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0.515.06

Convention
sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

RO 1988 1888; FF 1987 III 765

Texte original

Conclue à New York le 10 décembre 1976

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19881

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 5 août 1988

Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 août 1988

(Etat le 15 mai 2020)

Les États parties à la présente Convention,

guidés par les intérêts du renforcement de la paix et désireux de contribuer à arrêter la course aux armements, à réaliser un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, ainsi qu’à préserver l’humanité du danger de voir utiliser de nouveaux moyens de guerre,

résolus à poursuivre des négociations en vue de réaliser des progrès effectifs vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,

reconnaissant que les progrès de la science et de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne la modification de l’environnement,

rappelant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,

conscients du fait que l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques pourrait améliorer les relations entre l’homme et la nature et contribuer à protéger et à améliorer l’environnement pour le bien des générations actuelles et à venir,

reconnaissant, toutefois, que l’utilisation de ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles pourrait avoir des effets extrêmement préjudiciables au bien‑être de l’homme,

désireux d’interdire efficacement l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin d’éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l’humanité, et affirmant leur volonté d’œuvrer à la réalisation de cet objectif,

désireux également de contribuer au renforcement de la confiance entre les nations et à une nouvelle amélioration de la situation internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 .

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État partie.

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à n’aider, encourager ou inciter aucun État, groupe d’États ou organisation internationale à mener des activités contraires aux dispositions du par. 1 du présent article.

Art. II

Aux fins de l’art. 1, l’expression «techniques de modification de l’environnement» désigne toute technique ayant pour objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra‑atmosphérique.

Art. III

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques et sont sans préjudice des principes généralement reconnus et des règles applicables du droit international concernant une telle utilisation.

Les États parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un échange aussi complet que possible d’informations scientifiques et techniques sur l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques, et ont le droit de participer à cet échange. Les États parties qui sont en mesure de le faire devront contribuer, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, à une coopération internationale économique et scientifique en vue de la protection, de l’amélioration et de l’utilisation pacifique de l’environnement, compte dûment tenu des besoins des régions en développement du monde.

Art. IV

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente Convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle.

Art. V

Les États parties à la présente Convention s’engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l’application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d’organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d’un comité consultatif d’experts comme prévu dans le par. 2 du présent article.

Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d’une demande émanant d’un État partie, convoquera un comité consultatif d’experts. Tout État partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l’Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les États parties.

Tout État partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu’un autre État partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l’enquête aux États parties.

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout État partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d’être lésée par suite d’une violation de la Convention.

Art. VI

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Le texte de tout amendement proposé sera soumis au Dépositaire, qui le communiquera sans retard à tous les États parties.

Un amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les États parties à la présente Convention qui l’auront accepté dès le dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur à l’égard de tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Art. VII

La présente Convention a une durée illimitée.

Art. VIII

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des États parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s’assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l’efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l’article premier pour éliminer les dangers d’une utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des États parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d’une conférence ayant les mêmes objectifs.

Si aucune conférence n’a été convoquée conformément au par. 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d’une précédente conférence, le Dépositaire demandera l’avis de tous les États parties à la présente Convention au sujet de la convocation d’une telle conférence. Si un tiers des États parties ou dix d’entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l’affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.

Art. IX

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt gouvernements, conformément au par. 2 du présent article.

Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Le Dépositaire informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou qui y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que de la réception de toute autre communication.

La présente Convention sera enregistrée par le Dépositaire conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. X

La présente Convention, dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Genève le dix‑huit mai mil neuf cent soixante‑dix‑sept.

(Suivent les signatures)

Annexe à la Convention

Comité consultatif d’experts

1. Le Comité consultatif d’experts entreprendra de faire les constatations de fait appropriées et de fournir des avis autorisés concernant tout problème soulevé, conformément au par. 1 de l’art. V de la présente Convention, par l’État partie qui demande la convocation du Comité.

2. Les travaux du Comité consultatif d’experts seront organisés de façon à lui permettre de s’acquitter des fonctions énoncées au par. 1 de la présente Annexe. Le Comité prendra les décisions sur des questions de procédure relatives à l’organisation de ses travaux si possible par consensus mais, sinon, à la majorité de ses membres présents et votants. Il ne sera pas procédé à des votes sur des questions de fond.

