine.
  3. L’UNESCO, l’Istituto Centrale per il Restauro et les membres non-votants du Conseil mentionnés à l’art. 5.1 (j) ont le droit de participer aux sessions de l’Assemblée générale avec le statut d’observateur. Ils peuvent présenter des propositions, mais ils n’ont pas le droit de vote.

Fonctions

Les fonctions de l’Assemblée générale consistent à:

  1. déterminer l’orientation de l’ICCROM;
  2. examiner et approuver le programme d’activités et le budget de l’ICCROM pour l’exercice biennal qui suit, sur la base des propositions qui lui sont faites par le Conseil;
  3. décider de l’admission de nouveaux États membres dans les conditions prévues à l’art. 2 par. 3;
  4. élire les membres du Conseil;
  5. sur proposition du Conseil, nommer le Directeur général dans les conditions prévues à l’art. 6 (d);
  6. examiner et approuver les rapports sur les activités du Conseil et du Secrétariat de l’ICCROM;
  7. fixer les contributions des États membres;
  8. adopter le règlement financier de l’ICCROM;
  9. se prononcer sur l’application des sanctions prévues à l’art. 9.

Procédure

L’Assemblée générale:

  1. se réunit en session ordinaire tous les deux ans;
  2. se réunit en session extraordinaire si elle en décide elle-même ainsi, si au moins un tiers des États membres en fait la demande, ou bien sur décision du Conseil;
  3. se réunit à Rome, en Italie, sauf si elle-même ou le Conseil en décide autrement;
  4. adopte son Règlement intérieur;
  5. au début de chaque session, élit un Président et un bureau;
  6. crée les comités qui peuvent être nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Vote Sous réserve des dispositions de l’art. 9, chaque État membre dispose d’une voix à l’Assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple des États membres présents et votants, sauf disposition contraire contenue dans les présents Statuts ou dans le Règlement intérieur de l’Assemblée.

Art. 5 Le Conseil

Composition

  1. Le Conseil se compose de membres élus par l’Assemblée générale, d’un représentant du Directeur général de l’UNESCO, d’un représentant du Gouvernement italien, d’un représentant de l’Istituto Centrale per il Restauro et de membres non-votants mentionnés à l’al. (i) ci-dessous.
  2. Les membres élus sont au nombre de douze, augmenté d’un membre élu supplémentaire pour chaque tranche de cinq États membres au-delà des trente premiers. Le nombre total des membres élus ne peut, cependant, excéder vingt- cinq.
  3. Les membres élus par l’Assemblée générale sont choisis parmi les experts les plus qualifiés dans le domaine de la conservation et la restauration des biens culturels, en tenant compte de l’intérêt qui s’attache à assurer une représentation équitable des grandes régions culturelles du monde et à couvrir de façon appropriée les différents secteurs de spécialisation correspondant à l’activité de l’ICCROM. L’Assemblée générale prendra également en compte l’aptitude de ces personnes à exercer les fonctions administratives et exécutives du Conseil.
  4. Le mandat des membres élus du Conseil est de quatre ans. Toutefois, lors de la première session ordinaire de l’Assemblée générale à laquelle entrent en vigueur les présentes dispositions, le mandat d’une moitié des membres élus par cette Assemblée générale sera de quatre ans et le mandat de l’autre moitié sera de deux ans. Si lors de cette session, le nombre des membres à élire est impair, une moitié des membres plus un sera élue pour un mandat de quatre ans.
  5. Les membres élus du Conseil exercent leurs fonctions à compter de la clôture de la session de l’Assemblée générale à laquelle ils ont été désignés jusqu’à la clôture de la session qui est tenue l’année où leur mandat expire.
  6. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais ne peuvent recevoir plus de deux mandats consécutifs.
  7. En cas de mort, d’empêchement permanent ou de démission d’un membre élu du Conseil, le siège vacant est pourvu pour la durée du mandat restant à courir en choisissant, parmi les candidats qui n’ont pas été élus lors de la précédente élection par l’Assemblée générale, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si ce candidat n’est pas disponible pour siéger, le siège vacant sera pourvu en choisissant le candidat qui a ensuite obtenu le plus grand nombre de voix et ainsi de suite jusqu’à épuisement des candidatures à l’élection en cause. Lorsque le siège ne peut être pourvu par le choix d’une personne ayant posé sa candidature à la précédente élection, il demeure vacant jusqu`à ce qu’une nouvelle élection intervienne lors de la session suivante de l’Assemblée générale.
  8. Les membres du Conseil élus par l’Assemblée générale sont élus en raison de leur aptitude personnelle. Ils exercent leur fonction dans l’intérêt de l’ICCROM et non pas en leur qualité de représentants des États.
  9. Les membres non votants du Conseil sont un représentant du Conseil international des musées et un représentant du Conseil international des monuments et des sites.
  10. Les membres non votants du Conseil peuvent participer aux discussions du Conseil sur un pied d’égalité avec les autres membres.

