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0.512.133.21

Arrangement
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour le Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense du Royaume d’Espagne concernant les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires

RO 2009 2607

Traduction

Conclu le 13 novembre 2008
Entré en vigueur le 13 novembre 2008

(Etat le 13 novembre 2008)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports,
pour le Conseil fédéral suisse,
et
le Ministère de la défense du Royaume d’Espagne,
nommés ci-après les Parties,

désirant développer la collaboration en matière d’instruction militaire;

voulant maintenir des relations étroites entre les Forces armées des Parties, dans le profit réciproque retiré à parts égales de leurs expériences, de leurs connaissances techniques et de leur doctrine d’enseignement dans le cadre autorisé par la politique, la législation et les prescriptions en Suisse et en Espagne;

voulant fixer les principes et la procédure d’une utilisation efficace des moyens d’instruction, de la préparation et de la réalisation d’exercices, de l’entraînement et de l’instruction militaires;

considérant que les Forces armées des deux Parties devraient avoir la possibilité d’organiser l’entraînement et l’instruction ainsi que des exercices sur le territoire de l’autre Partie;

en vertu de la «Convention entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces» 1 (statut des troupes du PfP) et le protocole additionnel à cette Convention 2 , qui ont été conclus les deux à Bruxelles le 19 juin 1995; entrés en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003 et pour l’Espagne le 6 mars 1998 en référence à la Convention entre les Parties du Traité de l’Atlantique Nord relative au statut juridique de leurs troupes conclue le 19 juin 1951 à Londres (Statut des troupes de l’OTAN);

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Arrangement:

  1. Etat d’accueil (EA): signifie la Partie sur le territoire de laquelle se déroulent l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires convenus;
  2. Etat d’envoi (EE): signifie la Partie qui envoie dans l’EA son personnel pour participer à l’exercice, l’entraînement et l’instruction militaires;
  3. Personnel de l’Etat d’envoi: signifie le personnel appartenant aux Forces armées de cette Partie ainsi que les employés civils qui accompagnent ces forces armées.

Art. II But et champ d’application

Le présent Arrangement définit les principes relatifs à la réalisation d’activités des Forces armées en matière d’exercices, d’instruction et d’entraînement militaires. Le présent Arrangement est valable pour les activités exercées sur le territoire des Parties.

La préparation ou la réalisation d’engagements (engagements de combat ou engagements de la police ou autres opérations qui servent au maintien de l’ordre intérieur) n’est pas concernée par les dispositions du présent Arrangement.

Le présent Arrangement n’abroge pas le droit national ni les obligations internationales dans lesquels les Parties sont engagées; en cas de désaccord, le droit national et les obligations internationales ont la priorité. Lorsque des différends résultent du présent Arrangement, les Parties s’en informent mutuellement.

Le présent Arrangement ne force pas les Parties à s’obliger à exercer une activité selon le présent Arrangement.

Art. III Accords techniques

Les exercices et projets d’instruction et d’entraînement spécifiques se dérouleront si nécessaire dans le cadre d’accords techniques subordonnés.

De tels accords doivent être conclus suffisamment tôt avant l’activité concernée pour faciliter la planification à long terme des Parties.

Art. IV Domaines concernés par la collaboration

Les activités exercées dans le contexte du présent Arrangement peuvent, sans s’y limiter, comprendre les domaines suivants:

  1. les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires nationaux ou multinationaux pour le personnel militaire ou les unités de toutes les Forces armées, utilisation des installations de l’instruction comprise;
  2. l’échange de personnel, d’expériences et de programmes d’instruction;
  3. la coopération en matière d’entraînement entre le userboard SIC («SIMACET/FIS FT») pour la mise en œuvre dans le cadre d’opérations militaires, les procédures d’état-major, les applications tactiques et leur développement;
  4. l’échange d’expériences dans l’application d’accords internationaux relatifs au contrôle des armes et du désarmement;
  5. l’instruction pour des exercices d’opération de soutien de la paix;
  6. l’instruction alpine et les exercices de survie;
  7. les activités liées au sport militaire.