3. Le Dépositaire ou son représentant exercera les fonctions de Président du Comité.

4. Chaque expert peut être assisté lors des séances par un ou plusieurs conseillers.

5. Chaque expert aura le droit, par l’intermédiaire du Président, de demander aux États et aux organisations internationales les renseignements et l’assistance qu’il jugera souhaitables pour permettre au Comité de s’acquitter de sa tâche.

Accords interprétatifs

Ad art. I

Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», «durables» et «graves» seront interprétés comme suit:

  1. Il faut entendre par «étendus» les effets qui s’étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés;
  2. «Durables» s’entend d’une période de plusieurs mois, ou environ une saison;
  3. «Graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources naturelles et économiques ou d’autres richesses.

Il est entendu aussi que l’interprétation ci‑dessus vise exclusivement la présente Convention et n’entend préjuger en rien l’interprétation des termes en question ou de termes analogues lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international.

Ad art. II

Le Comité est convenu que les exemples donnés ci‑après sont des exemples de phénomènes qui pourraient être provoqués par l’utilisation des techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. Il de la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement de l’équilibre écologique d’une région; modifications des conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades); modification des conditions climatiques, des courants océaniques, de l’état de la couche d’ozone ou de l’ionosphère.

Il est entendu ainsi que tous les phénomènes énumérés ci‑dessus, lorsqu’ils sont provoqués par l’utilisation de techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement être tenus pour susceptibles d’avoir pour résultat probable des dommages, des destructions ou des préjudices étendus, durables ou graves. Serait donc interdite l’utilisation à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. II, de manière à provoquer ces phénomènes en tant que moyens de causer des dommages, des destructions ou des préjudices à un autre État Partie.

Il est convenu, en outre, que la liste d’exemples figurant ci‑dessus n’est pas exhaustive. D’autres phénomènes qui pourraient être provoqués par l’utilisation de techniques de modification de l’environnement telles qu’elles sont définies à l’art. II pourraient y être ajoutés, le cas échéant. Le fait que de tels phénomènes ne figurent pas sur la liste ne signifie en aucune façon que l’engagement pris aux termes de l’article premier ne serait pas applicable à ces phénomènes, à condition qu’ils répondent aux critères énoncés dans cet article.

Ad art. III

Le Comité est convenu que la présente Convention ne traite pas de la question de savoir si une utilisation donnée des techniques de modification de l’environnement à des fins pacifiques est ou n’est pas conforme aux principes généralement reconnus et aux règles applicables du droit international.

Ad art. VIII

Le Comité est convenu qu’une proposition tendant à amender la Convention peut aussi être examinée lors de toute conférence des parties tenue conformément à l’art. VIII. Il est entendu aussi que toute proposition d’amendement destinée à être ainsi examinée devrait, si possible, être soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant le début de la conférence.

0.515.06

Champ d’application le 15 mai 20203

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 octobre

1985 A

22 octobre

1985

Algérie

19 décembre

1991 A

19 décembre

1991

Allemagne

24 mai

1983

24 mai

1983

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Argentine*

20 mars

1987 A

20 mars

1987

Arménie

15 mai

2002 A

15 mai

2002

Australie

7 septembre

1984

7 septembre

1984

Autriche*

17 janvier

1990 A

17 janvier

1990

Bangladesh

3 octobre

1979 A

3 octobre

1979

Bélarus

7 juin

1978

5 octobre

1978

Belgique

12 juillet

1982

12 juillet

1982

Bénin

30 juin

1986

30 juin

1986

Brésil

12 octobre

1984

12 octobre

1984

Bulgarie

31 mai

1978

5 octobre

1978

Cameroun

18 avril

2011 A

18 avril

2011

Canada

11 juin

1981

11 juin

1981

Cap-Vert

3 octobre

1979 A

3 octobre

1979

Chili

26 avril

1994 A

26 avril

1994

Chine

8 juin

2005 A

8 juin

2005

  1. Hong Kong

8 juin

2005 A

8 juin

2005

  1. Macao

8 juin

2005 A

8 juin

2005

Chypre

12 avril

1978

5 octobre

1978

Corée (Nord)