Fonctions

Les fonctions du Conseil consistent à:

  1. superviser, sous l’autorité de l’Assemblée générale, l’exécution du programme d’activités et du budget adoptés par cette dernière;
  2. conformément aux décisions et aux directives de l’assemblée générale et compte tenu des circonstances qui peuvent survenir entre deux sessions ordinaires de celle-ci, prendre toutes dispositions utiles au nom de l’Assemblée générale, et en collaboration étroite avec le Directeur général, en vue d’assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme d’activités par le Directeur général;
  3. élaborer des politiques, en étroite collaboration avec le Directeur général, et les soumettre, le cas échéant, à l’approbation de l’Assemblée générale;
  4. réviser et modifier, si besoin est, un projet de programme d’activités et de budget établi par le Directeur général et l’approuver en vue de le soumettre à l’Assemblée générale;
  5. examiner les demandes d’admission à l’ICCROM présentées dans les conditions prévues à l’art. 2 par. 3;
  6. faire des recommandations à l’Assemblée générale sur la nomination du Directeur général ainsi que sur la durée et les conditions de la nomination de celui-ci et, le cas échéant, renouveler la nomination du Directeur général conformément aux dispositions de l’art. 6 (d);
  7. nommer le Directeur général dans les circonstances prévues à l’art. 6 (e);
  8. approuver la structure du Secrétariat proposée par le Directeur général;
  9. approuver le Statut du personnel;
  10. faire des recommandations à l’Assemblée générale au sujet de l’adoption du Règlement financier;
  11. nommer le commissaire aux comptes;
  12. superviser les opérations financières de l’ICCROM;
  13. préparer un rapport sur ses activités en vue de l’examen de celui-ci par l’Assemblée générale lors de ses sessions ordinaires;
  14. exercer telle autre fonction qui peut lui être confiée par l’Assemblée générale.

Procédure

Le Conseil:

  1. se réunit:i)immédiatement après une session ordinaire de l’Assemblée générale;ii)immédiatement avant la session ordinaire de l’Assemblée générale qui suit, etiii)une fois dans l’intervalle entre les sessions mentionnées aux i) et ii) ci-dessus;
  2. se réunit à Rome, en Italie, sauf si l’Assemblée générale ou lui-même en décide autrement;
  3. adopte son Règlement intérieur;
  4. au début de la première de ses sessions suivant une session ordinaire de l’Assemblée générale, élit son président et son bureau qui restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire de l’Assemblée générale qui suit;
  5. institue les comités qui peuvent être nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Vote Chaque membre élu du Conseil, le représentant du Directeur général de l’UNESCO, le représentant du Gouvernement italien et le représentant de l’Istituto Centrale per il Restauro disposent d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple desdits membres présents et votants, sauf disposition contraire contenue dans les présents Statuts ou dans le Règlement intérieur du Conseil.

Art. 6 Le Secrétariat

(a) Le Secrétariat se compose du Directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l’ICCROM. (b) Les responsabilités du Directeur général et du personnel ont un caractère international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne solliciteront ni ne recevront d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’ICCROM. Ils s’abstiendront de toute action qui pourrait porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux. Tous les États membres s’engagent à respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs. (c) Le personnel est nommé conformément au Règlement du personnel adopté par le Conseil. Tous les membres du personnel sont responsables devant le Directeur général. (d) Sous réserve des dispositions de l’al. (e) ci-dessous, le Directeur général est nommé par l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil. L’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil, fixe la durée de son mandat et détermine les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. La nomination du Directeur général par l’Assemblée générale peut être renouvelée par le Conseil deux fois au maximum et pour une durée qui ne saurait, à chaque fois, excéder deux ans, à la condition, toutefois, que la durée de la nomination initiale du Directeur général et de chaque renouvellement de cette nomination par le Conseil n’excède, en aucun cas, un total de six ans. Le Directeur général peut être réélu par l’Assemblée générale. (e) Lorsque les fonctions de Directeur général deviennent vacantes dans l’intervalle entre deux sessions de l’Assemblée générale, un nouveau Directeur général peut être nommé par le Conseil pour une période allant jusqu’au jour de la clôture de la session ordinaire de l’Assemblée générale qui suit. Le Conseil détermine également les conditions de la nomination du Directeur général, lesquelles sont insérées dans un contrat signé par le président du Conseil et le nouveau Directeur général. (f) Le Directeur général formule des propositions en vue des mesures à prendre par l’Assemblée générale et le Conseil, et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme d’activités et de budget. Conformément aux décisions de l’Assemblée générale et du Conseil, le Directeur général est responsable de l’exécution effective et rationnelle du programme d’activités qui a été approuvé. Il établit et communique aux États membres des rapports périodiques sur les activités de l’ICCROM.

