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0.451.431

Protocole de Cartagena
sur la prévention des risques biotechnologiques
relatif à la Convention sur la diversité biologique

RO 2004 579; FF 2001 3884

Texte original

Conclu à Montréal le 29 janvier 2000

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 20021

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 mars 2003

Entré en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 2003

(Etat le 23 février 2021)

Les Parties au présent Protocole,

étant Parties à la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique 2 , ci-après dénommée «la Convention»,

rappelant les par. 3 et 4 de l’art. 19, l’art. 8 g et l’art. 17 de la Convention,

rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord préalable en connaissance de cause,

réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine,

reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine,

conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et les centres de diversité génétique,

tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés,

estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l’avènement d’un développement durable,

soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d’une Partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur,

considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords internationaux,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières.

Art. 2 Dispositions générales

Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole.

Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu’ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents.

Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le droit international.

Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s’agissant des risques pour la santé humaine.

Art. 3 Définitions

Aux fins du Protocole:

  1. «Conférence des Parties» s’entend de la Conférence des Parties à la Convention;
  2. «Utilisation en milieu confiné» s’entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu;
  3. «Exportation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie;
  4. «Exportateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit exporté;
  5. «Importation» s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d’une Partie et en provenance d’une autre Partie;
  6. «Importateur» s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit importé;
  7. «Organisme vivant modifié» s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;
  8. «Organisme vivant» s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes;
  9. «Biotechnologie moderne» s’entend:a.de l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites,b.de la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique,
  10. qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique.
  11. «Organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré leur compétence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y adhérer;
  12. «Mouvement transfrontière» s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié en provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie, à ceci près qu’aux fins des art. 17 et 24, «mouvement transfrontière» s’étend aux mouvements entre Parties et non-Parties.

Art. 4 Champ d’application

Le présent Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

Art. 5 Produits pharmaceutiques

Nonobstant l’art. 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent Protocole ne s’applique pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords ou organismes internationaux pertinents.

Art. 6 Transit et utilisations en milieu confiné

Nonobstant l’art. 4 et sans préjudice du droit d’une Partie de transit de réglementer le transport d’organismes vivants modifiés sur son territoire et d’aviser le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques de toute décision qu’elle a prise, en vertu du par. 3 de l’art. 2, concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du présent Protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.

Nonobstant l’art. 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu’il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la Partie importatrice.

Art. 7 Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause

Sous réserve des art. 5 et 6, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause prévue aux art. 8, 9, 10 et 12 s’applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la Partie importatrice.

L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au par. 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.

L’art. 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

Art. 8 Notification

La Partie exportatrice adresse, ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’autorité nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au par. 1 de l’art. 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.

La Partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l’exactitude des informations communiquées par l’exportateur.

Art. 9 Accusé de réception de la notification

La Partie importatrice adresse par écrit à l’auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception de la notification.

L’accusé de réception indique:

  1. la date de réception de la notification;
  2. si la notification contient à première vue les informations visées à l’art. 8;
  3. s’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la procédure prévue à l’art. 10.

Le cadre réglementaire national mentionné au par. 2, al. c, ci-dessus doit être conforme au Protocole.

Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d’une notification, ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

Art. 10 Procédure de décision

Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l’art. 15.

La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’art. 9, indiquer par écrit à l’auteur de la notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu:

  1. seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit; ou
  2. à l’issue d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.

Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par écrit, à l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au par. 2, al. a, ci-dessus:

  1. autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’appliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;
  2. interdisant l’importation;
  3. demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation nationale ou à l’annexe I; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la Partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;
  4. informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée d’une durée définie.

Sauf dans le cas d’un consentement inconditionnel, les décisions visées au par. 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.

Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’organisme vivant modifié en question comme indiqué au par. 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à sa première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une décision.

Art. 11 Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés
à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés

Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d’avance le Secrétariat du fait qu’elles n’ont pas accès au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s’applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain.

Toute Partie qui prend une décision conformément au par. 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur.

Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée à l’al. b de l’annexe II.

Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l’importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l’objectif du présent Protocole.

Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.

Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en l’absence du cadre réglementaire national visé au par. 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce sa compétence nationale, déclarer, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet duquel des informations ont été fournies en application du par. 1 ci-dessus sera prise:

  1. à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l’annexe III; et
  2. dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.

Le fait qu’une Partie ne communique pas sa décision conformément au par. 6 ci-dessus ne signifie pas qu’elle consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant modifié considéré destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs.

L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant modifié s’il est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique et de développement des capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux art. 22 et 28 du présent Protocole.

Art. 12 Examen des décisions

Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modifié en question, ainsi que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.

Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu’elle a prise la concernant, en vertu de l’art. 10, lorsque la Partie exportatrice ou l’auteur de la notification estime:

  1. qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évaluation des risques qui ont fondé la décision; ou
  2. que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.

La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre‑vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.

La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations ultérieures.

Art. 13 Procédure simplifiée

Les notifications visées à l’al. a ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la même Partie.

Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément à l’objectif du Protocole, spécifier à l’avance au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques:

  1. les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié;
  2. les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause.

Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification visée au par. 1, al. a, ci-dessus sont ceux indiqués à l’annexe I.

Art. 14 Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils sont conformes à l’objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n’aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.

Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu’elles ont conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Les dispositions du Protocole n’ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d’un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accord ou arrangement.

Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importations spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Art. 15 Evaluation des risques

Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe III et en tenant compte des méthodes d’évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s’appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l’art. 8 et sur d’autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une décision au titre de l’art. 10. Elle peut exiger que l’exportateur procède à l’évaluation des risques.

Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la Partie importatrice l’exige.

Art. 16 Gestion des risques

En tenant compte de l’art. 8, al. g, de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole relatives à l’évaluation des risques associés à l’utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés.

Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.

Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d’organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première libération d’un organisme vivant modifié.

Sans préjudice du par. 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d’être utilisé comme prévu.

Les Parties coopèrent en vue:

  1. d’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine;
  2. de prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques.

Art. 17 Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence

Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l’être, au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation.

Chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.

Toute notification donnée en vertu du par. 1 ci-dessus devrait comporter les éléments suivants:

  1. toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des organismes vivants modifiés;
  2. des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur l’utilisation de l’organisme vivant modifié dans la Partie d’origine;
  3. toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;
  4. tout autre renseignement pertinent;
  5. les coordonnées à contacter pour tout complément d’information.

Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l’organisme vivant modifié visée au par. 1 ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l’être, pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d’urgence.

Art. 18 Manipulation, transport, emballage et identification

Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l’objet d’un mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.

Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant:

  1. les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu’ils «peuvent contenir» des organismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l’identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole;
  2. les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information, y compris le nom et l’adresse de la personne et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;
  3. les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le Protocole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l’exportateur.

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine s’il est nécessaire d’élaborer des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de transport, et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d’autres organismes internationaux compétents en la matière.

Art. 19 Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux

Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente.

Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente pour chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l’adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du par. 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Art. 20 Echange d’informations et Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques

Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du mécanisme d’échange prévu au par. 3 de l’art. 18 de la Convention, pour:

  1. faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d’expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
  2. aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’origine et des centres de diversité génétique.

Le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre l’information disponible aux fins précisées au par. 1 ci-dessus. Il permet d’accéder aux informations pertinentes pour l’application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi d’accéder aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la prévention des risques biotechnologiques, si possible.

Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est tenue de fournir au titre du Protocole, et:

  1. toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du Protocole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause;
  2. tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;
  3. un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformément à l’art. 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
  4. ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants modifiés;
  5. les rapports soumis en vertu de l’art. 33, y compris les rapports sur l’application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause.

Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs.

Art. 21 Informations confidentielles

La Partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur demande.

La Partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’information considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen interne de la décision.

Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d’une manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d’origine nationale.

La Partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l’accord écrit de l’auteur de la notification.

Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre cette Partie et l’auteur de la notification.

Sans préjudice du par. 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles:

  1. le nom et l’adresse de l’auteur de la notification;
  2. une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés;
  3. un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine;
  4. les méthodes et plans d’intervention d’urgence.

Art. 22 Création de capacités

Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en œuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.