8 novembre

1984 A

8 novembre

1984

Corée (Sud) *

2 décembre

1986 A

2 décembre

1986

Costa Rica

7 février

1996 A

7 février

1996

Cuba

10 avril

1978

5 octobre

1978

Danemark

19 avril

1978

5 octobre

1978

Dominique

9 novembre

1992 S

3 novembre

1978

Égypte

1er avril

1982 A

1er avril

1982

Espagne

19 juillet

1978

5 octobre

1978

Estonie

14 avril

2011 A

14 avril

2011

États-Unis*

17 janvier

1980

17 janvier

1980

Finlande

12 mai

1978

5 octobre

1978

Ghana

22 juin

1978

5 octobre

1978

Grèce

23 août

1983 A

23 août

1983

Guatemala*

21 mars

1988 A

21 mars

1988

Honduras

16 août

2010 A

16 août

2010

Hongrie

19 avril

1978

5 octobre

1978

Inde

15 décembre

1978

15 décembre

1978

Irlande

16 décembre

1982

16 décembre

1982

Italie

27 novembre

1981

27 novembre

1981

Japon

9 juin

1982 A

9 juin

1982

Kazakhstan

25 avril

2005 A

25 avril

2005

Kirghizistan

15 juin

2015 A

15 juin

2015

Koweït*

2 janvier

1980 A

2 janvier

1980

Laos

5 octobre

1978

5 octobre

1978

Lituanie

16 avril

2002 A

16 avril

2002

Malawi

5 octobre

1978 A

5 octobre

1978

Maurice

9 décembre

1992 A

9 décembre

1992

Mongolie

19 mai

1978

5 octobre

1978

Nicaragua

6 septembre

2007

6 septembre

2007

Niger

17 février

1993 A

17 février

1993

Norvège

15 février

1979

15 février

1979

Nouvelle-Zélande*

7 septembre

1984 A

7 septembre

1984

  1. Îles Cook

7 septembre

1984 A

7 septembre

1984

  1. Nioué

7 septembre

1984 A

7 septembre

1984

Ouzbékistan

26 mai

1993 A

26 mai

1993

Pakistan

27 février

1986 A

27 février

1986

Palestine

29 décembre

2017 A

29 décembre

2017

Panama

13 mai

2003 A

13 mai

2003

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 octobre

1980 A

28 octobre

1980

Pays-Bas* a

15 avril

1983

15 avril

1983

Aruba

15 avril

1983

15 avril

1983

Curaçao

15 avril

1983

15 avril

1983

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

15 avril

1983

15 avril

1983

Sint Maarten

15 avril

1983

15 avril

1983

Pologne

8 juin

1978

5 octobre

1978

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

6 mai

1983

6 mai

1983

Royaume-Uni

16 mai

1978

5 octobre

1978

  1. Akrotiri et Dhekelia

16 mai

1978 A

5 octobre

1978

  1. Anguilla

16 mai

1978 A

5 octobre

1978

  1. Saint-Christophe-et-Nevis (Saint-Kitts et Nevis)

16 mai

1978 A

5 octobre

1978

  1. Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

16 mai

1978 A

5 octobre

1978

Russie

30 mai

1978

5 octobre

1978

Sainte-Lucie

27 mai

1993 S

22 février

1979

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27 avril

1999 S

27 octobre

1979

Salomon, Îles

19 juin

1981 S

7 juillet

1978

Sao Tomé-et-Principe

5 octobre

1979 A

5 octobre

1979

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

20 avril

2005 A

20 avril

2005

Sri Lanka

25 avril

1978

5 octobre

1978

Suède

27 avril

1984 A

27 avril

1984

Suisse*

5 août

1988 A

5 août

1988

Tadjikistan

12 octobre

1999 A

12 octobre

1999

Tunisie

11 mai

1978

5 octobre

1978

Ukraine

13 juin

1978

5 octobre

1978

Uruguay

16 septembre

1993 A

16 septembre

1993

Vietnam

26 août

1980 A

26 août

1980

Yémen

12 juin

1979 A

12 juin

1979

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe

0.515.06

Réserves et déclarations

Suisse

En raison des obligations qui lui incombent en vertu de son statut de neutralité perpétuelle, la Suisse se doit de faire une réserve générale précisant que sa coopération dans le cadre de la présente convention ne saurait aller au‑delà des limites imparties par ce statut. Cette réserve se rapporte en particulier à l’art. V, par. 5, de la convention, ainsi qu’à toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).