Art. 7 Procédures financières

(a) Le budget de l’ICCROM est établi sur une base biennale. Chaque projet de budget pour le prochain exercice biennal est communiqué aux États membres, avec le programme d’activités, soixante jours mois au moins avant la session de l’Assemblée générale au cours de laquelle ils doivent être examinés. (b) La période d’exercice du budget de l’ICCROM s’étend sur les deux années civiles suivant la session ordinaire de l’Assemblée générale au cours de laquelle il est adopté, sauf décision contraire de ladite Assemblée. (c) Les contributions des États membres au titre d’un exercice sont payées sous forme de deux versements effectués chacune des deux années susmentionnées pour un montant égal, l’un étant dû au début de la première année civile, l’autre au début de la seconde année civile. (d) Le Directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, dons, legs et subventions provenant de gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier. (e) Le budget est exécuté par le Secrétariat conformément au Règlement financier, sous la surveillance du Conseil.

Art. 8 Statut juridique

L’ICCROM jouit, sur le territoire de chacun des États membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.

Art. 9 Sanctions

Un État membre perd son droit de vote à l’Assemblée générale et son droit de proposer des candidats au Conseil lorsque le montant total de ses contributions à l’ICCROM qui sont venues à échéance et qui n’ont pas été payées, indépendamment de l’année ou des années civiles auxquelles ces contributions se rapportent, excède le montant des contributions qu’il doit verser au titre de l’année civile en cours et de l’année civile qui précède immédiatement. Un État membre qui n’a pas payé ses contributions pendant quatre années civiles consécutives perdra aussi le droit de bénéficier des services de l’ICCROM. Un État est considéré comme ayant renoncé à sa qualité d’État membre lorsqu’il s’est abstenu de verser ses contributions venues à échéance durant six années civiles consécutives. L’Assemblée générale peut toutefois autoriser un État membre à exercer les droits susmentionnés y compris le droit de bénéficier des services de l’ICCROM, ou à conserver sa qualité d’État membre, si elle estime que la défaillance de cet État est due à des circonstances particulières indépendantes de sa volonté.

Art. 10 Retrait des États membres

Tout État membre peut se retirer de l’ICCROM en adressant au Directeur général de l’ICCROM un préavis à tout moment après expiration d’une période de deux ans à compter de la date de son accession ou admission par l’Assemblée générale. Ce retrait prend effet le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le préavis a été donné. Un tel retrait n’affecte pas les obligations financières encourues à l’égard de l’ ICCROM à la date à laquelle il prend effet. Le Directeur général de l’ICCROM informe le Directeur général de l’UNESCO de la date à laquelle le retrait d’un État membre prend effet.

Art. 11 Amendements aux statuts

(a) Les amendements aux présents Statuts peuvent être proposés par un État membre ou par le Conseil. Ils sont adoptés par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, à la condition que cette majorité des deux tiers représente plus de la moitié des États membres de l’ICCROM. (b) Le Directeur général de l’ICCROM communique les propositions d’amendements à tous les États membres et au Directeur général de l’UNESCO 180 jours au moins avant la session de l’Assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle le projet d’amendement initial doit être inscrit. (c) Si, à la suite de la communication d’une proposition d’amendement, un État membre ou le Conseil souhaite introduire un amendement à cette proposition, celui-ci ne peut être introduit qu’à la condition d’être communiqué à tous les États membres et au Directeur général de l’UNESCO 90 jours au moins avant la session de l’Assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle la proposition d’amendement initiale doit être inscrite.

Art. 12 Entrée en vigueur

Les présents Statuts entreront immédiatement en vigueur après la clôture de la XXIII e session de l’Assemblée générale de l’ICCROM.