Aux fins d’application du par. 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie: la formation scientifique et technique à l’utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l’utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.

Art. 23 Sensibilisation et participation du public

Les Parties:

  1. encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, avec les autres Etats et les organes internationaux;
  2. s’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent l’accès à l’information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés.

Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l’issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l’information, conformément à l’art. 21.

Chaque Partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d’accès au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Art. 24 Non-Parties

Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l’objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.

Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l’objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.

Art. 25 Mouvements transfrontières illicites

Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements transfrontières illicites.

En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d’origine d’éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu’il convient.

Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.

Art. 26 Considérations socio-économiques

Les Parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socio-économiques de l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales, en particulier.

Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur l’impact socio-économique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et locales.

Art. 27 Responsabilité et réparation

La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce processus dans les quatre ans.

Art. 28 Mécanismes de financement et ressources financières

Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’art. 20 de la Convention.

Le mécanisme de financement établi par l’art. 21 de la Convention est, par l’intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole.

En ce qui concerne la création de capacités visée à l’art. 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé au par. 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement.

Dans le cadre du par. 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de l’application du Protocole.

Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis , aux dispositions du présent article.

Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques pour l’application des dispositions du Protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront user.

Art. 29 Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties
au Protocole

La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole.

Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les Parties au Protocole.

Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l’application du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et:

  1. formule des recommandations sur toute question concernant l’application du Protocole;
  2. crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
  3. fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
  4. détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l’art. 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
  5. examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et
  6. exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement par consensus.

La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement.

Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat.

L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au par. 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.

Art. 30 Organes subsidiaires

Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.

Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles.

Art. 31 Secrétariat

Le Secrétariat établi en vertu de l’art. 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent Protocole.

Le par. 1 de l’art. 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s’applique mutatis mutandis au présent Protocole.

Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

Art. 32 Relations avec la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent instrument.

Art. 33 Suivi et établissement des rapports

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions.

Art. 34 Respect des obligations

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends établis en vertu de l’art. 27 de la Convention.

Art. 35 Evaluation et examen

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes.

Art. 36 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à l’Office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.

Art. 37 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les Etats ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.

Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au par. 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Art. 38 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Art. 39 Dénonciation

A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au Dépositaire.

Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

Art. 40 Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.

Fait à Montréal, le vingt-neuf janvier deux mille.

(Suivent les signatures)

Annexe I

Informations devant figurer dans les notifications à présenter conformément aux art. 8, 10 et 13

  1. Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur.
  2. Nom, adresse et coordonnées de l’importateur.
  3. Nom et identité de l’organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité biologique, dans l’Etat d’exportation, s’il existe.
  4. Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.
  5. Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
  6. Centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
  7. Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
  8. Description de l’acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.
  9. Utilisation prévue de l’organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne.
  10. Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.
  11. Rapport préexistant sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
  12. Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.
  13. Situation de l’organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l’Etat d’exportation (p. ex., s’il est interdit dans l’Etat exportateur, s’il existe d’autres restrictions, ou si sa mise en circulation générale a été autorisée); si l’organisme vivant modifié est prohibé dans l’Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.
  14. Résultat et objet de toute notification de l’exportateur adressée à d’autres Etats en ce qui concerne l’organisme vivant modifié à transférer.
  15. Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.

Annexe II

Renseignements à fournir pour tout organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformé, conformément à l’art. 11

  1. Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national.
  2. Le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la décision.
  3. Le nom et l’identité de l’organisme vivant modifié.
  4. Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.
  5. Toute identification unique de l’organisme vivant modifié.
  6. La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
  7. Les centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
  8. La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
  9. Les utilisations autorisées de l’organisme vivant modifié.
  10. Un rapport sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
  11. Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.

Annexe III

Evaluation des risques

Objectif

1. Aux fins du présent Protocole, l’évaluation des risques a pour objet de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

Utilisation des évaluations des risques

2. L’évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour prendre une décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiés.

Principes généraux

3. L’évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales compétentes.

4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l’absence de connaissances ou de consensus scientifiques la gravité d’un risque, l’absence de risque, ou l’existence d’un risque acceptable.

5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne, devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.

6. L’évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de précision de l’information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l’organisme vivant modifié concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable.

