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0.513.245.41

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires

RO 2006 2039; FF 2005 5105

Traduction

Conclu le 31 janvier 2006
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 20051
Entré en vigueur par échange de notes le 8 février 2006
(Etat le 8 février 2006)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

ci-après dénommés les Parties,

considérant la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA PPP) 2 et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces 3 , ratifié par l’Italie le 23 septembre 1998, entré en vigueur le 23 octobre 1998, ratifié par la Suisse le 9 avril 2003, entré en vigueur le 9 mai 2003,

soulignant l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs,

désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Définitions

Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:

Zone d’intérêt mutuel: signifie l’espace aérien situé au-dessus des territoires des Parties;

Menace aérienne non militaire : signifie un aéronef civil victime d’une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles;

Mesures générales de sûreté aérienne : signifient l’identification par des moyens techniques et la classification;

Mesures actives de sûreté aérienne signifient:

  1. la surveillance,
  2. l’interrogation,
  3. l’identification,
  4. l’escorte,
  5. les mesures d’intimidation conformes aux prescriptions OACI et à définir plus précisément dans une convention d’exécution,
  6. l’intervention (la contrainte d’itinéraire de vol et d’atterrissage);

Partie de séjour : signifie la Partie dans l’espace national de laquelle interviennent les mesures d’exécution du présent Accord;

Partie d’origine : signifie la Partie à laquelle appartient l’aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour objet de fixer le cadre de la coopération entre les Parties dans le domaine de la sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à:

  1. faciliter l’échange systématique de renseignements permettant d’enrichir la connaissance de chacune des Parties, notamment sur la situation aérienne générale,
  2. améliorer les capacités d’intervention des Parties vis-à-vis d’une menace aérienne non militaire;

Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s’efforce de:

  1. surveiller les approches aériennes de la zone d’intérêt mutuel des Parties en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord,
  2. déceler et évaluer la menace,
  3. fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l’autre Partie les éléments de situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent,
  4. prévenir une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d’intérêt mutuel et d’y répondre, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord.

Art. 3 Souveraineté

La coopération prévue par le présent Accord s’effectue dans le respect réciproque de la souveraineté nationale de chacune des Parties.

Art. 4 Coopération

Les dispositions prises dans le cadre du présent Accord concernent:

  1. tous les moyens militaires des Parties concourant à la sûreté aérienne;
  2. toutes les mesures visant à s’opposer à l’utilisation illégale de la zone d’intérêt mutuel par une menace aérienne non militaire. Elles comprennent:–le transit et l’attente de tout aéronef d’une des Parties dans l’espace aérien national de l’autre Partie,–le déroutement et la remise en œuvre de tout aéronef d’une des Parties sur un aéroport de l’autre Partie,–le ravitaillement en vol d’aéronefs des Parties dans l’espace aérien de l’une d’entre elles,–le contrôle des aéronefs d’une des Parties par un organisme de contrôle aérien de l’autre Partie,–l’embarquement de personnel ou/et d’équipages des Parties à bord d’aéronefs de l’autre partie, dès lors que leur présence est justifiée par une raison opérationnelle,–les mesures de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 3 et 4, du présent Accord.

Les Parties déterminent d’un commun accord les mesures d’exécution et de mise en œuvre de la coopération aérienne transfrontalière par la conclusion de conventions d’exécution à suivre.

Art. 5 Mise en œuvre

La décision de mise en œuvre d’un aéronef d’une des Parties dans l’espace aérien de l’autre est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente de la Partie d’origine de l’aéronef. Une fois cette autorisation délivrée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l’art. 1, par. 4, du présent Accord sont exécutées, sur ordre de l’autorité compétente de la Partie de séjour. L’exécution des mesures transfrontalières de sûreté aérienne nécessite une coordination entre les commandements tactiques (TACOM) et un transfert du contrôle tactique (TACON) des moyens aériens des Parties.

Le tir de semonce impliquant l’emploi des armes et le tir de destruction ne sont pas concernés par le présent Accord et restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties (en tant qu’élément de la souveraineté et de la sûreté nationale) et ne peuvent donc être envisagés qu’avec un moyen d’intervention national, au dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d’engagement nationales, après authentification nationale.

Les moyens militaires d’une des Parties peuvent, dans le cadre du présent Accord, circuler sur le territoire de l’autre Partie en conservant leurs armes et munitions.

Les Parties s’engagent à réaliser régulièrement des exercices de sûreté aérienne avec passage frontalier.

Art. 6 Sûreté et sécurité des personnes et des biens

La sûreté des matériels, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs présents dans l’espace national de la Partie de séjour dans le cadre d’une mission prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d’origine.

La sécurité relève de la Partie de séjour. Les forces armées de la Partie d’origine coopèrent avec la Partie de séjour dans sa mission de sécurité.

Art. 7 Consignes de sécurité et de protection de l’environnement

Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l’environnement en vigueur, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs matériels, armes, munitions, véhicules et aéronefs.

Art. 8 Echange des informations

L’échange des informations de la situation aérienne générale de chacune des Parties est défini dans une convention d’exécution. Les Parties s’échangent les renseignements et informations d’ordre opérationnel susceptibles d’enrichir la connaissance de chacune.

Art. 9 Dépenses

Chaque Partie supporte ses propres dépenses résultant de la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 10 Statut des forces armées

Pendant l’engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent Accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables.

Art. 11 Enquête en cas d’accident ou d’incident aérien

En cas d’incident ou d’accident aérien survenant dans l’espace aérien de la partie de séjour dans lequel est impliqué un aéronef de la partie d’origine, la partie de séjour instituera une commission d’enquête dans laquelle siègeront aussi des représentants de la partie d’origine.

Art. 12 Soutien sanitaire

Les membres des forces armées et des éléments civils de la Partie d’origine ont accès aux soins médicaux nécessaires, auprès des services de santé militaires ou civils de la Partie de séjour dans les mêmes conditions que les membres des forces armées et les éléments civils de la Partie de séjour.

Les prestations médicales selon le par. 1, sont à la charge de la Partie de séjour jusqu’au moment où le patient est en mesure d’être rapatrié; tout soin complémentaire est à la charge de la Partie d’origine.

Art. 13 Conflit

Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord par notification à l’autre Partie, en cas de guerre, d’état de siège, de crise ou pour tout autre motif d’intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats.

Art. 14 Règlement des différends

Les litiges susceptibles de naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties, sans recours à un tribunal ou à un tribunal d’arbitrage international.

Art. 15 Dispositions finales

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les Parties s’informent officiellement de l’accomplissement des procédures internes de ratification.

Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d’un commun accord entre les Parties.

Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord.

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 31 janvier 2006, en deux originaux en langue italienne faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Bruno Max Spinner

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Leonardo Tricarico