Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
en application de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels , à laquelle les deux Etats sont parties, et dans le respect des dispositions pertinentes des deux Etats,
considérant que le vol, le pillage ainsi que l’importation et l’exportation illégales de biens culturels rompent le lien entre l’objet et son contexte,
conscients du fait que la dispersion de biens culturels et la perte du contexte mettent en péril le patrimoine culturel de l’humanité,
désireux d’apporter une contribution à la conservation et à la préservation du patrimoine culturel et d’empêcher le transfert illégal de biens culturels,
convaincus que la collaboration entre les deux pays peut apporter une importante contribution à cet effet,
guidés par le désir de faciliter le retour de biens culturels importés et exportés illicitement et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
I
Le présent Accord règle l’importation, le transit et le retour des biens culturels entre les deux Etats parties.
Le présent Accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels mentionnées dans l’annexe au présent Accord qui ont une importance significative pour le patrimoine culturel de chacun des Etats parties.
Art.
II
Les biens culturels peuvent être importés dans un des Etats parties s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions sur l’exportation en vigueur dans l’autre Etat partie ont été respectées. Si la réglementation d’un Etat partie soumet l’exportation de ces biens à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières de l’autre partie.
La déclaration douanière doit notamment:
- indiquer le type d’objet;
- fournir des informations aussi précises que possible sur la date et le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte.
Art.
III
Un Etat partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre Etat partie pour récupérer un bien culturel qui aurait été illicitement importé sur le territoire de cet Etat.
L’action peut être introduite auprès des juges compétents de l’Etat partie où se trouve le bien culturel.
Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de l’Etat partie où se trouve le bien culturel.
L’autorité compétente au sens de l’art. VIII de l’Etat partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste l’Etat requérant dans la mesure de ses possibilités et des moyens à sa disposition:
- pour la localisation du bien culturel;
- pour le choix du juge compétent;
- pour la mise en contact avec des représentants légaux spécialisés;
- dans la perspective de la garde en dépôt temporaire et de la conservation de biens culturels jusqu’à leur retour.
Art.
IV
L’Etat requérant est tenu de prouver:
- que le bien culturel appartient à l’une des catégories énumérées dans l’annexe; et
- qu’il a été importé illicitement dans l’autre Etat partie après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Si la protection d’un bien culturel n’est pas garantie sur le territoire de l’Etat demandant le retour du bien, en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel de cet Etat, l’autre Etat partie peut différer le retour du bien jusqu’au moment où la sûreté de ce dernier sera garantie.
L’action en retour de l’Etat requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.
Art.
V
Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour d’un bien culturel sont imputables au budget ordinaire de l’autorité compétente des Etats requérants.
L’Etat requérant est tenu de payer à quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation de ce bien; le paiement a lieu au moment du retour du bien.
Le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal compétent de l’Etat partie, dans lequel l’action au sens de l’art. III a été intentée.
La personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier jusqu’au versement de l’indemnité.
Art.
VIII
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
- dans la République italienne: le Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- en Suisse: le Service en charge du transfert des biens culturels (Office fédéral de la culture), Département fédéral de l’intérieur.
Elles sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions.
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes échangent leurs numéros de téléphone et de télécopieur et elles désignent comme interlocuteur si possible une personne ayant des connaissances de la langue de l’autre Etat partie.
Les autorités compétentes s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des compétences ou des dénominations selon les par. 1 et 2 de cet article.
Art.
IX
Les Etats parties s’informent par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes au sens de l’art. VIII, des vols, des pillages, des pertes ou de tout autre événement touchant les biens culturels appartenant à l’une des catégories mentionnées dans l’annexe.
Les Etats parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification du droit interne dans le domaine du transfert des biens culturels.
Art.
X
Les Etats parties œuvrent à l’application du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes dans la lutte du transfert illégal de biens culturels comme l’Organisation des Nation Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Interpol (Organisation internationale de police criminelle), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Art.
XI
Les autorités compétentes au sens de l’art. VIII surveillent périodiquement l’application du présent Accord et proposent le cas échéant des modifications. Elles peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels.
Des représentants des autorités compétentes se réunissent pendant la durée du présent Accord, alternativement en Italie et en Suisse; une rencontre peut également être convoquée à la demande d’un des Etats parties, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives et réglementaires applicables au transfert des biens culturels.
Art.
XIV
Les deux Etats parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d’une des parties six mois avant l’échéance.
La dénonciation du présent Accord ne touche pas les actions en retour pendantes.
Fait à Rome, le 20 octobre 2006, en double exemplaire en italien, les deux textes faisant également foi.
Annexe
I. Pierre
A. Eléments architecturaux et décoratifs : en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Eléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc. Datation approximative: 1000 av. J.-C. – 1500 ap. J-C.
B. Inscriptions : sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc. Datation approximative: 800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
C. Reliefs : sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc. Datation approximative: pour la plupart 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
D. Sculptures/statues : en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc. Datation approximatives: pour la plupart 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
E. Outils/ustensiles : en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc. Datation approximative: 130 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
F. Armes : en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
G. Bijoux/costumes : en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-préciseuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc. Datation approximative: pour la plupart. 2800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
II. Métal
A. Statues/statuettes/bustes : en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Représentations d’animaux, d’hommes, ou de divinités, portraits en buste, etc. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 800 ap. J-C.
B. Récipients : en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc. Datation approximative: 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
C. Lampes : en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc. Datation approximative: 50 av. J-C. – 800 ap. J-C.
D. Bijoux/costumes : en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métal précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
E. Outils/ustensiles : en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, fers à cheval, entraves, cloches, etc. Datation approximative: 3200 av. J-C. – 800 ap. J-C.
F. Armes : en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures. Datation approximative: 2200 av. J-C. – 800 ap. J-C.
III. Céramique
A. Récipients : en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
B. Outils/ustensiles : en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Très nombreuses variantes. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
C. Lampes : en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes. Datation approximative: 50 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
D. Statuettes : en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties de corps. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux : en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés. Datation approximative: 700 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
IV. Verre et pâte de verre
A. Récipients : verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons. Datation approximative: 50 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
B. Bijoux/Costumes : verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs. Datation approximative: 1000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
V. Os
A. Armes : en os et en corne. Pointes de flèches, harpons etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
B. Récipients : en os. Fragments de récipients. Datation approximative: 150 av. J-C. – 800 ap. J-C.
C. Outils/ustensiles : en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
D. Bijoux/costumes : en os, corne, ivoire et dents. Epingles, pendentifs, etc. Datation approximative: 10 000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
VI. Bois
A. Armes : en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
B. Outils/ustensiles : en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
C. Récipients : en différentes essences de bois. Différents récipients en bois. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques
A. Accessoires pour armes : en cuir. Lanières de boucliers, etc. Datation approximative: 50 av. J-C. – 800 ap. J-C.
B. Vêtements : en cuir, en étoffe, et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
C. Outils : en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
D. Récipients : en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus etc. Datation approximative: 3800 av. J-C. – 800 ap. J-C.
E. Bijoux/costumes : en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc. Datation approximative: 2000 av. J-C. – 800 ap. J-C.
VIII. Peinture
A. Fresques : sur plâtre. Fresques avec différents motifs. Datation approximative: 700 av. J-C. – 1500 ap. J-C.
IX. Ambre
A. Bijoux/costumes : en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples. Datation approximative: 1200 av. J-C. – 800 ap. J-C.