Méthodes

7. L’évaluation des risques peut nécessiter un complément d’information sur des questions particulières, qui peut être défini et demandé à l’occasion de l’évaluation; en revanche, des informations sur d’autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas.

8. Pour atteindre son objectif, l’évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes suivantes:

  1. l’identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à l’organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine;
  2. l’évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et du type d’exposition du milieu récepteur potentiel probable de l’organisme vivant modifié
  3. l’évaluation des conséquences qu’auraient ces effets défavorables s’ils survenaient;
  4. l’estimation du risque global présenté par l’organisme vivant modifié sur la base de l’évaluation de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés et de leurs conséquences;
  5. une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques; et
  6. lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un complément d’information sur des points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre des stratégies appropriées de gestion des risques et/ou contrôler l’organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.

Points à examiner

9. Selon le cas, l’évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques pertinentes concernant:

  1. l’organisme récepteur ou les organismes parents: Les caractéristiques biologiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, le nom commun, l’origine, les centres d’origine et les centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, et une description de l’habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer;
  2. l’organisme ou les organismes donneurs: Taxonomie et nom commun, source et caractéristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;
  3. le vecteur: Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;
  4. l’insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification: Les caractéristiques génétiques de l’acide nucléique inséré et la fonction qu’il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite;
  5. l’organisme vivant modifié: Identité de l’organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques biologiques de l’organisme vivant modifié et celles de l’organisme récepteur ou des organismes parents;
  6. la détection et l’identification de l’organisme vivant modifié: Méthodes de détection et d’identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité;
  7. l’information relative à l’utilisation prévue: Information relative à l’utilisation prévue de l’organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle de l’organisme récepteur ou parent; et
  8. le milieu récepteur: Information sur l’emplacement et les caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la diversité biologique et les centres d’origine qui s’y trouvent.

0.451.431

Champ d’application le 23 février 20213

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

20 février

2013 A

21 mai

2013

Afrique du Sud

14 août

2003 A

12 novembre

2003

Albanie

8 février

2005 A

9 mai

2005

Algérie

5 août

2004

3 novembre

2004

Allemagne

20 novembre

2003

18 février

2004

Angola

27 février

2009 A

28 mai

2009

Antigua-et-Barbuda

10 septembre

2003

9 décembre

2003

Arabie Saoudite

9 août

2007 A

7 novembre

2007

Arménie

30 avril

2004 A

29 juillet

2004

Autriche

27 août

2002

11 septembre

2003

Azerbaïdjan

1er avril

2005 A

30 juin

2005

Bahamas

15 janvier

2004

14 avril

2004

Bahreïn

7 février

2012 A

7 mai

2012

Bangladesh

5 février

2004

5 mai

2004

Barbade

6 septembre

2002 A

11 septembre

2003

Bélarus

26 août

2002 A

11 septembre

2003

Belgique

15 avril

2004

14 juillet

2004

Belize

12 février

2004 A

12 mai

2004

Bénin

2 mars

2005

31 mai

2005

Bhoutan

26 août

2002 A

11 septembre

2003

Bolivie

22 avril

2002

11 septembre

2003

Bosnie et Herzégovine

1 octobre

2009 A

30 décembre

2009

Botswana

11 juin

2002

11 septembre

2003

Brésil

24 novembre

2003 A

22 février

2004

Bulgarie

13 octobre

2000

11 septembre

2003

Burkina Faso

4 août

2003

2 novembre

2003

Burundi

2 octobre

2008 A

31 décembre

2008

Cambodge

17 septembre

2003 A

16 décembre

2003

Cameroun

20 février

2003

11 septembre

2003

Cap-Vert

1er novembre

2005 A

30 janvier

2006

Chinea

8 juin

2005

6 septembre

2005

  1. Hong Kong

9 mai

2011

9 mai

2011

Chypre

5 décembre

2003 A

4 mars

2004

Colombie

20 mai

2003

11 septembre

2003

Comores

25 mars

2009 A

23 juin

2009

Congo (Brazzaville)

13 juillet

2006

11 octobre

2006

Congo (Kinshasa)

23 mars

2005 A

21 juin

2005

Corée (Nord)

