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0.510.268.1

Accord
entre la Confédération suisse et l’Union européenne relatif
à la participation de la Confédération suisse à l’opération militaire
de gestion de crise menée par l’Union européenne
en Bosnie et Herzégovine (opération ALTHEA)

RO 2006 629

Traduction

Conclu le 22 décembre 2004
Entré en vigueur le 1er février 2005

(Etat le 1er février 2005)

La Confédération suisse,
d’une part,
et
l’Union européenne (UE),
d’autre part,
ci-après dénommées les «Parties»,

considérant que:

le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 22 novembre 2004 la résolution 1575 (2004) sur l’institution de l’EUFOR,

le Conseil de l’Union européenne a adopté le 25 novembre 2004 la décision 2004/803/PESC 1 concernant le lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,

le Conseil de l’Union européenne a adopté le 12 juillet 2004 l’action commune 2004/570/PESC 2 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,

la Confédération suisse a été invitée à participer à l’opération dirigée par l’UE,

la procédure de mise sur pied des forces s’est achevée avec succès et que le commandant de l’opération de l’UE et le Comité militaire de l’UE recommandent d’accepter la participation de la Confédération suisse à l’opération dirigée par l’UE,

le Comité politique et de sécurité, par sa décision BiH/1/2004 3 , du 21 septembre 2004, a accepté la contribution de la Confédération suisse à l’opération militaire de l’UE en Bosnie et Herzégovine,

le Comité politique et de sécurité, par sa décision BiH/3/2004 4 , du 29 septembre 2004, a établi le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Participation à l’opération

La Confédération suisse s’associe à l’action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine et à toute autre action commune ou décision prise par le Conseil de l’Union européenne dans le but d’étendre son opération militaire de gestion de crise, en accord avec les stipulations du présent Accord et toutes les dispositions d’exécution nécessaires.

La contribution de la Confédération suisse à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE ne saurait porter atteinte à l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

La Confédération suisse garantit que ses troupes et son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE exécuteront leur mission en conformité avec

  1. l’action commune 2004/570/PESC et ses éventuels amendements ultérieurs;
  2. le plan d’opération;
  3. les mesures de mise en œuvre.

Les troupes et le personnel attribué à l’opération par la Confédération suisse sont tenus d’accomplir leurs tâches et de se comporter dans l’unique intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

La Confédération suisse informe le commandant de l’opération de l’UE en temps opportun de toute modification relative à sa participation, y compris du retrait de sa contribution.

Art. II Statut des troupes

Le statut des troupes et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE attribué par la Confédération suisse est soumis aux dispositions sur le statut des forces convenues entre l’Union européenne et le pays hôte, pour autant qu’elles existent.

Le statut des troupes et du personnel attribués à des quartiers généraux ou à des structures de commandement situés en dehors de Bosnie et Herzégovine est réglé par des accords conclus entre les quartiers généraux ou les structures de commandement participant à l’opération et la Confédération suisse.

Sans porter atteinte aux dispositions sur le statut des troupes prévues au par. 1 du présent article, la Confédération suisse exerce sa juridiction sur ses troupes et son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

La Confédération suisse est responsable de répondre a toute plainte contre ses troupes et son personnel ou les concernant dans le cadre de la participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. La Confédération suisse est responsable de prendre les mesures requises, en particulier dans les domaines juridique et disciplinaire, envers ses troupes et son personnel, conformément à ses lois et à ses règlements.

La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration de renonciation aux demandes d’indemnités envers tout Etat participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE et à la faire conjointement à la signature du présent Accord.

L’Union européenne s’engage à garantir que ses Etats membres fassent une déclaration de renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la Confédération suisse à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE et à le faire conjointement à la signature du présent Accord.

Art. III Informations classifiées

La Confédération suisse prend les mesures appropriées pour garantir que les informations classifiées de l’UE sont protégées conformément aux dispositions figurant dans la décision du Conseil 2001/264/UE 5 du 19 mars 2001 et aux autres directives émises par les autorités compétentes et le commandant de l’opération de l’UE.

Pour autant que l’UE et la Confédération suisse aient conclu un accord relatif à l’échange d’informations classifiées, les dispositions d’un tel accord sont applicables dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.

Art. IV Chaîne de commandement

L’ensemble des troupes et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE reste pleinement soumis à l’autorité de ses instances nationales.

Les autorités nationales transfèrent au commandant de l’opération de l’UE la conduite opérationnelle et tactique de leurs troupes et de leur personnel. Le commandant de l’opération de l’UE est autorisé à déléguer cette compétence.

La Confédération suisse jouit des mêmes droits et obligations que les Etats membres de l’UE participant à l’opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

Le commandant de l’opération de l’UE peut, moyennant consultation avec la Confédération suisse, demander à tout moment le retrait de la contribution de la Confédération suisse.

La Confédération suisse nomme un Senior Military Representative, (SMR), en tant que représentant militaire de son contingent national dans l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. Le SMR se concerte avec le commandant de l’opération de l’UE pour tout ce qui concerne l’opération et porte la responsabilité du maintien de la discipline du contingent.

Art. V Aspects financiers

La Confédération suisse prend à sa charge tous les coûts liés à sa participation à l’opération à moins que les coûts ne soient gérés par le financement commun réglé dans les actes juridiques mentionnés à l’art. 1, par. 1 du présent Accord et dans la décision 2004/197/PESC 6 du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’Etat ou des Etats dans lequel (lesquels) l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des troupes, s’il est disponible, visé à l’art. 2, par. 1 du présent Accord.

Art. VI Dispositions d’application du présent Accord

Tous les arrangements techniques et administratifs relatifs à l’exécution du présent Accord sont convenus entre le Secrétaire général du Conseil de l’Union eur o péenne/ Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et les autorités compétentes de la Confédération suisse.

Art. VII Non-respect des obligations

En cas de non-respect par l’une des Parties des obligations stipulées dans les articles précédents, l’autre Partie est habilitée à résilier le présent Accord moyennant un préavis d’un mois.

Art. VIII Règlement des différends

Les différends ressortant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés entre les Parties par voie diplomatique.

Art. IX Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les Parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

Le présent Accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

Le présent Accord reste en vigueur pour la durée de la participation de la Confédération suisse à l’opération. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004 en anglais en quatre exemplaires.

Pour la
Confédération suisse:

Bernhard Marfurt

Pour
l’Union européenne:

Pierre Boissieu

Appendice

Déclarations

(selon art. II par. 5 et 6)

Déclaration des Etats membres de l’UE:

«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, les Etats membres de l’UE s’attachent, dans les limites de leur législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre la Confédération suisse en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel de l’UE ou de dommages ou de perte de biens leur appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par:

  1. le personnel de la Confédération suisse en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle
  2. l’utilisation de tout biens, quels qu’il soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ses biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»

Déclaration de la Confédération suisse:

«En exécution de l’action commune 2004/570/PESC du Conseil de l’UE du 12 juillet 2004 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie et Herzégovine, la Confédération suisse s’attache, dans les limites de sa législation interne, à renoncer autant que possible à d’éventuelles réclamations contre tout autre Etat participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de lésions corporelles ou de décès de personnel suisse ou de dommages ou de perte de biens lui appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte a été causé ou causée par:

  1. le personnel en service dans le cadre de l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou d’infraction intentionnelle

– l’utilisation de tout biens, quels qu’ils soient, appartenant à des Etats participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE utilisant ces biens.»