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0.512.176.71

Convention de coopération
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministère de la défense d’Ukraine

RO 2003 2681

Traduction

Conclue le 2 septembre 2002
Entrée en vigueur le 2 septembre 2002

(Etat le 2 septembre 2002)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse
et
le Ministère de la défense d’Ukraine,
désignés ci-après par les «Parties»,

aspirant à contribuer au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région euro-atlantique;

s’appuyant sur les dispositions de la Charte des Nations unies, de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, de la Charte de Paris, du Document de Vienne de 1999, ainsi que d’autres documents importants de la CSCE et de l’OSCE;

souhaitant développer la coopération dans le cadre du Conseil de partenariat euro-atlantique et du programme du Partenariat pour la paix;

souhaitant renforcer les rapports bilatéraux et la confiance mutuelle par le biais de la coopération des Parties et des forces armées des deux Etats;

ont convenu ce qui suit:

Art. 1

Le but visé par la présente Convention est la mise sur pied de principes généraux et de procédures en vue du développement de la coopération militaire dans l’intérêt mutuel des Parties.

Art. 2

D’autres domaines de coopération militaire peuvent faire l’objet d’accords distincts sur la base de la présente Convention.

Les domaines de coopération dans le cadre desquels lesdits principes et procédures seront mis sur pied sont:

  1. la structure organisationnelle et le développement du contrôle civil démocratique des forces armées;
  2. la politique de défense et les questions ayant trait à la sécurité nationale;
  3. la capacité des Parties de contribuer aux opérations de soutien à la paix en conformité avec le droit en vigueur des Parties;
  4. la protection de l’environnement contre la pollution causée par les activités militaires;
  5. le soutien juridique pour les activités des forces armées, le respect des droits civils individuels durant le service;
  6. la mise en œuvre des règles du droit international humanitaire dans les forces armées;
  7. l’entraînement de base et avancé du personnel militaire;
  8. le service médical et le sport dans les forces armées.

Art. 3

Les Parties peuvent, dans le cadre d’accords distincts sur la base de la présente Convention, déterminer d’autres formes de coopération dans les domaines cités à l’art. 2 de la présente Convention. Les Parties peuvent, sur la base de la présente Convention, développer des plans annuels de coopération militaire. Lesdits plans incluront le titre, l’emplacement et la date de la manifestation, le nombre de participants, ainsi que la forme de leur mise en œuvre. Le Statut des militaires du programme du Partenariat pour la paix sera applicable aux activités entreprises sous la présente Convention dès que celui-ci aura été ratifié par la Suisse.

La coopération entre les Parties sera mise en œuvre sous les formes suivantes:

  1. visites officielles et réunions de travail au niveau des ministres de la défense, des chefs d’état-major général, des commandants de services ou d’autres fonctionnaires habilités par les Parties;
  2. consultations, et échange d’informations et d’expériences;
  3. groupes de travail, séminaires communs et conférences sur les activités des forces armées;
  4. invitations réciproques à des manifestations destinées à la démonstration d’équipements, d’armements et d’exercices militaires;
  5. entraînement de spécialistes militaires dans des établissements d’enseignement, des cours et des programmes d’échange militaires;
  6. invitation d’experts pour des questions spécifiques en qualité de conseillers.

Art. 4

Les Parties couvrent, sur une base de réciprocité, les dépenses en rapport avec les activités susmentionnées. La Partie procédant à l’envoi couvre les frais de voyage vers le pays qui reçoit et depuis celui-ci, ainsi que sur une base journalière. La Partie qui reçoit couvre les dépenses en rapport avec le logement, la pension, les transports locaux et les premiers secours.

Art. 5

Tout amendement et tout supplément à la présente Convention requièrent le consentement mutuel écrit des Parties. Tout litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera résolu par le biais de consultations et de négociations entre les Parties.

Art. 6

La présente Convention est de durée illimitée et entre en vigueur au moment de sa signature par les deux Parties. Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention en tout temps. Sa validité prendra fin six mois après la date de la réception de l’avis écrit par l’autre Partie. Etablie à Kiev en date du 2 septembre 2002 en deux exemplaires originaux, chacun en langue anglaise et en langue ukrainienne, les deux textes présentant la même authenticité. En cas de divergences quant à l’interprétation, le texte en langue anglaise fera foi.

Pour le Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports
de la Confédération suisse:

Samuel Schmid

Pour le Ministère
de la défense d’Ukraine:

Wolodimir P. Schkidschenko