29 juillet

2003

27 octobre

2003

Corée (Sud)

3 octobre

2007

1er janvier

2008

Costa Rica

6 février

2007

7 mai

2007

Côte d’Ivoire

12 mars

2015 A

10 juin

2015

Croatie

29 août

2002

11 septembre

2003

Cuba

17 septembre

2002

11 septembre

2003

Danemarkb

27 août

2002

11 septembre

2003

Djibouti

8 avril

2002 A

11 septembre

2003

Dominique

13 juillet

2004 A

11 octobre

2004

Egypte

23 décembre

2003

22 mars

2004

El Salvador

26 septembre

2003

25 décembre

2003

Emirats arabes unis

12 septembre

2014 A

11 décembre

2014

Equateur

30 janvier

2003

11 septembre

2003

Erythrée

10 mars

2005 A

8 juin

2005

Espagne*

16 janvier

2002

11 septembre

2003

Estonie

24 mars

2004

22 juin

2004

Eswatini

13 janvier

2006 A

13 avril

2006

Ethiopie

9 octobre

2003

7 janvier

2004

Fidji

5 juin

2001

11 septembre

2003

Finlande

9 juillet

2004

7 octobre

2004

France

7 avril

2003

11 septembre

2003

Gabon

2 mai

2007 A

31 juillet

2007

Gambie

9 juin

2004

7 septembre

2004

Géorgie

4 novembre

2008 A

2 février

2009

Ghana

30 mai

2003 A

11 septembre

2003

Grèce

21 mai

2004

19 août

2004

Grenade

5 février

2004

5 mai

2004

Guatemala

28 octobre

2004 A

26 janvier

2005

Guinée

11 décembre

2007

10 mars

2008

Guinée-Bissau

19 mai

2010 A

17 août

2010

Guyana

18 mars

2008 A

16 juin

2008

Honduras

18 novembre

2008

16 février

2009

Hongrie

13 janvier

2004

12 avril

2004

Iles Marshall

27 janvier

2003 A

11 septembre

2003

Inde

17 janvier

2003

11 septembre

2003

Indonésie

3 décembre

2004

3 mars

2005

Iraq

3 mars

2014 A

1er juin

2014

Iran

20 novembre

2003

18 février

2004

Irlande

14 novembre

2003

12 février

2004

Italie

24 mars

2004

22 juin

2004

Jamaïque

25 septembre

2012

24 décembre

2012

Japon

21 novembre

2003 A

19 février

2004

Jordanie

11 novembre

2003

9 février

2004

Kazakhstan

8 septembre

2008 A

7 décembre

2008

Kenya

24 janvier

2002

11 septembre

2003

Kirghizistan

5 octobre

2005 A

3 janvier

2006

Kiribati

20 avril

2004

19 juillet

2004

Koweït

1er juin

2017 A

30 août

2017

Laos

3 août

2004 A

1er novembre

2004

Lesotho

20 septembre

2001 A

11 septembre

2003

Lettonie

13 février

2004 A

13 mai

2004

Liban

6 février

2013 A

7 mai

2013

Libéria

15 février

2002 A

11 septembre

2003

Libye

14 juin

2005 A

12 septembre

2005

Lituanie

7 novembre

2003

5 février

2004

Luxembourg

28 août

2002

11 septembre

2003

Macédoine du Nord

14 juin

2005

12 septembre

2005

Madagascar

24 novembre

2003

22 février

2004

Malaisie

3 septembre

2003

2 décembre

2003

Malawi

27 février

2009

27 mai

2009

Maldives

3 septembre

2002 A

11 septembre

2003

Mali

28 août

2002

11 septembre

2003

Malte

5 janvier

2007 A

5 avril

2007

Maroc

25 avril

2011

24 juillet

2011

Maurice

11 avril

2002 A

11 septembre

2003

Mauritanie

22 juillet

2005 A

20 octobre

2005

Mexique

27 août

2002

11 septembre

2003

Moldova

4 mars

2003

11 septembre

2003

Mongolie

22 juillet

2003 A

20 octobre

2003

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

21 octobre

2002

11 septembre

2003

Myanmar

13 février

2008

13 mai

2008

Namibie

10 février

2005

11 mai

2005

Nauru

12 novembre

2001 A

11 septembre

2003

Nicaragua

28 août

2002

11 septembre