Art. 13 Dissolution

L’ICCROM peut être dissous par une décision de l’Assemblée générale. L’Assemblée générale ne peut prendre une telle décision qu’à la condition d’envoyer six mois au préalable à tous les États membres une notification écrite exposant les motifs de la proposition de dissolution. Toute décision de dissolution de l’ICCROM doit être adoptée par une majorité des deux tiers des États membres présents et votants, à la condition que cette majorité représente plus de la moitié des États membres de l’ICCROM.

Art. 14 Textes faisant foi

Les textes français et anglais des présents Statuts font également foi.

0.440.3

Champ d’application le 25 février 20251

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

8 janvier

2010 A

7 février

2010

Afrique du Sud

18 décembre

2003 A

17 janvier

2004

Albanie

11 avril

1962

11 avril

1962

Algérie

18 janvier

1973

18 janvier

1973

Allemagne

30 octobre

1964

30 octobre

1964

Andorre

5 mai

1998

4 juin

1998

Angola

4 juin

1992

4 juin

1992

Arabie Saoudite

19 janvier

2000 A

18 février

2000

Argentine

29 août

1988

29 août

1988

Arménie

5 avril

2004

5 mai

2004

Australie

26 juin

1975

26 juin

1975

Autriche

20 mai

1957

10 mai

1958

Azerbaïdjan

4 janvier

2002 A

3 février

2002

Bahreïn

15 novembre

2005 A

15 décembre

2005

Bangladesh

18 septembre

2007 A

18 octobre

2007

Barbade

7 mars

1985 A

1er avril

1985

Belgique

7 juillet

1959

7 juillet

1959

Bénin

5 juin

1986

5 juin

1986

Bolivie

17 novembre

2004 A

17 décembre

2004

Bosnie et Herzégovine

19 juin

2000 A

19 juillet

2000

Botswana

3 janvier

2002 A

2 février

2002

Brésil

21 août

1964

21 août

1964

Brunéi

24 novembre

2005

24 décembre

2005

Bulgarie

12 janvier

1960

12 janvier

1960

Burkina Faso

4 janvier

1988

4 janvier

1988

Cambodge

13 juin

1961

13 juin

1961

Cameroun

4 mai

1995

4 mai

1995

Canada

7 novembre

1978 A

7 novembre

1978

Chili

3 février

1981

3 février

1981

Chine

15 mai

2000 A

14 juin

2000

Chypre

6 mai

1963

6 mai

1963

Colombie

18 mai

1971

18 mai

1971

Congo (Brazzaville)

19 mars

1999 A

18 avril

1999

Corée (Nord)

29 septembre

1986

29 septembre

1986

Corée (Sud)