Art. V Planification et entretiens d’état-major

Les représentants des Parties se réunissent selon les besoins en vue d’évaluer, de coordonner et de planifier les activités prévues par le présent Arrangement.

Art. VI Statut des troupes

Le statut du personnel des Parties est régi par la Convention conclue à Bruxelles entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et le protocole additionnel du 19 juin 1995 (statut des troupes PfP), lequel se réfère à la Convention entre les Parties du Traité de l’Atlantique Nord relatif au statut juridique de leurs troupes conclue à Londres le 19 juin 1951 (Statut des troupes de l’OTAN).

Art. VII Commandement

Les accords relatifs au commandement doivent respecter la procédure nationale ou correspondre à la procédure convenue et fixée dans les conventions subordonnées au présent Arrangement entre les Parties pour les exercices, les instructions et les entraînements concernés.

Art. VIII Approbations

Chaque Partie est responsable de ses propres demandes d’autorisation de survol et d’atterrissage.

L’accès à l’espace aérien, aux places d’aviation militaires et aux routes publiques désignés par l’EA est accordé, dans le cadre des règlements nationaux respectifs, aux aéronefs et aux véhicules utilisés par l’EE pour la préparation, la réalisation et le soutien aux exercices, à l’instruction et à l’entraînement.

Art. IX Sécurité et pouvoir de police

La Partie utilisant une installation mise à la disposition de l’EE en application du présent Arrangement est responsable de la sécurité intérieure de ladite installation et de la sécurité du matériel et des munitions qui y sont entreposés. A cet effet, le personnel de l’EE collabore avec les autorités de l’EA dans le respect de la législation nationale concernée.

Les installations mises à la disposition de l’EE doivent être conçues de manière à ce que l’EE assure efficacement sa propre sécurité. L’EE n’a aucun pouvoir de police à l’extérieur de ces installations et ne peut établir une garde armée.

Art. X Utilisation d’armes et de munitions, prescriptions de sécurité et protection de l’environnement

Les armes et les munitions peuvent être utilisées sur le territoire de l’EA dans les limites du présent Arrangement uniquement avec l’accord de l’EA; l’EA décide en la matière de cas en cas. L’EE transmet suffisamment tôt à l’EA les informations nécessaires à l’appréciation de sa demande d’importation des armes et des munitions.

Le personnel de chaque Partie tient compte de ses prescriptions de sécurité militaires et civiles nationales concernant l’entreposage et l’usage des armes, des véhicules, de l’équipement et des munitions aussi longtemps que les prescriptions de sécurité de l’EA en la matière ne sont pas plus strictes.

Lors d’exercices et d’activités d’instruction communs, les Parties appliquent les directives fondées sur le standard de sécurité le plus élevé.

Il faut prêter une attention particulière aux dispositions relatives à la protection de l’environnement de l’EA.

Art. XI Sécurité des vols et enquêtes techniques

L’EE est responsable de la navigabilité de ses aéronefs et de son équipement ainsi que de l’exploitation sûre de ses aéronefs pendant les activités exercées dans le contexte du présent Arrangement.

En cas d’accident de vol ou d’incident grave, toutes les enquêtes et procédures sont menées en accord avec les lois et les règlements nationaux de l’EA. Dans le cadre de ces lois et règlements, l’EA communique immédiatement à l’EE toute information et donnée pertinente. A cet effet, les Parties désignent, dans l’accord technique respectif, un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre du présent Arrangement.

Les autorités d’instruction de l’EE ont le droit de siéger au sein de la commission d’enquête en cas d’accident. Elles peuvent accéder au lieu de l’accident et consulter les dossiers de la commission. L’EA peut, avec le consentement de l’EE, déléguer la direction de certaines parties de l’enquête à des experts de l’EE. L’EE supporte tous les coûts induits par sa participation à l’enquête. Le rapport d’enquête est remis à l’EE.

En outre, l’EE est autorisé à mener sa propre enquête technique en cas d’incident impliquant un aéronef militaire de l’EE au-dessus du territoire de l’EA. L’EE supporte les coûts induits par de telles enquêtes.