2003

Niger

30 septembre

2004

29 décembre

2004

Nigéria

15 juillet

2003

13 octobre

2003

Nioué

8 juillet

2002 A

11 septembre

2003

Norvège

10 mai

2001

11 septembre

2003

Nouvelle-Zélandec

24 février

2005

25 mai

2005

Oman

11 avril

2003 A

11 septembre

2003

Ouganda

30 novembre

2001

11 septembre

2003

Ouzbékistan

25 octobre

2019 A

23 janvier

2020

Pakistan

2 mars

2009

31 mai

2009

Palaos

13 juin

2003

11 septembre

2003

Palestine

2 janvier

2015 A

2 avril

2015

Panama

1er mai

2002

11 septembre

2003

Papouasie-Nouvelle-Guinée

14 octobre

2005 A

12 janvier

2006

Paraguay

10 mars

2004

8 juin

2004

Pays-Bas

8 janvier

2002

11 septembre

2003

Pérou

14 avril

2004

13 juillet

2004

Philippines

5 octobre

2006

3 janvier

2007

Pologne

10 décembre

2003

9 mars

2004

Portugal

30 septembre

2004

29 décembre

2004

Qatar

14 mars

2007 A

12 juin

2007

République centrafricaine

18 novembre

2008

16 février

2009

République dominicaine

20 juin

2006 A

18 septembre

2006

République tchèque

8 octobre

2001

11 septembre

2003

Roumanie

30 juin

2003

28 septembre

2003

Royaume-Uni

19 novembre

2003

17 février

2004

Gibraltar

30 mai

2014

30 mai

2014

Rwanda

22 juillet

2004

20 octobre

2004

Sainte-Lucie

16 juin

2005 A

14 septembre

2005

Saint-Kitts-et-Nevis

23 mai

2001 A

11 septembre

2003

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27 août

2003 A

25 novembre

2003

Salomon, Iles

28 juillet

2004 A

26 octobre

2004

Samoa

30 mai

2002

11 septembre

2003

Sénégal

8 octobre

2003

6 janvier

2004

Serbie

8 février

2006 A

9 mai

2006

Seychelles

13 mai

2004

11 août

2004

Sierra Leone

15 juin

2020 A

13 septembre

2020

Slovaquie

24 novembre

2003

22 février

2004

Slovénie

20 novembre

2002

11 septembre

2003

Somalie

26 juillet

2010 A

24 octobre

2010

Soudan

13 juin

2005 A

11 septembre

2005

Sri Lanka

28 avril

2004

26 juillet

2004

Suède

8 août

2002

11 septembre

2003

Suisse

26 mars

2002

11 septembre

2003

Suriname

27 mars

2008 A

25 juin

2008

Syrie

1er avril

2004 A

30 juin

2004

Tadjikistan

12 février

2004 A

12 mai

2004

Tanzanie

24 avril

2003 A

11 septembre

2003

Tchad

1er novembre

2006

30 janvier

2007

Thaïlande

10 novembre

2005 A

8 février

2006

Togo

2 juillet

2004

30 septembre

2004

Tonga

18 septembre

2003 A

17 décembre

2003

Trinité-et-Tobago

5 octobre

2000 A

11 septembre

2003

Tunisie

22 janvier

2003

11 septembre

2003

Turkménistan

21 août

2008 A

19 novembre

2008

Turquie

24 octobre

2003

24 janvier

2004

Ukraine

6 décembre

2002 A

11 septembre

2003

  1. Union européenne*

27 août

2002

11 septembre

2003

Uruguay

2 novembre

2011

31 janvier

2012

Venezuela

13 mai

2002

11 septembre

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Vietnam

21 janvier

2004 A

20 avril

2004

Yémen

1er décembre

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1er mars

2006

Zambie

27 avril

2004 A

25 juillet

2004

Zimbabwe

25 février

2005

26 mai

2005

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Le Protocole ne s’applique pas à Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine.
  1. Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroés et au Groenland.
  1. Le Protocole ne s’applique pas aux Tokélaou.