22 juillet

1968

22 juillet

1968

Costa Rica

11 septembre

2019 A

11 octobre

2019

Côte d’Ivoire

17 décembre

1985

17 décembre

1985

Croatie

18 octobre

1993

18 octobre

1993

Cuba

25 juin

1971

25 juin

1971

Danemark

27 décembre

1972

1er janvier

1973

Égypte

5 novembre

1959

5 novembre

1959

Émirats arabes unis

23 décembre

2009 A

22 janvier

2010

Équateur

21 avril

1980

21 avril

1980

Espagne

23 avril

1958

10 mai

1958

Estonie

10 janvier

2001 A

9 février

2001

Eswatini

25 septembre

2007 A

25 octobre

2007

États-Unis

20 janvier

1971

20 janvier

1971

Éthiopie

5 décembre

1975

5 décembre

1975

Finlande

3 juillet

1981 A

3 juillet

1981

France

29 septembre

1964

29 septembre

1964

Gabon

20 mars

1961

20 mars

1961

Gambie

11 décembre

1998

10 janvier

1999

Géorgie

23 novembre

2001 A

23 décembre

2001

Ghana

23 février

1959

23 février

1959

Grèce

17 mars

1987

17 mars

1987

Guatemala

18 septembre

1975

18 septembre

1975

Guyana

16 septembre

1999 A

16 octobre

1999

Haïti

21 mai

1992

21 mai

1992

Honduras

26 mai

1964

26 mai

1964

Hongrie

29 novembre

2017

29 novembre

2017

Inde

2 octobre

1961

2 octobre

1961

Iran

18 décembre

1972

18 décembre

1972

Iraq a

14 novembre

2011 A

14 novembre

2011

Irlande

22 décembre

1986

22 décembre

1986

Israël

1er juin

1958

1er juin

1958

Italie

24 octobre

1960

24 octobre

1960

Japon

19 décembre

1967

19 décembre

1967

Jordanie

10 juillet

1958

10 juillet

1958

Kenya

16 septembre

1998

16 octobre

1998

Koweït

27 mars

1962

27 mars

1962

Laos

22 mai

2006 A

21 juin

2006

Lesotho

1er juin

2007 A

1er juillet

2007

Lettonie

1er mars

2012 A

31 mars

2012

Liban

4 juillet

1958

4 juillet

1958

Libye

1er septembre

1959

1er septembre

1959

Lituanie

21 octobre

1991

21 octobre

1991

Luxembourg

18 décembre

1978

18 décembre

1978

Macédoine du Nord

12 octobre

1993

12 octobre

1993

Madagascar

3 septembre

1963

3 septembre

1963

Malaisie

4 novembre

1966

4 novembre

1966

Malawi

25 juin

2013 A

25 juillet

2013

Maldives

7 juin

2012

7 juillet

2012

Mali

9 octobre

1989

9 octobre

1989

Malte

24 août

1965

24 août

1965

Maroc

28 avril

1958

10 mai

1958

Maurice

29 juin

1998 A

29 juillet

1998

Mauritanie

30 octobre

2009 A

29 novembre

2009

Mexique

8 août

1961

8 août

1961

Monaco

13 novembre

2007 A

13 décembre

2007

Mongolie

30 juin

2003 A

30 juillet

2003

Monténégro

17 août

2007 A

16 septembre

2007

Mozambique

17 novembre

2003 A

17 décembre

2003

Myanmar

5 octobre

1987

5 octobre

1987

Namibie

21 novembre

1998

21 décembre

1998

Népal

23 juin

1969

23 juin

1969

Nicaragua

30 août

1971

30 août

1971

Nigéria

12 décembre

1961

12 décembre

1961

Norvège

1er janvier

1980

1er janvier

1980

Nouvelle-Zélande

19 mars

1987

19 mars

1987

Oman

13 novembre

2003 A

13 décembre

2003

Ouzbékistan

31 juillet

2024 A

30 août

2024

Pakistan

2 janvier

1964

2 janvier

1964

Paraguay

21 juin

1973

21 juin

1973

Pays-Bas

16 avril

1959

16 avril

1959

Pérou

7 février

1962

7 février

1962

Philippines

15 décembre

1983

15 décembre

1983

Pologne

10 mai

1958

10 mai

1958

Portugal

14 septembre

1967

14 septembre

1967

Qatar

26 mars

2012 A

26 avril

2012

République dominicaine

11 mars

1958

10 mai

1958

République tchèque

29 février

1996

30 mars

1996

Roumanie

19 janvier

1960

19 janvier

1960

Royaume-Uni

4 janvier

1968

4 janvier

1968

Russie

2 avril

1991

2 avril

1991

Rwanda

17 novembre

2004 A

17 décembre

2004

Sénégal

16 décembre

2005 A

15 janvier

2006

Serbie

17 juin

1959

17 juin

1959

Seychelles

5 septembre

2006 A

5 octobre

2006

Slovaquie

29 novembre

2000

29 décembre

2000

Slovénie

28 février

1996

29 mars

1996

Somalie

2 mars

1979

2 mars

1979

Soudan

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Sri Lanka

9 septembre

1958

9 septembre

1958

Suède

1er septembre

1969

1er septembre

1969

Suisse

27 mars

1959

27 mars

1959

Syrie

5 novembre

1959

5 novembre

1959

Tadjikistan

18 mars

2022 A

17 avril

2022

Tanzanie

22 mars

2004

21 avril

2004

Tchad

7 janvier

2000 A

6 février

2000

Thaïlande

8 février

1967

8 février

1967

Togo

12 août

2005 A

11 septembre

2005

Trinité-et-Tobago

19 octobre

2007 A

18 novembre

2007

Tunisie

21 mai

1969

21 mai

1969

Turquie

7 janvier

1969

7 janvier

1969

Ukraine

16 décembre

2015 A

15 janvier

2016

Uruguay

7 février

2002 A

9 mars

2002

Venezuela

29 novembre

1989

29 novembre

1989

Vietnam

7 août

1972

7 août

1972

Yémen

19 mai

2008 A

18 juin

2008

Zambie

13 août

2003 A

12 septembre

2003

Zimbabwe

19 novembre

1993

19 novembre

1993

  1. Adhésion selon l’art. 2, par. 4 des Statuts