Les paragraphes trois et quatre sont valables si les lois et règlements de l’EA l’autorisent.

Art. XII Soins médicaux et dentaires

Chaque Partie veille à ce que son personnel soit suffisamment assuré en cas de maladie.

Le commandant de l’EE garantit que le personnel de l’EE est en bonne santé du point de vue médical et médico-dentaire avant de participer aux activités concernées. L’EA garantit un traitement médical et un traitement dentaire analogues à ceux qu’il offre aux membres de ses Forces armées.

Les soins médicaux et dentaires accordés à l’EE sont réglés selon les accords conclus dans des conventions subordonnées.

Les soins médicaux d’urgence, les soins dentaires d’urgence et l’évacuation par des aéronefs militaires sont prodigués gratuitement. Les frais occasionnés par le traitement ultérieur et le transport de personnel blessé vers l’hôpital choisi par l’EE avec des moyens de l’EA seront remboursés par l’EE. Les soins médicaux et dentaires autres que les soins d’urgence seront remboursés par l’EE.

Art. XIII Finances

Chaque Partie assume elle-même les coûts générés par le personnel et l’équipement nécessaires à la réalisation des activités exercées dans le contexte du présent Arrangement.

Le principe essentiel du soutien par l’EA réside dans l’accès gratuit à l’infrastructure militaire telle que logements, terrains d’exercice, installations de tir, places d’aviation, etc.

Les Parties décident ensemble si les prestations non fournies gratuitement en vertu d’un accord doivent être réglées par des paiements au comptant (transactions soumises à remboursement), par des prestations en nature (échange) ou par des paiements en espèces (paiement en valeur égale). Des accords détaillés relatifs aux conditions financières sont conclus dans des conventions détaillées subordonnées au présent Arrangement.

L’EA assume les coûts des cérémonies officielles.

Art. XIV Communication d’informations

Chaque demande d’information d’Etats tiers est transmise à la Partie concernée.

Toutes les informations classifiées ou tout le matériel classifié échangés en relation avec le présent Arrangement ou découlant du présent Protocole sont utilisés, transmis et conservés en conformité avec la dernière version de la Convention de sécurité conclue entre la Suisse et le Royaume d’Espagne.

Art. XV Règlement des différends

Tous les différends engendrés par ou en relation avec le présent Arrangement sont réglés uniquement par des négociations et des consultations entre les Parties.

Art. XVI Protocoles d’entente actuels

L’entrée en vigueur du présent Arrangement signifie l’abrogation des accords suivants3:

  1. Memorandum of Understanding du 19 août 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Ministre de la Défense du Royaume d’Espagne concernant l’échange d’informations relatives à l’équipement utilisé en commun par les Forces aériennes suisses et espagnoles.
  2. Memorandum of Understanding du 22 novembre 2002 entre le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministre de la Défense du Royaume d’Espagne concernant l’entraînement commun et l’échange d’activités entre les Forces aériennes suisses et espagnoles.

Art. XVII Dispositions finales

Le présent Arrangement entre en vigueur en date de la dernière signature.

Le présent Arrangement peut être modifié d’un commun accord, par les Parties. Toutes les modifications doivent être faites par écrit et ont force de loi au moment de la dernière approbation écrite. Les modifications sont numérotées au fur et à mesure et sont parties intégrantes de la présente convention.

Le présent Arrangement peut être résilié par écrit par chaque Partie, dans un délai de 3 mois.

Toutes les obligations engendrées par le présent Arrangement sont soumises aux dispositions du présent Arrangement nonobstant la résiliation du présent Arrangement.

Le texte qui précède représente les accords conclus entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant au nom du Conseil fédéral suisse et le Ministère de la défense du Royaume d’Espagne sur les sujets qui y sont mentionnés.

Négocié en anglais, établi en anglais et en espagnol, les deux versions signées par les représentants autorisés en bonne et due forme.

Berne, le 13 novembre 2008

Pour le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports:

André Blattmann

Madrid, le 13 novembre 2008

Pour le
Ministère de la défense du Royaume d’Espagne:

José Luis López Rose